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1815.

tions de

fioient de sa politique, ce n'étoit pas tout-à-fait sans raison.

La Prusse avoit été traitée par Buonaparte avec une rigueur insupportable et un mépris plus insupportable encore. Il dut rester dans l'esprit des habitants une profonde irritation et le desir d'une vengeance proportionnée aux injures qu'ils croyoient en avoir reçues. Il n'est donc pas étonnant que de toutes les armées des alliés, celle de Prusse ait commis le plus de dégâts, et laissé le plus de ressentiments en France, et que le cabinet de Berlin ait été en même temps celui qui inspira le plus d'inquiétudes au nôtre.

L'Autriche ne partageoit ni l'animosité de la Prusse, ni la jalousie de l'Angleterre: suffisamment agrandie, et amplement dédommagée en Allemagne, en Pologne, et en Italie, elle n'avoit plus rien à demander à la France; elle n'avoit plus d'intérêt à prolonger ses douleurs; elle vouloit assurer le repos de ses sujets sur la foi des traités; et la foi des traités sur les garanties que lui promettoit une alliance sincère et durable avec la France et la Russie.

Il en faut conclure que la Russie et l'AuNégocia- triche durent apporter dans les négociapaix. tions, qui s'ouvrirent à Paris au commencement du mois de septembre 1815, un esprit de sagesse et de fermeté, qui mo

déra les prétentions de l'Angleterre, calma 1815. la fougue des Prussiens, et mit un terme aux malheurs de la France.

Voici le traité qui, en conséquence de ces dispositions, fut signé à Paris le 20 novembre de la même année.

«< Au nom de la très sainte et indivisible Traité de Trinité,

« Les puissances alliées, ayant, par leurs efforts réunis et par le succès de leurs armes, préservé la France et l'Europe des bouleversements dont elles étoient menacées par le dernier attentat de Napoléon Buonaparte, et par le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat;

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« Partageant aujourd'hui avec sa majesté très chrétienne le desir de consolider pour le maintien inviolable de l'autorité royale, et la remise en vigueur de la charte constitutionnelle, l'ordre des choses heureusement rétabli en France, ainsi que celui de ramener entre la France et ses voisins ces rapports de confiance et de bienveillance réciproque que les funestes effets de la révolution et du système de conquête avoient troublés pendant si longtemps;.

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Persuadées que ce dernier but ne saúroit être atteint que par un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités

paix de 1815.

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pour le passé et des garanties solides pour l'avenir;

<< Ont pris en considération, de concert avec sa majesté le roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement; et ayant reconnu que l'indemnité due aux puissances ne pouvoit être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à l'un ou à l'autre des intérêts essentiels de la France, et qu'il seroit plus convenable de combiner les deux modes de manière à prévenir ces deux inconvénients, leurs majestés impériales et royales ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles; et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver pendant un temps déterminé dans les provinces frontières de la France un certain nombre de troupes alliées, elles 'sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases dans un traité définitif.

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Dans ce but, et à cet effet, sa majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême; sa majesté l'empereur de toutes les Russies, sa majesté le roi de la Grande-Bretagne, sa majesté le roi de Prusse, d'une part; et sa majesté le roi de France et de Navarre, de l'autre, ont nommé leurs plénipotentiaires pour discuter, arrêter, et signer ledit traité définitif; savoir:

« Pour l'empereur d'Autriche, le prince de Metternich et le baron de Vessemberg.

« Pour l'empereur de Russie, le prince de Razomowsky et le comte Capo-d'Istria.

<< Pour le roi d'Angleterre, le vicomte Castlereagh et le duc de Wellington. « Pour le roi de Prusse, le prince de Hardemberg et le baron de Humboldt. « Pour le roi de France, le duc de Richelieu.

«Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont signé les articles sui

vants :

« Art. Ier Les frontières de la France seront telles qu'elles étoient en 1790 (sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans le présent article).

« II. Les places et les districts qui, selon l'article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire françois, seront remis à la disposition des puissances alliées, dans les termes fixés par l'article IX de la convention militaire annexée au présent traité (1), et sa majesté le roi

(1) Convention militaire, art. 9: «Les territoires qui, depuis le traité principal, doivent être cédés aux alliés, ainsi que les places de Landau et Sarrelouis, seront remis par les autorités et les troupes françoises dans le terme de dix jours, à dater de la signature dudit traité. »

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de France renonce à perpétuité, pour elle et ses héritiers et successeurs, aux droits de souveraineté et de propriété qu'elle a exercés jusqu'ici sur lesdites places et districts.

« III. Les fortifications d'Huningue ayant été constamment un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance, sont convenues entre elles de faire démolir lesdites fortifications. Le gouvernement françois s'engage, par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d'autres fortifications à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.

<< IV. La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux puissances alliées est fixée à la somme de 700 millions de francs. Le mode, le terme et les garanties du paiement de cette somme seront réglés par une convention particulière, qui aura la même force et valeur que si elle étoit textuellement insérée au présent traité.

V. L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de secousses violentes, et sur-tout après la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions

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