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Les mineurs, excepté le père ou la mère;

Les interdits;

Les femmes, autres que la mère, et les aïeules ou bisaïeules;

Tous ceux, même parens, entre lesquels et le mineur il existe un procès où il s'agit de l'état ou de la fortune du mineur, ou d'une partie notable de ses biens.

Il en est de même s'il existe un pareil procès entre les père ou mère, les frère ou soeur de celui qu'on veut appeler à la tutelle.

55. Ne pourront être nommés tuteurs, et pourront être destitués des tutelles auxquelles ils avaient été nommés, ceux dont l'inconduite notoire serait d'une dangereuse influence sur les mœurs du mineur, ou dont la mauvaise gestion attes terait l'incapacité, ou qui auraient été condamnés à une peine afflictive ou infamante.

56. Ces causes d'exclusion ou de destitution sont applicables à tous les tuteurs, même au père et à la mère.

57. La destitution du père ou de la mère emporte de plein droit la déchéance de la jouissance des biens des mi

neurs.

Le conseil de famille peut leur laisser la surveillance des enfans, si la destitution n'est déterminée que sur la simple incapacité, auquel cas ils conservent la jouissance des biens des mineurs, dont les revenus doivent leur être remis par celui qui les remplace dans la tutelle.

58. Le subrogé tuteur est tenu de poursuivre la destitution contre le tuteur, même contre les père et mère.

Elle peut être aussi provoquée par tout parent du mineur; et, à leur défaut, le juge de paix du domicile du mineur doit dénoncer au conseil de famille, qu'il convoque à cet effet, les causes de destitution qui sont parvenues à sa connaissance. 59. La destitution du tuteur est prononcée de la même manière qu'il est procédé à sa nomination.

60. Toute délibération du conseil de famille qui pro

nonce l'exclusion ou la destitution d'un tuteur, doit être motivée.

61. Les délibérations des conseils de famille ne sont su- 448 jettes à aucune homologation; les parties intéressées, peuvent, s'il y a lieu, et à la charge de se pourvoir dans les dix jours, les faire annuller ou réformer par le tribunal d'appel du juge de paix, qui juge en dernier ressort.

Ce délai, pour les parties présentes, court à compter de la date du procès-verbal du conseil de famille, et, pour les autres, à compter de la notification dudit procès-verbal.

L'effet de la délibération est suspendu pendant l'ins

tance.

62. Le tribunal où est porté l'appel, après avoir entendu 449 l'officier chargé du ministère public, prononce dans le mois, à compter du jour où la contestation lui a été présentée.

La cause n'est point soumise au tour de rôle; elle doit être jugée comme affaire urgente et privilégiée.

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63. Le tuteur est seul chargé de défendre aux instances 448 et qui ont pour objet de faire réformer les délibérations du conseil de famille.

Les

parens ne doivent pas être mis en cause.

64. Si le tuteur est demandeur;

S'il s'agit de prononcer sur ses excuses, ou sur des causes d'exclusion ou de destitution, le subrogé tuteur est autorisé à défendre.

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SECTION VII.

De l'administration du tuteur.

65. Le tuteur surveille la personne du mineur.

Il administre ses biens.

Il ne peut ni les acheter, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'autorise le subrogé tuteur à lui en passer bail.

Il ne peut accepter la cession d'aucun droit ou créance

contre son mineur.

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66. Le tuteur est tenu d'administrer en bon père de famille. Il répond de tous les dommages qu'une sage administration aurait pu prévenir ou réparer.

67. Le tuteur, dans dix jours à compter du jour où sa nomination est devenue définitive, est tenu de requérir la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et de faire procéder de suite à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.

68. Le tuteur est tenu de déclarer dans l'inventaire ce qui lui est dû par le mineur, à peine d'être déchu de sa créance.

69. Il est tenu de faire procéder, dans les dix jours de la clôture de l'inventaire, à la vente des meubles qui y sont compris, à moins qu'il ne soit autorisé par le conseil de famille à les conserver en tout ou partie.

