Page images
PDF
EPUB

1814.

Projet de

fonctions d'une convention nationale, consacra le vœu public dans un projet de constitution qui fut publié le 6 avril. En voici les principaux articles :

Art. 1er Le gouvernement françois est constitu- monarchique et héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

tion du

sénat.

II. Le peuple françois appelle librement au trône de France Louis-Stanislas-Xavier de France, frère du dernier roi, et, après lui, les autres membres de la maison de Bourbon, dans l'ordre ancien.

III. La noblesse ancienne reprend ses titres; la nouvelle conserve les siens héréditairement.

IV. Le pouvoir exécutif appartient au roi.

V. Le roi, le sénat, le corps législatif, concourent à la formation des lois.

La sanction du roi est nécessaire pour le complément de la loi.

VI. Il y a cent cinquante sénateurs au moins et deux cents au plus. Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en mâle, par primogéniture. Ils sont nommés

par
le roi. Les sénateurs actuels sont main-
tenus et font partie de ce nombre. La dota-
tion actuelle du sénat et des sénatoreries
leur appartient. Les revenus en sont par-
tagés également entre eux, et passent à
leurs successeurs. Les sénateurs qui se-

ront nommés à l'avenir ne peuvent avoir part à cette dotation.

VII. Les princes de la famille royale et les princes du sang sont de droit membres du sénat.

VIII. Chaque département nommera au corps législatif le même nombre de députés qu'il y envoyoit. Les députés qui siégeoient lors du dernier gouvernement continueront à y siéger jusqu'à leur remplacement tous conservent leur traite

ment.

IX. La durée des fonctions des députés au corps législatif est fixée à cinq ans.

X. Le corps législatif s'assemble de droit, chaque année, le 1er octobre. Le roi peut le convoquer extraordinairement; il peut l'ajourner; il peut aussi le dissoudre; mais, dans ce dernier cas, un autre corps législatif doit être formé, au plus tard dans les trois mois, par les collèges électoraux.

XI. Le corps législatif a le droit de discussion; les séances sont publiques.

XII. L'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie : nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

XIII. L'institution du jury est con

servée.

XIV. La peine de confiscation est abolie.
XV. Le roi a le droit de faire

grace.

1814.

1814.

XVI. La liberté des cultes et des consciences est garantie.

XVII. La liberté de la presse est entière, sauf la répression légale des délits qui pourroient résulter de l'abus de cette liberté.

XVIII. Les ventes des domaines nationaux sont irrévocablement maintenues.

XIX. Tous les François sont également admissibles à tous les emplois civils et militaires.

XX. Louis-Stanislas - Xavier sera proclamé roi des François aussitôt qu'il aura juré et signé par acte portant: J'accepte la constitution; je jure de l'observer et de la faire observer.

Cette constitution n'étoit pas plus mauvaise que les huit ou neuf précédentes, et auroit tout aussi facilement obtenu nos suffrages bénévoles, sans les articles VI et XX qui excitèrent une réclamation universelle, et la firent tomber dans le mépris le jour même de sa publication.

On ne sait comment expliquer la conduite que tinrent alors ces sénateurs, dont la plupart ne manquoient cependant ni de sens ni d'instruction. On ne conçoit pas comment ils s'abusèrent au point de se croire le droit de rendre au roi sa couronne, et de ne la lui rendre qu'à la condition de leur conserver leurs places, leurs honneurs et leur traitement annuel de

[ocr errors]

soixante mille francs. S'ils tombèrent dans un piége, ils n'étoient pas assez clairvoyants: s'ils agirent de leur propre mouvement, ils étoient trop méprisables. Quelques uns pensèrent qu'ils avoient agi par un motif de générosité, et qu'ils ne s'étoient volontairement avilis que pour ménager au roi le moyen de rejeter leur ouvrage sans déplaire à la nation. Cette dernière explication est la moins vraisemblable.

1814.

Tandis que par des mesures tout à-la- Régence fois sages et vigoureuses le gouvernement de Blois. provisoire aplanissoit le passage d'un régime à l'autre, les ministres et les frères de Buonaparte réfugiés à Blois, où ils avoient entraîné l'impératrice avec eux, faisoient tous leurs efforts pour rétablir le régime impérial. Mais où avoit échoué l'homme du monde qui avoit le plus de ressources dans la tête, que pouvoient attendre MM. Jérôme et Joseph Buonaparte, Savary, Montalivet, Regnault de SaintJean-d'Angély, etc., etc., qui n'avoient de force et de valeur que par lui.

Ce fut en vain qu'ils voulurent cacher aux habitants de Blois et des départements l'entrée des alliés à Paris, l'établissement d'un gouvernement provisoire, et la déchéance de l'empereur.

Ce fut en vain qu'ils essayèrent de réchauffer dans le cœur des peuples qui

1814.

étoient encore soumis à leur pouvoir le vieil amour de la patrie en faveur de l'homme qui l'avoit étouffé pendant qua

torze ans.

Ce fut en vain qu'entremêlant le mensonge à la vérité, le profane au sacré, les prières aux menaces, ils demandèrent des hommes et de l'argent, ils ordonnèrent des levées en masse, ils rappelèrent la gloire de la nation et les victoires de Napoléon. Leur voix se perdit dans les airs, personne ne crut à leurs promesses, tout le monde se moqua de leurs menaces.

Malgré toutes leurs précautions, les nouvelles de Paris pénétroient à Blois, et chacune de ces nouvelles augmentoit leur frayeur et diminuoit le nombre de leurs partisans.

La régence de Blois n'étoit déja qu'une mauvaise comédie, lorsque le comte de Schouvalow, envoyé par l'empereur Alexandre au-devant de Marie-Louise, arriva, le 8 avril, dans cette ville, sans escorte et sans armes. Sa présence suffit pour disperser les frères, les ministres et les courtisans de Napoléon.

Marie-Louise sortit de Blois le lendemain, arriva le même jour à Orléans, où le prince d'Esterazy l'attendoit avec une suite de voitures pour les personnes de sa maison et de celle de son fils. Elle alla passer quelques jours à Rambouillet, d'où

« PreviousContinue »