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Ne sont admises à y concourir que les personnes remplissant les conditions exigées par l'article 4. L'acquéreur ou le concessionnaire déchu ne peut y prendre part.

ARTICLE 19.

Le prix de l'adjudication est versé, dans le délai d'un mois, à la caisse du receveur des domaines. Il est retenu par l'Etat, déduction faite des sommes nécessaires au payement des créances mentionnées à l'article 16 jusqu'à concurrence des sommes restant dues au domaine sur le prix de la vente résolue ou, s'il s'agit d'une concession, jusqu'à concurrence de la somme qui reste disponible après relèvement du montant des améliorations.

La partie du prix non retenue est consignée au compte de tous ayants droit.

ARTICLE 20.

Avant l'expiration d'un délai de dix ans à dater du jour où il a été satisfait aux conditions de résidence et d'exploitation déterminées par les articles 10 et 12, l'immeuble aliéné par vente à prix fixe, par vente aux enchères ou par concession, ne peut être transmis par voie de cession à titre gratuit ou onéreux à d'autres personnes qu'à celles remplissant les conditions de l'article 4.

Toute transmission de propriété effectuée contrairement aux dispositions ci-dessus entraîne l'annulation de la vente ou de la concession. L'immeuble revient à l'Etat, sous réserve des droits réels régulièrement constitués.

Cette annulation est prononcée par décret ou par arrêté du Gouverneur Général, suivant les distinctions établies à l'article 15; la décision doit, sous peine de nul

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1.té, être notifiée au cédant et au cessionnaire un mois au plus après l'expiration du délai de dix ans fixé ci-dessus. Elle peut être déférée au conseil d'Etat statuant au contentieux.

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ARTICLE 21.

Avant l'expiration du délai de dix ans fixé par les articles 10 et 12, les terrains vendus ou concédés ne peuvent, sous les sanctions prévues à l'article précédent, être loués à des indigènes.

ARTICLE 22.

En cas de décès de l'acquéreur ou du concessionnaire, la condition de résidence peut être remplie par les héritiers ou par l'un d'eux seulement.

ARTICLE 23.

Les arrêtés de déchéance pris en exécution du présent décret sont mentionnés à la diligence du directeur des domaines en marge de la transcription de l'acte de vente ou du titre de concession dans le mois à partir du jour où ils sont devenus définitifs.

ARTICLE 24.

Les titres de concession, les arrêtés prévus par les articles 5, 8, 10, 11, 12 et 16 du présent décret, les actes de cession et d'adjudication dans les cas prévus par les articles 14 et 17, sont publiés au Bulletin officiel de la préfecture et transcrits ou mentionnés sur les registres hypothécaires.

TITRE V.

Aliénations de gré à gré.

ARTICLE 25.

Les terres de colonisation qui, ayant été mises en vente à prix fixe ou aux enchères, n'ont pas trouvé acquéreur peuvent, à la suite de cette première tentative, être vendues de gré à gré, à toute personne réunissant les conditions de l'article 4. La vente est soumise à l'approbation du Gouverneur Général.

ARTICLE 26.

Des ventes peuvent en outre être consenties de gré à gré à tout acquéreur jouissant de ses droits civils après avis du conseil de gouvernement, aux conditions fixées par le Gouverneur Général :

1o Pour les lots à effectuer à des établissements industriels;

2o Pour les immeubles ruraux situés en territoire de commune mixte ou indigène dans les régions non encore colonisées.

La vente a lieu en conformité des dispositions des articles 18 et 19 du décret du 25 juillet 1860.

ARTICLE 27.

Des échanges peuvent être réalisés sans distinction de personnes dans les cas et aux conditions déterminés par le décret du 25 juillet 1860.

Si les immeubles à céder par voie d'échange ont une valeur inférieure à 2,000 fr., et si l'expert de l'Etat est d'accord avec celui de l'échangiste pour la fixation de cette valeur, il n'y a pas lieu à nomination d'un tiers. expert.

ARTICLE 28.

Les terres de colonisation peuvent être mises, pour la création de villages, à la disposition des sociétés françaises ou de particuliers de nationalité française qui prendraient l'engagement :

1° De peupler ces villages en y installant des personnes réunissant les conditions exigées à l'article 4;

2o De transmettre gratuitement lesdites terres à ces personnes dans le délai de deux ans aux conditions prescrites par l'article 12 sans que ces sociétés ou particuliers puissent jamais devenir propriétaires des terres qui leur ont été remises à charge de transmission.

Les conventions à intervenir entre l'Etat et les sociétés ou particuliers sont approuvées par le Gouverneur Géné ral, le conseil de gouvernement entendu.

Le peuplement doit être composé pour deux tiers au moins de Français immigrants et, pour le surplus, de Français d'origine européenne ou d'Européens naturalisés déjà établis en Algérie.

Par exception et en vue de favoriser l'établissement d'industries spécialement utiles le Gouverneur Général peut, le conseil de gouvernement entendu, autoriser la substitution d'immigrants étrangers aux immigrants français.

ARTICLE 29.

Les actes de transmission réalisés par les entreprises de peuplement, en exécution des conventions passées entre elles et l'Etat, sont notifiées suivant le territoire. au préfet ou au général commandant la division, qui les vise après s'être assuré de l'accomplissement des clauses imposées par lesdites conventions.

Ces actes tiennent lieu, pour les bénéficiaires, des titres de concession directement délivrés par l'Etat conformément à l'article 2.

ARTICLE 30.

Si la transmission des terres n'est pas effectuée dans le délai de deux ans à partir du jour où la remise en a été faite aux intéressés, l'Etat reprend possession des lots non transmis.

TITRE VI.

Dispositions diverses.

ARTICLE 31.

Il n'est rien innové aux dispositions contenues dans le décret du 28 décembre 1900 en ce qui concerne les concessions d'immeubles domaniaux au profit des communes.

ARTICLE 32.

Des concessions gratuites, dont l'étendue ne peut excéder 200 hectares peuvent être accordées aux indigènes sans condition de résidence ni clauses résolutoires, à titre de récompense pour services exceptionnels.

Ces concessions sont accordées par le Gouverneur Général, le Conseil du Gouvernement entendu.

ARTICLE 33.

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

ARTICLE 34.

Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu

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