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engagemens contractés par impubères sont radicalement nuls, ce qui entraîne la conséquence qu'ils sont nuls même à l'égard de celui qui a contracté avec un impubère?

La commission a pensé qu'il fallait bien marquer la distinction des deux sortes d'incapacités, dont l'une est tellement absolue, que l'engagement contracté avec quelqu'un qui en est frappé ne lie aucune des parties; et l'autre n'étant que relative, il expose l'acte auquel la personne incapable a concouru, à n'être attaqué que par elle.

Les femmes ont paru devoir être placées, comme l'avait fait le projet, dans la seconde classe des incapables, quoique l'on ait fait valoir beaucoup à la commission les motifs qui jusqu'à ce jour ont été invoqués pour soutenir que la nullité des actes auxquels une femme mariée concourt sans autorisation de son mari, est absolue. Mais jusqu'à ce jour on exigeait l'autorisation du mari dans l'acte même; et le projet proposé se contente sagement de l'approbation postérieure du mari.

SECTION III.

De l'objet et de la matière des contrats.

23. Tout contrat a pour objet une chose ou un fait; les parties, ou l'une d'elles, s'obligent à donner, ou à faire ou à ne pas faire.

24, 25 et 26. (Les 24°., 25o. et 26o. du Projet.)

27. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

On ne peut cependant traiter sur une succession non ouverte, ni y renoncer.

(Le 27°. du Projet.) Ce n'est pas seulement la renonciation à succession non ouverte qu'il convient de prohiber, mais toutes transactions sur objets qui en peuvent dépendre.

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28, 29, 50, et 51. (Les 28°., 29°., 30°. et 31°. du Projet.)

(Le 30o. du Projet.) Est-ce assez d'avoir dit que la cause d'une convention peut n'être pas exprimée? Cela semble supposer qu'au moins faut-il, pour la validité d'une convention, qu'il y ait réellement une cause, quoique non exprimée; mais alors ne faudrait-il pas dire en l'article 31, que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, est nulle? et le second alinéa de l'article 30 se reporterait à la suite du 31. du projet.

CHAPITRE II.

De l'effet des obligations.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

32 et 33. (Les 32°. et 35e. du Projet.)

SECTION Ire.

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De l'obligation de donner.

34 et 35. (Les 34°. et 35o. du Projet.)

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36. Le débiteur n'est pas tenu de la perte de la chose par 1138cas fortuit ou par force majeure, tant qu'il n'est pas en demeure de la livrer, à moins qu'il n'en ait été expressément chargé.

Le débiteur est réputé en demeure, soit par l'échéance du terme convenu, si la chose doit être délivrée au domicile du créancier, soit dans tout autre cas par une sommation.

37. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul 1138 consentement des parties contractantes.

Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer, auquel cas la chose reste à ses risques.

(Les 36. et 37°. du Projet.) L'échéance du terme convenu doit constituer la demeure du débiteur, au moins dans le cas où c'était à lui à aller délivrer la chose. Il n'est donc pas toujours nécessaire qu'il soit mis en demeure. Combien il serait à désirer de ne laisser subsister aucun vestige du systême des clauses comminatoires!

38 et 39. (Les 38°. et 39°. du Projet. )

SECTION II. De l'obligation de faire ou de ne pas faire.

40 et 41. (Les 40o. et 41°. du Projet.)

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42. Les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le dé- 1146 biteur s'est trouvé en demeure de remplir son obligation, ou lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de faire ne pouvait être faite utilement que dans un certain temps qu'il a laissé passer.

(Le 42°. du Projet.) La commission a déjà exprimé dans quel

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cas, suivant elle, on est en demeure sans y avoir été mis; et cela par l'échéance des termes convenus.

43. (Le 45°. du Projet.)

SECTION III.

Des dommages-intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.

44, 45 et 46. (Les 44°., 45°. et 46°. du Projet.)

47. Dans le cas où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts qu'il doit, comprennent, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain qu'il a manqué de faire, tout ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de l'obligation.

(Le 48. du Projet.) Lorsque l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, ses obligations doivent plutôt être étendues que restreintes. Les expressions de l'article du projet semblaient indiquer un sens contraire.

48. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme, il ne peut être alloué à l'autre partie une plus forte somme, quoique le dommage se trouve plus grand. La peine stipulée ne peut être modérée sous prétexte qu'elle excéderait le dommage.

(Le 49. du Projet.) Pourquoi le juge pourrait-il modérer le dédit stipulé, sans pouvoir jamais allouer une somme plus forte? ne doit-ce pas être, dans tous les cas, une maxime certaine que celle proclamée à l'article 32 du projet, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites?

49. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages-intérêts courent de plein droit du jour où le débiteur s'est trouvé en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

50. (Le 51. du Projet.)

SECTION IV.

De l'interprétation des conventions.

51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57. (Les 52°., 55o., 54°., 55o., 1156 à 56o., 57o. et 58°. du Projet.)

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58. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour 1164 prévenir le doute si l'obligation s'y étendait, on n'est pas censé avoir voulu par-là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux divers cas non exprimés.

(Le 59. du Projet.) La commission a trouvé dans l'article du projet quelque chose d'obscur, qu'elle a cherché à rendre plus clair dans une rédaction qu'elle suppose être dans le même sens.

SECTION V.

De l'effet des conventions vis-à-vis des tiers.

59. (Le 60o. du Projet.)

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60. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les 1166 droits et actions de leurs débiteurs, à l'exception de ceux qui sont spécialement attachés à la personne.

61. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer tous 1167 actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Sont toujours réputés faits en fraude des créanciers, les actes réprouvés par la loi concernant les faillites, ainsi que la renonciation faite par le débiteur à un titre lucratif, tel qu'une succession ou une donation.

S'il s'agit d'une renonciation à un titre lucratif, les créanciers qui veulent faire annuller cette renonciation, doivent se faire subroger aux droits de leur débiteur, et prendre sur eux tous les risques et toutes les charges du titre qu'ils acceptent à sa place.

(Les 61. et 62°. du Projet.) Le changement proposé n'a pour objet que d'exprimer, d'une manière qu'on croit plus précise, le vœu des auteurs du projet.

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CHAPITRE III.

SECTION 1re.

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DISTINCTION Ire. - De la condition en général, et de ses diverses espèces.

62 et 63. (Les 63o. et 64o. du Projet. )

1170 64. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

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65, 66 et 67. (Les 66o., 67o. et 68o. du Projet.)

68. Toute obligation est nulle, lorsqu'elle a été contractée sous une condition purement potestative de la part de celui qui s'oblige. Elle n'est pas nulle lorsque la condition dépend de la volonté d'un tiers.

(Le 69. du Projet.) Il semble que la condition purement potestative ne doit annuler une convention que si son accomplissement dépend uniquement de celui qui s'oblige. Il n'y a rien que de naturel et de licite à soumettre l'effet d'une obligation à la volonté de celui. envers qui elle est contractée.

69, 70, 71, 72 et 73. (Les 70°., 71o., 72°., 75°. et 74°. du Projet.)

DISTINCTION II. De la condition suspensive.

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1181 et 74, 75 et 76. ( Les 75o., 76o. et 77o. du Projet.) DISTINCTION III. - De la condition résolutoire.

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77. (Le 78. du Projet.)

78. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit : la partie vis-à-vis de laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la

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