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Considérant que les mêmes inconvénients s'attachent aux titres délivrés antérieurement en exécution de la loi du 26 juillet 1873;

Considérant que, dans sa dernière session, le Conseil supérieur s'est ému de cette situation et que, sur l'initiative de deux de ses membres, il a émis le vœu que l'administration mit à l'étude les moyens d'y remédier, soit en rendant inaliénables les terres des indigènes jusqu'à concurrence d'ne superficie minimum pour chaque famille, soit par l'adoption de toute autre combinaison de nature à protéger les indigènes contre l'imprévoyance qui les pousse à l'aliénation irréfléchie de leurs propriétés;

Considérant qu'il y a lieu de confier à une commission spéciale l'examen des questions qui se rattachent à cette étude;

Considérant que, sans limiter les propositions que la commission ainsi constituée pourra être amenée à formuler, on peut lui recommander de porter particulièrement son examen: 1° sur les modifications qu'il pourrait avoir lieu d'apporter à la loi du 16 février 1897 à l'effet de restreindre, en tant que besoin, les facilités qu'elle offre aux indigènes, en territoire de propriété collective, pour obtenir l'attribution, à titre privatif, des terres qu'ils détiennent et la faculté d'en disposer dans des conditions de droit commun; 2° sur les mesures à prendre en vue de maintenir dans de justes limites les aliénations de terres consenties par les indigènes déjà propriétaires à titre privé et spécialement par ceux nantis de titres délivrés en vertu des lois du 26 juillet 1873, du 28 avril 1887 et et du 16 février 1897;

Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement;

ARRETE:

ARTICLE PREMIER.

-

Il est institué une commission à

l'effet d'étudier les moyens de remédier aux inconvénients résultant, à l'état actuel de la législation sur la propriété foncière en Algérie, des trop grandes facilités offertes aux indigènes pour aliéner leurs terres.

Les résultats de cette étude devront se traduire sous forme de propositions présentées par la commission.

ARTICLE 2. Cette commission est composée de : MM. Broussard, premier président de la Cour d'appel d'Alger, président de la commission;

Bouvagnet, conseiller du gouvernement;
Laynaud, directeur des domaines à Alger;
Colin, professeur à l'École de droit à Alger;
Mallet, chef de bureau au gouvernement général;
M. Maris, géomètre du service de la topographie
détaché au gouvernement général, est adjoint à
la commission en qualité de secrétaire.
Fait à Alger, le 28 juin 1898.

DÉCRET

Du 13 septembre 1904, relatif à l'aliénation des terres domaniales destinées à la Colonisation en Algérie (Journal officiel de la République française du 16 septembre 1904, pages 5653 et suivantes).

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de l'intérieur et du Minist re des finances;

Vu l'ordonnance du 9 novembre 1845;

Vu les décrets des 25 juillet 1860, 31 décembre 1864 et 30 septembre 1878 sur l'aliénation des terres domaniales en Algérie;

Vu la loi du 19 décembre 1900;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE IER

Dispositions générales.

ARTICLE PREMIER.

Les immeubles domaniaux situés en Algérie, autres que les bois et forêts et les immeubles nécessaires à des services publics, sont affectés au développement de la colonisation.

Cette disposition s'applique en particulier aux terrains vagues et à l'état de broussailles clairsemées, situés en plaine appartenant à l'Etat qui ne sont point actuellement soumis au régime forestier ou qui seraient ultérieurement déclassés.

Il peut être disposé de ces immeubles en vue du développement de la colonisation conformément aux règles ciaprès.

ARTICLE 2.

Les terres destinées à être livrées au peuplement par voie d'aliénation sont alloties sur les bases arrêtées par le Gouverneur Général.

ARTICLE 3.

L'aliénation a lieu suivant décision du Gouverneur Général après avis du Conseil de gouvernement par vente à prix fixe ou par vente aux enchères et, exceptionnellement de gré à gré.

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Quand l'intérêt de la colonisation l'exige, il peut être procédé par voie de concessions gratuites dans les conditions prévues par les articles 2 et suivants.

Les deux tiers au moins des lots à vendre à prix fixe ou à concéder sont réservés aux immigrants.

ARTICLE 4.

Ne peuvent être admis comme acquéreurs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, que les Français d'origine européenne et les Européens naturalisés jouissant de leurs droits civils et qui n'ont jamais été acquéreurs, concessionnaires ou cessionnaires à quel titre que ce soit de terres de colonisation, sous réserve de l'exception prévue à l'article 11.

Préalablement à l'adjudication, à la signature de la vente ou à la concession, le soumissionnaire, l'acquéreur ou le demandeur en concession doit signer une déclaration portant qu'il remplit les conditions ci-dessus.

Aucune personne ne peut d'ailleurs acquérir deux lots dans une même vente à prix fixe ou aux enchères.

TITRE II.

Aliénation par voie de vente à prix fixe
ou aux enchères.

ARTICLE 5.

Un arrêté du Gouverneur Général, pris en conseil de gouvernement et publié par voie d'affiches et d'insertions dans les journaux, détermine:

1o La date de l'ouverture et celle de la clôture des opérations de vente à prix fixe ainsi que les conditions de ces ventes;

2o La date et le cahier des charges des ventes par adjudication.

ARTICLE 6.

La vente à prix fixe a lieu au bureau ouvert au bureau des domaines du chef-lieu du département. L'acte de vente établi par le receveur des domaines est signé séance tenante par l'acquéreur ou son mandataire.

Si deux ou plusieurs personnes se présentent simultanément pour acquérir le même lot, des enchères sont ouvertes entre elles et le lot est adjugé au plus offrant, qui signe immédiatement le procès-verbal d'adjudication établi par le receveur des domaines.

ARTICLE 7.

Dans le cas de vente aux enchères, l'adjudication a lieu, suivant les territoires, devant le préfet ou devant le général ou leur délégué, assisté d'un représentant du service des domaines.

ARTICLE 8.

La vente à prix fixe ou aux enchères est soumise à l'approbation du Gouverneur Général.

La décision du Gouverneur doit intervenir dans le délai de deux mois à dater de la signature de la vente ou du procès-verbal d'adjudication.

Passé ce délai, l'acquéreur entre en possession et la vente produit son plein et entier effet.

L'approbation ne peut être refusée que pour vice de forme ou violation des dispositions de l'article 4.

ARTICLE 9.

L'arrêté du Gouverneur Général prévu à l'article 5 fixe la date et les conditions des payements qui sont effectués

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