La relégation et l'interdiction de séjour: Explication de la loi du 27 mai 1885

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L. Larose et Forcel, 1886 - 42 pages
 

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Page 35 - Défense pourra être faite en outre au condamné de paraître, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le gouvernement avant sa libération.
Page 13 - Seront relégués les récidivistes qui, dans quelque ordre que ce soit et dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de toute peine subie, auront encouru les condamnations énumérées à l'un des paragraphes suivants : !' Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion, \ sans qu'il soit dérogé aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'arlicle 6 de la loi du 30 mai 1854; 2°...
Page 7 - ARTICLE 17. Le Gouvernement pourra accorder aux relégués l'exercice, sur les territoires de relégation, de tout ou partie des droits civils dont ils auraient été privés par l'effet des condamnations encourues.
Page 26 - La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résultaient.
Page 21 - Sept condamnations dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents, et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à l'interdiction de résidence signifiée par application de l'article 19 de la présente loi, à la condition que deux de ces autres condamnations soient à plus de trois mois d'emprisonnement.
Page 10 - France ou aura quitté le territoire de la relégation, celui qui aura outrepassé le temps fixé par l'autorisation, sera traduit devant le tribunal correctionnel du lieu de son arrestation ou devant celui du lieu de relégation et, après reconnaissance de son identité, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus. — En cas de récidive, cette peine pourra être portée à cinq ans. — Elle sera subie sur le territoire des lieux de relégation.
Page 27 - Les condamnations encourues antérieurement à la promulgation de la présente loi seront comptées en vue de la relégation, conformément aux précédentes dispositions. Néanmoins, tout individu qui aura encouru avant cette époque des condamnations pouvant entraîner dès maintenant la relégation n'y sera soumis qu'en cas de condamnation nouvelle dans les conditions cidessus prescrites.
Page 9 - Le bénéfice de la relégation individuelle peut être retiré au relégué : 1° en cas de nouvelle condamnation pour crime ou délit; 2° pour inconduite notoire; 3° pour violation des mesures d'ordre et de surveillance auxquelles le relégué était soumis; 6° pour rupture volontaire et non justifiée de son engagement; 5° pour abandon de sa concession.
Page 6 - L'organisation des pénitenciers mentionnés en l'art. 12; Les conditions dans lesquelles le condamné pourra être dispensé provisoirement ou définitivement de la relégation pour cause d'infirmité ou de maladie, les mesures d'aide et d'assistance en faveur des relégués ou de leur famille, les conditions auxquelles des concessions de terrains provisoires...
Page 36 - La peine de la surveillance de la haute police est supprimée. Elle est remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement avant sa libération. Toutes les autres obligations et formalités imposées par l'article...

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