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DES

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

DU

CODE CIVIL.

PROJET DE L'AN VIII,

ET OBSERVATIONS DU TRIBUNAL DE CASSATION.

PROJET

De la Commission du Gouvernement,

Présenté le 24 thermidor an vIII.

LIVRE PRELIMINAIRE.

ARTICLE

DU DROIT ET DES LOIS.

TITRE Ier.

Définitions générales.

RTICLE . Il existe un droit universel et immuable, source de toutes les lois positives: il n'est que la raison naturelle, en tant qu'elle gouverne tous les hommes.

2. Tout peuple reconnaît un droit extérieur ou des gens, et il a un droit intérieur qui lui est propre.

5. Le droit extérieur ou des gens, est la réunion des

règles qui sont observées par les diverses nations, les unes envers les autres.

Dans le nombre de ces règles, les unes sont uniquement fondées sur les principes de l'équité générale; les autres sont fixées par des usages reçus ou par des traités.

Les premières forment le droit des gens naturel; les secondes, le droit des gens positif.

4. Le droit intérieur ou particulier de chaque peuple se compose en partie du droit universel, en partie des lois qui lui sont propres, et en partie de ses coutumes ou usages, qui sont le supplément des lois.

5. La coutume résulte d'une longue suite d'actes constamment répétés, qui ont acquis la force d'une convention

tacite et commune.

6. La loi, chez tous les peuples est une déclaration solennelle du pouvoir législatif sur un objet de régime intérieur et d'intérêt commun.

7. Elle ordonne, elle permet, elle défend, elle annonce des récompenses et des peines.

Elle ne statue point sur des faits individuels; elle est présumée disposer, non sur des cas rares ou singuliers, mais sur ce qui se passe dans le cours ordinaire des choses.

Elle se rapporte aux personnes ou aux biens, et aux biens pour l'utilité commune des personnes.

TITRE II.

Division des lois.

ART. 1er. Il est diverses espèces de lois.

Les unes règlent les rapports de ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés, et les rapports de chaque membre de la cité avec tous ce sont les lois constitutionnelles et politiques.

Les autres règlent les rapports des citoyens entre eux : ce sont les lois civiles.

Les troisièmes règlent les rapports de l'homme avec la loi.

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