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du commandant, de l'instruction religieuse des élèves et du service du culte; l'un d'eux remplira les fonctions d'aumònier de l'école, et les deux autres celles de chapelains.

SECTION II.

Personnel du Service de Santé.

13. Le personnel du service de santé pour chacune des écoles sera composé ainsi qu'il suit:

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y aura pour les deux écoles un médecin et un chirurgien consultans: ils pourront y être appelés dans les maladies graves, et en cas de difficultés sur l'admission des élèves pour cause de santé, sur la demande des commandans de l'une ou de l'autre école.

Il sera attaché à chacune d'elles, pour le service de l'infirmerie, des sœurs de la Charité dont le nombre sera déterminé par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, d'après les besoins du service.

SECTION III.

Conseil d'Instruction et de Discipline.

14. Il sera établi dans chaque école un conseil d'instruction et de discipline.

Ce conseil adressera à notre ministre secrétaire d'état de la guerre les observations qui lui paraîtront utiles dans l'intérêt de l'enseignement et de la discipline; il se réunira une fois par mois pour entendre le rapport qui lui sera présenté par l'officier supérieur chargé de la direction des cours et exercices militaires, et par le directeur des études, sur le mode et les progrès de l'instruction; le procès-verbal de la séance sera adressé par le commandant à notre ministre secrétaire

d'état de la guerre, qui prononcera sur les propositions du conseil.

15. Le conseil délibérera aussi sur les punitions à infliger en cas de fautes graves commises par les élèves, lorsque le commandant de l'école demandera l'avis du conseil.

Dans le cas où il y aurait lieu d'adresser au ministre la proposition de renvoyer un élève de l'école, elle sera accompagnée d'un avis motivé, signé par tous les membres du conseil.

16. Le conseil d'instruction et de discipline sera composé ainsi qu'il suit :

A l'école préparatoire,

Du commandant de l'école,

Du 'colonel commandant en second,

Dù directeur des études,

Du chef de bataillon,

De deux professeurs désignés annuellement par notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

D'un capitaine nommé par le commandant.

A l'école spéciale,

Du commandant de l'école,

Du colonel,

Du directeur des études,

Du sous-directeur des études,

De deux professeurs désignés annuellement par notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

D'un capitaine nommé par le commandant de l'école.

SECTION IV.

Administration.

17. L'administration de chacune des écoles sera confiée à un conseil spécialement chargé de diriger l'emploi des fonds destinés aux dépenses de l'école, et qui sera composé: Du commandant de l'école, président;

Ann. marit. I. Partie. 1818.

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Du colonel employé à l'école,

D'un administrateur nommé par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

18. 11 y aura en outre, sous les ordres du conseil,

Un payeur,

Un économe,

Un secrétaire du conseil, qui sera en même temps bibliothécaire et garde des archives.

19. La surveillance des dépenses et de l'administration des écoles sera exercée par l'intendant militaire de la division dans laquelle chacune d'elles sera située, et, sous ses ordres, par l'un des sous-intendans militaires employés dans Tarrondissement où se trouvent ces écoles..

Ce dernier assistera de droit aux séances du conseil d'administration; il n'y aura pas voix délibérative, mais il re ́querra, quand il y aura lieu, l'exécution des ordonnances, réglemens et décisions, et fera insérer son réquisitoire sur le registre des délibérations. II. veillera à ce que les dépenses. de l'école soient renfermées dans les limites fixées le par budget annuel.

II surveillera, en outre, toutes les parties du service adinistratif; se fera rendre compte de la situation des approvisionnemens, et visitera l'infirmerie et les magasins lorsqu'il le jugera nécessaire.

II vérifiera et arrêtera, tous les trois mois, le compte général de l'école en recette et dépense, et le transmettra à l'intendant divisionnaire, qui l'arrêtera définitivement et l'adressera au ministre.

Le sous-intendant militaire sera chargé, en outre, de passer la revue des militaires de tous grades employés dans l'école, ainsi que celle des élèves. Dr

20. Le conseil d'administration ordonnera toutes les dé-. penses du service courant, passera tous les marchés et les soumettra directement à l'approbation du ministre. Tous les

fonds destinés aux dépenses de l'école seront ordonnancés

en son nom.

Tous les trois mois, il adressera au ministre la situation de ses recettes et de ses dépenses, et il y joindra l'aperçu des fonds présumés nécessaires pour le trimestre courant; un double de ces pièces sera remis au sous-intendant militaire.

Le conseil d'administration s'assemblera régulièrement deux fois par mois, et plus souvent si le besoin du service l'exige; le registre des délibérations sera tenu par le secrétraire garde des archives; il sera coté et paraphé par l'intendant militaire de la division.

Ce conseil ne pourra s'immiscer en rien dans ce qui concerne le personnel des officiers et des professeurs, ainsi que l'instruction, police et discipline des élèves.

Le directeur des études sera appelé au conseil, quand on y traitera des dépenses relatives à l'instruction, et il y aura voix délibérative.

21. L'administrateur fera auprès du conseil d'administration les fonctions de rapporteur, et sera spécialement chargé,

1.° De l'exécution des ordonnances, réglemens et décisions concernant l'administration de l'école ;

2. D'assurer les approvisionnemens en tout genre et d'en surveiller la remise à l'économe;

3. De vérifier et d'arrêter provisoirement les comptes des fournisseurs, avant de les soumettre à l'approbation du conseil ;

4. D'ordonner toutes les distributions, et d'ordonnancer toutes les dépenses;

5. Enfin, d'établir tous les comptes généraux en recettes et en dépenses dé l'école, ainsi que les projets de budget, et de les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.

22. L'économe sera seul comptable en matières des fournitures qui lui seront remises par les ordres de l'administrateur, et responsable des distributions qui seront faites d'après les ordres de ce dernier.

Les agens secondaires de l'administration seront sous sa surveillance.

Il rendra ses comptes au conseil, soit par l'intermédiaire de l'administrateur, soit directement, forsque le conseil le jugera convenable.

23. Le payeur sera chargé du recouvrement de tous les fonds affectés aux dépenses de l'école ou versés pour la pension des élèves aux frais de leurs parens.

Il ne pourra effectuer aucun paiement sans une ordonnance préalable délivrée par l'administrateur.

Tous les fonds mis à la disposition du conseil d'administration, ou provenant du prix de la pension des élèves, seront déposés dans une caisse à trois clefs : l'une restera entre les mains du commandant de l'école, l'autre en celles de l'administrateur, et le payeur gardera la troisième.

La caisse à trois clefs sera placée chez le commandant de l'école.

Il ne sera remis de fonds au payeur qu'au fur et à mesure des besoins, et d'après une délibération du conseil d'administration.

Les journaux, livrets et livres d'ordre, pour la comptabifité en matières et en deniers, tenus par l'administrateur, le payeur et l'économe, seront cotés et paraphés par le sousintendant militaire.

24. Les fonds alloués dans le budget annuel des dépenses pour l'entretien et les réparations courantes des bâtimens, seront administrés par le conseil des écoles, et suivant le mode qui sera ultérieurement déterminé.

Les travaux pour constructions neuves et pour les grosses

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