Page images
PDF
EPUB

Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;
Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.

Le concours de cette dernière circonstance n'est pas toujours indispensablement nécessaire.

17. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui 322 donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme aux déclarations faites dans son acte de naissance.

18. L'enfant qui réclame un état qu'il prétend avoir été 326 supprimé, ne peut se pourvoir que par la voie civile, même contre les auteurs et complices de cette suppression; sauf au fonctionnaire chargé de la poursuite des délits publies, à intenter d'office, s'il y a lieu, l'action criminelle.

19. L'action criminelle ne peut même être admise de la 327 part du fonctionnaire public, que sur un commencement de preuve par écrit ; et l'examen de cette preuve est une question préjudicielle sur laquelle il doit être statué préalablement.

Le jugement, soit préjudiciel, soit sur le fond, ne peut être rendu qu'en la présence des parties qui ont des droits acquis à l'époque de l'accusation, ou elles dûment appelées. L'action criminelle intentée d'office suspend toute poursuite commencée au civil.

20. Dans le cas de l'article précédent, le tribunal crimi- ap. 327 nel, en jugeant le fond, se borne à prononcer en même temps sur l'état de l'enfant, et renvoie, s'il y a lieu, les parties intéressées à se pourvoir, pour leurs droits civils, devant le tribunal civil compétent.

21. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à 328 l'égard de l'enfant.

22. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'en- 329 fant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.

330

ib.

340

341

336

334 ap. 334

23. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée et non abandonnée par l'enfant.

24. L'abandon résulte ou du désistement formel, ou de la cessation des poursuites pendant trois ans, à compter du dernier acte de la procédure.

CHAPITRE III.

Des enfans nés hors du mariage.

25. La loi n'admet point la recherche de la paternité non

avouée.

26. L'enfant méconnu par sa mère a la faculté de prouver contre elle sa filiation.

Cette filiation ne peut résulter que de l'accouchement de la mère, et de l'identité du réclamant avec l'enfant dont la mère est accouchée.

Le réclamant ne peut être admis à la preuve testimoniale de ces faits, s'il n'a un commencement de preuve par écrit, ou une possession constante de la qualité de fils naturel de la mère qu'il réclame.

Le registre de l'état civil, qui constate la naissance d'un enfant né de la mère réclamée, et duquel le décès n'est pas prouvé, peut servir de commencement de preuve par écrit.

27. Toute reconnaissance du père seul, non avouée par la mère, est de nul effet, tant à l'égard du père que de la mère; sans préjudice néanmoins de la preuve de la maternité, et de ses effets, contre la mère seulement.

28. La reconnaissance du père et l'aveu de la mère sont et 336 valables, à quelque époque qu'ils aient été faits.

av. 337

Néanmoins, la reconnaissance du père est nulle, si elle a été faite dans le cours de la maladie dont il est décédé, et s'il n'a pas survécu vingt jours à l'acte.

29. En cas de mariage, celui des époux qui aurait des enfans naturels d'un autre que de son époux, et qui ne les aurait pas encore reconnus, doit en faire la reconnaissance avant la célébration.

30. La reconnaissance faite, postérieurement audit ma- 337 riage, par l'un des époux, ne peut produire aucun effet à l'égard de l'autre époux et des enfans de ce mariage.

31. Après la dissolution de ce mariage, et s'il n'en reste ib. pas d'enfans, l'époux qui aurait omis de reconnaître son enfant avant le mariage, peut en faire la reconnaissance dans les formes prescrites au titre de l'état civil.

32. Toute reconnaissance doit être reportée au registre de ap. 337 l'état civil.

et 62

33. Le seul effet de cette reconnaissance est de donner à 338 l'enfant, dans la succession de celui qui l'a reconnu, les droits qui seront déterminés au titre des successions.

34. Le ravisseur qui refuse de reconnaître l'enfant dont 340 la naissance fait concourir l'époque de la conception avec celle de la durée du rapt, peut être condamné en des dommages et intérêts, au profit de cet enfant, sans que celui-ci puisse prendre le nom du ravisseur, ni acquérir sur ses biens les droits d'enfant naturel.

TITRE VIII.

