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9 déc. 1861.

Tous les six ans, un manteau (capote à manches avec capuchon).

Les autres parties de l'habillement sont à la charge de la troupe. Le règlement déterminera l'ordonnance.

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En outre, chaque sous-officier et gendarme reçoit de l'Etat une menotte et un cornet.

La Direction des affaires militaires fait remettre au commandant du corps les objets d'armement mentionnés au présent article, par l'administration de l'arsenal. Le Directeur de la justice et de la police est chargé d'acheter les habillements et de se faire ouvrir les crédits nécessaires.

Art. 10. Les officiers du corps de la gendarmerie ne peuvent réclamer de l'Etat ni logement ni entretien. Les sous-officiers et les simples gendarmes doivent également s'entretenir à leurs frais, mais l'Etat leur fournit le logement conformément aux dispositions ci-après.

Art. 11. Les sous-officiers et gendarmes résidant dans la capitale sont casernés. Les frais généraux d'éclairage et de chauffage de la caserne sont à la charge de l'Etat.

Les sous-officiers et gendarmes stationnés hors de la capitale reçoivent gratuitement de l'Etat le logement, ainsi que les effets mobiliers spécifiés au règlement.

Art. 12. Les habillements, armes, effets, livres, etc., confiés à la troupe demeurent la propriété de l'Etat, et ne peuvent être aliénés, mis en gage, ou saisis pour dettes. Le gendarme, à sa sortie du corps, est tenu de les rendre au complet, et répond en tout temps, sur sa solde et

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sur sa fortune, des détériorations causées par sa faute.
Après le terme fixé pour le port des effets d'habillement,
ils deviennent la propriété de l'homme.

Art. 13. Les malades de la troupe sont reçus et
soignés à l'hôpital militaire, moyennant une retenue de
solde de 70 cent. par jour et par malade au profit de
l'hôpital. Lorsque le patient est lui-même cause de sa
maladie, il peut être fait une plus forte retenue, dont le
montant, fixé par le Directeur de la justice et de la police,
entre dans la caisse des invalides du corps.

Art. 14. Il est accordé les traitements et soldes fixés ci-après:

Au commandant du corps, fr. 2500 à fr. 3000 par an.

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A chaque sergent

A chaque caporal

A chaque gendarme

Aux recrues, pendant la du

rée de leur instruction,

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En cas de changement de domicile, il est accordé. aux simples gendarmes une indemnité à fixer par le règlement.

Art. 15. Outre la solde fixe, il est alloué les indem-
nités de route suivantes :

1. Aux officiers et au sergent-major les frais de voyage
nécessaires au service, conformément aux pres-
criptions spéciales du règlement ;

2. Aux sergents, pour les tournées de division, fr. 2.
70 cent. par jour;

3. Aux caporaux envoyés en tournées de section extra-
ordinaires, fr. 2. 40 par jour.

Les indemnités pour services extraordinaires non

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prévues par le présent article ne peuvent être accordées qu'ensuite d'autorisation spéciale de la Direction de la justice et de la police.

Art. 16. Pour services particuliers rendus en matière de police criminelle et de sûreté, tels que la découverte et l'arrestation de malfaiteurs, etc., il est alloué aux gendarmes, sur la caisse de justice du préfet du district, les récompenses fixées par les lois et ordonnances spéciales; ils reçoivent de même des suppléments pour le transport des prisonniers et des bannis, confor mément aux dispositions en vigueur 1).

Le Directeur de la justice et de la police est de plus autorisé à disposer chaque année d'une somme de 1000 francs au plus, pour distribuer, lors des revues annuelles, des gratifications équitables aux gendarmes qui se distinguent par leur zèle et leur activité.

Art. 17. Les parts attribuées au dénonciateur dans les amendes encourues pour contraventions aux lois sur les péages, l'ohmgeld, les loteries, la chasse, la pêche, la police des routes et des travaux hydrauliques, l'industrie et la rage des chiens et des autres animaux, ou pour le débit ou la distillation de boissons sans autorisation, sont dévolues aux gendarmes 2).

1) V. l'instruction du 28 mars 1853 pour la rédaction des comptes de justice; les art. 15 et ss. de la loi fédérale du 24 juillet 1852.

2) D'après une décision de la Direction des finances, les amcndes pour violation de la régale des sels sont assimilées aux amendes en matière de péage. Conf., du reste, la circulaire du 21 août 1858, et l'ordonnance du 25 novembre 1861, relative à la distillation des pommes de terre; la loi du 6 octobre 1851 sur la répartition du produit des amendes; la circulaire du 17 décembre 1859, concernant la comptabilité des parts d'amendes dévolues à la caisse des gendarmes invalides; la circulaire aux préfets des districts du Jura, en date du 8 juin 1860 (non insérée au recueil des lois).

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Art. 18. L'Etat fournit au fonds des invalides du corps un subside annuel de 2500 francs.

Art. 19. Le Conseil-exécutif est chargé de publier prochainement un règlement sur l'organisation et administration spéciales du corps de la gendarmerie. Ce règlement, élaboré par la Direction de la justice et de la police avec le concours du commandant à nommer, ensuite soumis à l'approbation du Conseil-exécutif.

sera

La Direction de la justice et de la police élaborera et publiera également une instruction générale pour le service du corps de la gendarmerie.

En attendant, les prescriptions existantes qui n'ont rien de contraire à la présente loi, sont et demeurent maintenues. Il n'est, de même, nullement dérogé aux dispositions du code de procédure pénale.

Art. 20. La présente loi entrera en vigueur dès le 1er janvier 1862.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à son
contenu, notamment :

1. Le décret du 17 décembre 1846 sur l'organisation
et la solde du corps de la gendarmerie, avec cette
réserve toutefois que les dispositions antérieures
rapportées par l'article 14 dudit décret demeurent
abrogées ;

2. La disposition de l'art. 2 du décret du 28 juin 1832
sur l'organisation de la police centrale, qui place
le corps de la gendarmerie sous la surveillance et
la haute direction de cette autorité;

3. La disposition de l'article 15 de la loi du 28 mars
1860 sur les traitements, qui accorde au chef du

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corps de la gendarmerie un supplément de traitement annuel de 300 francs.

Donné à Berne, le 9 décembre 1861.

Au nom du Grand-Conseil:

Le Président,

KURZ.

Le Chancelier,

M. DE STÜRLER.

LE CONSEIL-EXÉCUTIF DU CANTON DE BERNE

ARRÊTE:

La loi ci-dessus sera mise à exécution, et insérée au bulletin des lois.

Berne, le 20 décembre 1861.

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LE GRAND-CONSEIL DU CANTON DE BERNE, Voulant tenir compte des vœux relatifs à l'émission d'estampilles tenant lieu de timbre,

Sur la proposition du Conseil-exécutif,

DÉCRÈTE:

'Art. 1er. Pour les actes désignés ci-après, il est permis de se servir, au lieu de papier timbré ordinaire, d'estampilles que l'Administration du timbre émettra par

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