70. Tout ce que le conseil de famille n'aura pas jugé à propos de conserver, sera vendu à la diligence du tuteur, en présence du subrogé tuteur, par enchères et après des affiches ou publications, dont le procès-verbal de vente fera

mention.

71. Les père et mère auxquels les articles 5 et 6 ci-dessus accordent la jouissance des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils aiment mieux les conserver pour les remettre en nature.

Audit cas, ils sont tenus d'en faire, à leurs frais, une estimation, à juste valeur, par un expert qui sera nommé d'office par le tribunal de première instance; et ils seront tenus de rendre la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient pas représenter en nature.

Le père ou la mère qui perd la jouissance, d'après les articles 11, 12 et 14 ci-dessus, est obligé de faire vendre les meubles qu'il avait conservés en nature.

72. Aussitôt après l'inventaire, le conseil de famille doit régler la dépense du mineur, et celle qui est nécessaire pour

l'administration de ses biens; il arrête aussi l'emploi qui doit être fait du prix de la vente des meubles.

Les frais de nourriture, entretien et éducation du mineur ne peuvent excéder ses revenus.

Néanmoins, le conseil de famille peut, suivant les circonstances, autoriser les père et mère et autre tuteur à disposer du mobilier du mineur, en tout ou en partie, tant pour son éducation que pour son établissement.

73. Le tuteur seul gère et administre. Tous les actes se ap.454 font en son nom, sans le concours du mineur.

et 450

74. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut aliéner 457 les biens immeubles du mineur, sans y être autorisé par un

conseil de famille.

Il ne peut, sans cette autorisation, accepter ni répudier 461

une succession.

75. L'acceptation d'une succession échue au mineur, ne ib. peut se faire que sous le bénéfice d'inventaire.

6. La succession qui a été répudiée par le tuteur, avec 462 l'autorisation du conseil de famille, peut être reprise, soit par le tuteur avec pareille autorisation, soit par le mineur devenu majeur, dans le cas seulement où elle n'aurait été acceptée par aucun autre.

Mais la succession ne peut être reprise que dans l'état où elle se trouve lors de la réclamation, sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits contre des curateurs ou commissaires à la succession, pendant qu'elle aurait été répudiée et vacante.

77. La donation faite au mineur ne peut être acceptée par 463 le tuteur, qu'avec l'autorisation du conseil de famille; et, dans ce cas, elle a, vis-à-vis du mineur, le même effet que contre un majeur.

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464 et

78. Lorsqu'il est question de procéder à un partage, d'emprunter, de faire emploi sur particuliers de deniers oisifs, ou de soutenir, soit en demandant, soit en défendant, 465

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les droits immobiliers du mineur, le tuteur doit se faire autoriser par le conseil de famille.

79. Le tuteur peut défendre à une demande en partage d'une succession indivise avec le mineur; mais il ne peut le provoquer lui-même sans y être spécialement autorisé par un conseil de famille.

So. Tout partage dans lequel un mineur est intéressé, doit être fait en justice.

Il doit être précédé d'une estimation par experts nommés en justice, et affirmée devant elle.

L'opération de la division et de la formation des lots doit être faite par les mêmes experts.

Le procès-verbal de partage et de délivrance des lots est fait par-devant notaires.

81. Le partage fait en la forme ci-dessus est définitif, et a, contre le mineur, tout l'effet de celui consenti entre majeurs.

Tout autre partage ne peut être que provisionnel.

82. Les biens immeubles des mineurs ne peuvent être aliénés ni hypothéqués,

Excepté pour l'acquit des dettes onéreuses et exigibles ;
Pour des réparations d'une nécessité urgente;

Lorsque la jouissance indivise rend la licitation nécessaire ou forcée;

Lorsque cette aliénation est jugée indispensable pour procurer au mineur une profession ou un établissement avantageux.

Dans tous ces cas, hors celui de la licitation provoquée contre le mineur, le tuteur est tenu de se faire autoriser par un conseil de famille, lequel indique les immeubles qui doivent être vendus de préférence.

Cette autorisation ne peut être donnée par le conseil de famille, qu'après qu'il a été constaté par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans.

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