De la puissance paternelle.

DISPOSITION GÉNÉRALE.

Art. 1. La puissance paternelle est un droit fondé sur la 372 nature et confirmé par la loi, qui donne au père et à la mère la surveillance de la personne et l'administration des biens de leurs enfans mineurs et non émancipés par mariage.

CHAPITRE PREMIER.

De l'effet de la puissance paternelle sur la personne des

enfans.

suiv.

2. Le père, ou la mère lorsqu'elle est survivante, qui a 375 et des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite 381 et d'un enfant dont il n'a pu réprimer les écarts, peut le faire détenir dans une maison de correction.

suiv.

373

376 à

378

p. 378

av. 379

379

381

ib.

ap. 381

ib.

378

383

3. Le père seul, constant le mariage, exerce le droit de détention.

4. Pour exécuter la détention, le père s'adresse à l'officier de police judiciaire de son domicile, lequel, sur sa simple réquisition, doit délivrer l'ordre d'arrestation nécessaire, après avoir fait souscrire par le père une soumission de payer tous les frais, et de fournir à l'enfant les alimens convenables.

L'ordre d'arrestation doit exprimer la durée de la détention et le lieu qui sera indiqué par le père.

5. La détention ne peut excéder une année.

Elle peut être de nouveau provoquée, si l'enfant retombe dans les écarts qui l'avaient motivée.

6. Le droit de détention ne peut être exercé par la mère survivante à son mari, qu'avec l'autorisation d'un conseil de famille.

7. L'assemblée de famille est convoquée par la mère, chez le juge de paix : elle y assiste avec voix délibérative.

L'assemblée de famille est composée au moins de six des plus proches parens de l'enfant : s'il n'y a point ce nombre de parens, ou si quelques-uns d'eux s'excusent, ils sont remplacés par des amis appelés à cet effet.

8. Si l'assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à la détention, elle ne peut plus être provoquée qu'autant qu'il survient de nouveaux faits.

9. Si elle juge qu'il y a lieu à détention, 'sa délibération est signée par les parens et par le juge de paix, lequel délivre l'ordre d'arrestation, conformément à ce qui est prescrit par l'article 4.

10. Le procès-verbal de la délibération n'énonce point les faits qui l'ont déterminée.

L'ordre d'arrestation n'est motivé que sur la délibération. II. Tous les articles du présent chapitre sont communs aux pères et mères des enfans naturels légalement reconnus.

CHAPITRE II.

De l'effet de la puissance paternelle sur les biens qui
adviennent aux enfans non émancipés.

384

12. Le père, constant le mariage, a, jusqu'à la majorité 389de ses enfans non émancipés, l'administration et la jouissance des biens qui leur adviennent, autres néanmoins que 387 ceux que ces enfans peuvent acquérir par leur travail et leur industrie hors de la maison paternelle.

15. S'il y a des enfans de divers lits, l'administration et ap. 384 la jouissance sont déférées au père ou à la mère à qui ces enfans appartiennent, à moins qu'il n'y ait communauté entre les deux époux, auquel cas l'administration et la jouissance appartiennent au mari.

14. Ils ne gagnent point les fruits des biens qui auraient 387 été donnés ou légués à leurs enfans, sous la condition expresse que les père et mère ne pourraient en avoir la jouis

sance.

CHAPITRE III.

De la disposition officieuse.

se

15. Les père et mère ne peuvent exhéréder leurs enfans; mais lorsqu'un enfant marié, et qui a des descendans, livre à une dissipation notoire, le père ou la mère peut, pour l'intérêt même de cet enfant et de sa postérité, léguer, par une disposition officieuse, aux descendans de leur enfant dissipateur, l'entière propriété de sa portion héréditaire, et réduire ce dernier au simple usufruit de ladite portion.

16. La disposition officieuse ne peut être faite que par

acte testamentaire.

La cause y doit être spécialement exprimée : elle doit être juste, et encore subsistante à l'époque de la mort du père ou de la mère disposans.

17. La disposition officieuse ne peut être faite qu'au seul. profit des descendans de l'enfant dissipateur.

fin du

tit. 9 et art.

1048

« PreviousContinue »