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Il en est de même de ceux qui composent leur famille, et de ceux qui sont de leur suite.

10. Ils ne peuvent être traduits, ni en matière civile, ni en matière criminelle, devant les tribunaux de France.

CHAPITRE III.

DE LA PERTE DES DROITS CIVILS.

SECTION PREMIÈRE.

De la perte des droits civils par abdication volontaire.

11. La loi politique règle les cas dans lesquels un Français doit être regardé comme ayant abdiqué cette qualité et les droits de citoyen.

12. Celui qui a perdu les droits de Français et de citoyen, ne conserve en France que l'exercice des droits civils appartenant aux membres de la nation dont il fait partie.

13. L'abdication volontaire des droits de Français et de citoyen ne se présume point, et doit être prouvée par celui qui l'allègue.

14. Une femme française qui se marie avec un étranger, suit la condition de son mari.

15. Si, lorsqu'elle est devenue veuve, elle rentre en France, elle y recouvre tous les droits civils, du jour qu'elle a fait sa déclaration de vouloir s'y fixer.

SECTION II.

De la perte des droits civils par une condamnation judiciaire. - Des condamnations qui causent la mort civile.

S. Ier.

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16. Les peines qui emportent la mort civile, sont celles de la mort naturelle, et les seules peines afflictives ou infamantes qui s'étendent à toute la durée de la vie.

17. Une condamnation prononcée contre un Français en pays étranger, et pour un crime qui y a été commis, n'emporte pas la mort civile.

18. Dans le cas où une condamnation emportant mort

civile a été prononcée par un jugement contradictoire, si, après que ce jugement a été annullé par le tribunal de cassation. le tribunal auquel le procès est renvoyé ne prononce pas de condamnation à une peine emportant mort civile, le prévenu est considéré comme n'ayant jamais perdu ses droits civils.

19. Si le prévenu décède, soit avant que le jugement ait ap. 26 été annullé par le tribunal de cassation, soit avant que le dernier jugement ait été prononcé, il meurt dans l'intégrité de ses droits.

20. Dans le cas où le prévenu, ayant été condamné par 29 contumace, aurait été arrêté, ou se serait représenté dans le délai prescrit par la loi pour purger la contumace, si, par le jugement contradictoire, il n'y a pas de condamnation à une peine emportant mort civile, le prévenu est considéré comme n'ayant jamais perdu ses droits civils.

21. Si le condamné par contumace décède avant l'expi- 31 ration du délai prescrit pour purger la contumace, il meurt dans l'intégrité de ses droits.

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22. Il en est de même dans le cas où le condamné, soit ap. 26 contradictoirement, soit par contumace, à une peine emportant mort civile, serait décédé avant l'exécution réelle ou par effigie du jugement: il meurt dans l'intégrité de ses droits.

23. Le condamné à une peine emportant mort civile, 32 qui s'est évadé, et celui qui, après avoir été jugé par contumace, ne s'est point représenté ou n'a point été arrêté dans le délai de la loi, n'est point réintégré dans les droits civils par l'effet de la prescription de la peine.

§. II. Du temps auquel commence la mort civile.

24. La mort civile ne commence que du jour de l'exécu- 26 tion du jugement, sauf les explications ci-après.

25. Dans le cas où la condamnation à une peine empor- ap. 26 tant mort civile, a été prononcée par un jugement contra

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dictoire, la mort civile n'est point encourue du jour de ce jugement, s'il est annullé par le tribunal de cassation.

Elle ne commence que du jour de l'exécution du jugement rendu par le tribunal auquel le procès est renvoyé, si ce jugement, contre lequel on ne se sera point pourvu, ou qui n'aura pas été annullé, prononce la même condamnation, ou une autre emportant mort civile.

26. Lorsque la condamnation a été prononcée par contumace, le temps auquel la mort civile commence, dépend de la distinction établie dans les deux articles sui

vans.

27. Si le condamné n'a point été arrêté, ou ne n'est point représenté dans le délai prescrit pour purger la contumace, la mort civile est encourue du jour de l'exécution du jugement de condamnation.

par effigie

28. Si le condamné a été arrêté, ou se représente dans le délai, le jugement de contumace est anéanti de plein droit, et la mort civile n'est encourue que du jour du jugement contradictoire qui prononcerait la même condamnation, ou toute autre emportant mort civile.

