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naissance, au moins quant à l'année; et les causes qui empêchent de se procurer l'acte de naissance.

45. Cet acte de notoriété est joint à une requête, et présenté au tribunal de première instance du lieu où se célèbre le mariage. Ce tribunal, après avoir entendu le commissaire du gouvernement, donne ou refuse son homologation, selon qu'il trouve suffisantes ou insuffisantes les causes qui empêchent de se procurer l'acte de naissance.

46. L'acte du consentement des père et mère doit contenir leurs noms, prénoms, profession et demeure, et ceux de leur enfant futur époux.

47. Dans le consentement de la famille, doivent être énoncés les prénoms, noms, professions et demeures de ceux qui y auront concouru et du futur époux, et à quel degré ils sont parens.

48. Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties, dans le lieu et à l'heure ordinaire des séances municipales, les portes ouvertes.

49. Le jour où les parties veulent contracter leur mariage, après le délai fixé depuis les publications, est par elles désigné à l'officier de l'état civil.

50. Les parties se rendent, au jour indiqué, avec quatre témoins du sexe masculin, majeurs, parens ou non parens, sachant signer, s'il peut s'en trouver aisément dans le lieu qui sachent signer.

51. Il est fait lecture, par l'officier de l'état civil, en présence des parties et des témoins, des pièces mentionnées ci-dessus, et relatives à l'état des parties et aux formalités du mariage.

52. L'officier de l'état civil ayant reçu de chaque partie T'une après l'autre, et en présence des quatre témoins, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, prononce, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et en dresse acte sur-le-champ.

55. Dans cet acte sont énoncés,

1o. Les prénoms, noms, âges, lieux de naissance, professions et domiciles des époux;

2o. Les prénoms, noms, professions et demeures des pères et mères;

3o. Le consentement des pères et mères et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis;

4o. Les publications dans les divers domiciles;

5°. Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition;

6o. La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et la prononciation de leur union par l'officier public;

7°. Les prénoms, noms, âges, professions et demeures des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.

54. L'officier de l'état civil qui, au lieu d'inscrire sur les registres publics un acte de mariage, se serait borné à le dresser sur une feuille volante, sera poursuivi criminellement, à la diligence, soit du ministère public, soit des époux, et condamné à une peine afflictive qui ne pourra excéder cinq ans d'emprisonnement, ni être au-dessous de trois ans, et en outre condamné aux dommages et intérêts envers les époux, s'il y a lieu.

SECTION III.

Règles particulières aux actes de divorce.

55. Les jugemens qui prononceront les divorces doivent être transcrits, sur les registres des mariages, par l'officier de l'état civil du domicile du mari. La mention doit être faite en marge de l'acte de célébration, le jour même que l'expédition lui en est présentée par la partie intéressée, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

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SECTION IV.

Des règles particulières aux actes de décès.

56. La déclaration du décès est faite dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, par deux des plus proches parens ou voisins de la personne décédée, ou par la personne qui commande dans la maison et par un témoin, parent ou autre, lorsque le défunt n'est décédé dans son propre pas domicile.

57. L'officier, avant de dresser l'acte, est obligé de se transporter auprès du cadavre, à l'effet de s'assurer du décès. Aucune inhumation ne peut être faite sans son ordonnance, qu'il ne doit délivrer que vingt-quatre heures après le décès. 58. L'acte de décès contient les prénoms, noms, âge, profession et domicile du décédé; les prénoms et noms de sa femme, s'il était marié ou veuf; les prénoms, noms, âge, profession et domicile des déclarans; et au cas qu'ils soient parens, leur degré de parenté.

Le même acte contient de plus, autant qu'on peut le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

59. En cas de décès dans les hopitaux militaires ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, sont tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui dresse l'acte de décès sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignemens qu'il aura pris, concernant les mentions à faire dans l'acte de décès, suivant l'article précédent.

Il sera tenu, dans les hôpitaux, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens.

81 60. Les corps de ceux qui ont été trouvés morts avec des

signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, ne peuvent être inhumés qu'après qu'un officier de police judiciaire a dressé procès

verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu découvrir, touchant les nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile du décédé.

61. L'officier de police judiciaire est tenu de transmettre 82 sur-le-champ une expédition de ce procès-verbal à l'officier de l'état civil du lieu le plus prochain, qui l'inscrit sur les registres des décès.

62. Les décès des militaires qui sont morts dans les camps, dans les combats ou hors la France, est constaté de la manière réglée par le code militaire.

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63. Le décès de ceux qui décèdent dans les armées na- ib. vales, est constaté de la manière prescrite par le code militaire maritime.

64. Lorsque quelqu'un meurt dans un voyage de mer, 86 il en est dressé, dans les vingt-quatre heures, un double acte, dont l'un sur le livre-journal du bâtiment, et l'autre sur une feuille particulière.

Ces deux doubles sont signés par le capitaine ou maître, et par deux personnes faisant partie de l'équipage ou simplement passagers, s'il y en a qui sachent ou puissent signer, sinon il en est fait mention.

Le double, écrit sur une feuille particulière, reste dans la 87 main du maître, lequel est tenu de le remettre, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire en France, à l'officier de l'état civil du lieu où le navire aborde. Il est inscrit le même jour sur les registres de l'état civil; et cette inscription est souscrite par celui qui se trouve être le maître du bâtiment au temps de l'arrivée, et par l'officier de l'état civil.

65. Les greffiers criminels sont tenus d'envoyer, dans les 83 vingt - quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, une expédition du procès-verbal d'exécution, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné a été exécuté. Ce procès-verbal doit être inscrit, dans le même jour, sur les registres de l'état civil.

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66. Les concierges des prisons doivent faire mention sur le registre d'écroux, du décès des détenus, et envoyer, dans les vingt-quatre heures, un extrait de ce registre à l'officier de l'état civil dans l'arrondissement duquel est la prison; et celui-ci est tenu de l'inscrire, dans le même jour, sur les registres de l'état civil.

SECTION V.

De la rectification des actes de l'état civil.

67. Les renvois et les ratures doivent être approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Rien n'y doit être écrit par abréviation, ni aucune date mise en chiffres. On n'a point égard aux renvois et aux ratures nonapprouvés; ils ne vicient point le surplus de l'acte. On a tel égard que de raison aux abréviations et dates mises en chiffres.

68. L'officier de l'état civil est responsable des altérations qui peuvent survenir aux registres pendant qu'ils sont en sa possession.

69. Le commissaire du gouvernement près le tribunal où se fait le dépôt de l'un des doubles des registres, est tenu, lors de ce dépôt, d'en vérifier l'état.

70. S'il y a des nullités, il en dresse procès-verbal, et requiert que les parties et les témoins qui ont souscrit les actes nuls, soient tenus de comparaître devant le même officier de l'état civil pour rédiger un nouvel acte; ce qui est ordonné par le président du tribunal, et exécuté dans les huit jours par l'officier de l'état civil.

Si les témoins ne peuvent comparaître à cause de leur mort, de leur absence ou d'autres empêchemens, ils sont remplacés par d'autres témoins.

L'effet du dernier acte se rapporte à la date du premier, à la marge duquel il en est fait mention.

71. Le commissaire du gouvernement, près le même tribunal, doit aussi dénoncer les contraventions commises par les officiers de l'état civil, et requérir leur condamnation

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