§. III. Des effets de la mort civile.

29. Ceux qui ayant été condamnés à la peine de mort, se sont soustraits à l'exécution du jugement, sont réputés 25 morts par la loi; et ils sont en conséquence privés, pendant qu'ils existent, des avantages de tous les droits civils. ib. 30. Ceux qui ont été condamnés à une autre peine emportant mort civile, sont privés des avantages du droit civil proprement dit. Ainsi, par exemple, leur contrat civil du mariage est dissous : ils sont incapables d'en contracter un nouveau; d'exercer les droits de la puissance paternelle; de recueillir aucune succession; de transmettre à ce titre les biens qu'ils laissent à leur décès; de faire aucune disposition à cause de mort, d'être tuteur, ou de concourir à une tutelle; de rendre témoignage en justice; ainsi justice; ainsi que le tout

est expliqué dans les diverses parties du présent code relatives à ces actes du droit civil.

31. Ils demeurent capables de tous les actes qui sont du 25 droit naturel et du droit des gens. Ainsi, par exemple, ils peuvent faire toutes transactions commerciales, acheter, vendre, donner entre vifs, échanger; faire tous baux à rentes, ferme ou loyer; emprunter; poursuivre une injure ou un délit.

que

32. Ils sont néanmoins incapables de recevoir par dona- ib. tion entre vifs, à moins la donation n'ait pour objet des choses mobiliaires de peu de valeur, ou une pension alimentaire.

35. Ils ne peuvent ester en jugement que sous le nom et la diligence d'un curateur nommé à cet effet, en la forme prescrite par le code judiciaire.

34. Celui qui intente contre eux une action, soit civile, soit criminelle, n'est point tenu de les faire pourvoir de ce curateur; mais celui qui est mort civilement, ne peut, avant qu'il en ait été pourvu, être admis même à se défendre. 35. La confiscation n'est point au nombre des effets résultant de la condamnation à une peine emportant mort civile.

Elle n'a lieu que dans le cas où elle est prononcée par la loi politique, qui alors en règle les conditions et les effets.

TITRE II.

Des actes destinés à constater l'état civil.

DISPOSITIONS GÉNÉRALes.

ART. 1er. On nomme actes de l'état civil, ceux destinés à constater les naissances, mariages, divorces et décès.

2. Les actes de l'état civil doivent contenir les déclarations qui sont déterminées pour chaque espèce de ces actes. 3. Il est défendu aux officiers de l'état civil par qui ces actes sont reçus, d'y rien insérer, soit par note, soit par

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énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.

4. Les parties peuvent faire leurs déclarations, ou donner leur consentement par elles-mêmes ou par un fondé de procuration spéciale.

5. On exprime dans les actes de l'état civil, l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus; les prénoms, noms, âges, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. 6. Les témoins en présence desquels les actes de l'état civil doivent être faits et inscrits sur les registres publics, sont du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, et choisis par les déclarans.

7. Ces actes sont signés par l'officier de l'état civil, et par toutes les parties comparantes, ou mention est faite de la cause qui les empêche de signer.

S. L'officier de l'état civil en donne lecture aux parties comparantes ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins. Il y est fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

9. Il y a dans chaque commune trois registres séparés, l'un pour l'inscription des actes de naissance; le second pour les actes de mariage et de divorce, et le troisième pour les actes de décès.

10. Les actes sont inscrits sur ces registres, de suite, sans aucun blanc, et conformément aux modèles.

II.

Toute contravention aux articles 2, 5 et 10 ci-dessus, de la part des officiers de l'état civil, est punie d'une amende qui ne peut excéder 100 fr.

Toute altération ou faux dans les actes de l'état civil, est puni des peines portées au code pénal.

12. Les registres sont tenus dans chaque commune par un ou plusieurs officiers de l'état civil désignés par la loi. 15. Les registres énoncés en l'article 11, sont tenus triples et sur papier timbré.

Ils sont cotés par premier et dernier, et paraphés sur

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