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A gauche, signifiant: Mettez le gouvernail sur bâbord<;
Zéro, signifiant: >Mettez le gouvernail au milieu<;

Comme ça, signifiant: »Maintenez le cap tel qu'il est«.

(A ce dernier commandement, le gouvernail est manoeuvré de façon à maintenir le bâtiment à son cap actuel.)

3. Lorsqu'il y a lieu de préciser, les commandements »à droite, à gauche, sont suivis du nombre de degrés indiquant l'angle que le gouvernail doit faire avec le plan longitudinal.

Exemple: A droite 15 degrés, signifie: Mettez le gouvernail sur tribord, de façon qu'il fasse un angle de 15 degrés avec le plan longitudinal.< Pour faire manoeuvrer rapidement le gouvernail, le commandement doit être répété plusieurs fois.

4.

5.

Pour faire manoeuvrer lentement le gouvernail, le commandement doit être suivi des mots en douceur«.

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6. Les commandements »à droite« et »à gauche«, suivis du mot >toute, indiquent qu'il faut mettre le gouvernail à la position extrême sur tribord ou sur bâbord.

7. Les commandements sont répétés textuellement par la personne qui gouverne, d'abord au moment où l'ordre est donné, ensuite quand il est exécuté.

8. Les commandements sont, autant que possible, confirmés par un geste, consistant à porter le bras: sur tribord pour le commandement » à droite, sur bâbord pour le commandement à gauche, et verticalement pour le commandement »zéro«.

9. Dans la navigation à voiles, les commandements: loffez, arrivez, laissez porter, la barre au vent, la barre dessous«, etc., continuent à être employés, ainsi que tous ceux qui sont basés sur la direction du vent, et dans lesquels les mots »tribord et bâbord« ne figurent pas.

10. Les mots >tribord et bâbord continuent à être usités dans tous les commandements qui ne concernent pas le gouvernement du bâtiment. Les règles précédentes doivent être appliquées dans les em

11.

barcations.

Paris, le 24 juillet 1884.

Le vice-amiral, ministre de la marine et des colonies,

14.

Signé: A. Peyron.

FRANCE, PAYS-BAS.

Délimitation de leurs possessions dans la Guyane. Sentence arbitrale de l'Empereur de Russie, du 13/25 mai 1891.

Archives Diplomatiques. 1891.

Nous, Alexandre III, par la grâce de Dieu, empereur de toutes les Russies,
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des

Pays-Bas ayant résolu, aux termes d'une Convention conclue entre les deux pays, le 29 novembre 1888 de mettre fin à l'amiable au différend qui existe, touchant les limites de leurs colonies respectives de la Guyane française et de Surinam, et de remettre à un arbitre le soin de procéder à cette délimitation, nous ont adressé la demande de nous charger de cet arbritrage;

Voulant répondre à la confiance que les deux puissances litigantes nous ont ainsi témoignée, et après avoir reçu l'assurance de leurs Gouvernements d'accepter notre décision comme jugement suprême et sans appel et de s'y soumettre sans aucune réserve, nous avons accepté la mission de résoudre comme arbitre le différend qui les divise et nous tenons pour juste de prononcer la sentence suivante:

Considérant que la Convention du 28 août 1817, qui a fixé les conditions de la restitution de la Guyane française à la France par le Portugal n'a jamais été reconnue par les Pays-Bas;

Qu'en outre cette Convention ne saurait servir de base pour résondre la question en litige, vu que le Portugal, qui avait pris possession, en vertu du traité d'Utrecht de 1713, d'une partie de la Guyane française, ne pouvait restituer à la France en 1815 que le territoire qui lui avait été cédé: or les limites de ce territoire ne se trouvent nullement définies par le traité d'Utrecht de 1713;

Considérant, d'autre part:

Que le Gouvernement hollandais, ainsi que le démontrent des faits non contestés par le Gouvernement français, entretenait à la fin du siècle dernier des postes militaires sur l'Awa;

Que les autorités françaises de la Guyane ont maintes fois reconnu les nègres établis sur le territoire contesté comme dépendant médiatement ou immédiatement de la domination hollandaise, et que ces autorités n'entraient en relation avec les tribus indigènes habitant ce territoire que par l'entremise et en présence du représentant des autorités hollandaises; Qu'il est admis sans conteste par les deux pays intéressés que le fleuve Maroni, à partir de sa source, doit servir de limite entre leurs colonies respectives;

Que la Commission mixte de 1861 a recueilli des données en faveur de la reconnaissance de l'Awa comme cours supérieur du Maroni;

Par ces motifs:

Nous déclarons que l'Awa doit être considéré comme fleuve limitrophe devant servir de frontière entre les deux possessions.

En vertu de cette décision arbitrale, le territoire en amont du confluent des rivières Awa et Tapanahni doit appartenir désormais à la Hollande, sans préjudice, toutefois, des droits acquis, bona fide, par les ressortissants français dans les limites du territoire qui avait été en litige. Fait à Gatchina, le 13/25 mai 1891.

Contresigné: Giers.

Signé: Alexandre.

15.

FRANCE.

Décret relatif au rapatriement et aux conduites de retour des gens de mer du 22 septembre 1891.

Arch. Dipl. 1891.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu l'ordonnance du mois d'août 1681, livre III, titre IV, articles 3 et 10; Vu l'ordonnance du 15 avril 1689, livre VIII, titre Ier, articles 21 et 27;

Vu l'ordonnance du 1er août 1743;

Vu l'ordonnance du 31 octobre 1784, titre XIV, articles 14, 15 et 16;
Vu l'arrêté du 5 germinal an XII;

Vu les articles 252, 258, 262 et 263 du code de commerce;

Vu l'ordonnance du 12 mai 1836;

Vu le décret du 7 avril 1860;

Vu la décision impériale du 22 mars 1862 et le décret du 14 septembre 1864, modifiant le décret précédent;

Le comité des inspecteurs généraux entendu,

Décrète:

Article premier.

Tout inscrit maritime et tout Français provenant de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat ou d'un navire du commerce, qui se trouve délaissé ou débarqué, par suite de quelque circonstance que ce soit, à l'étranger ou dans une des possessions françaises d'outre-mer, doit être rapatrié dans le plus bref délai possible, par les soins des commandants des bâtiments de l'Etat, des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de France à l'étranger; des gouverneurs et commissaires de l'inscription maritime dans les possessions françaises d'outre-mer.

Art. 2. Les commandants des bâtiments de l'Etat, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de France à l'étranger; les gouverneurs et commissaires de l'inscription maritime aux colonies, veillent à ce qu'aucun homme faisant partie de l'équipage d'un navire du commerce ne soit débarqué en cours de voyage, sans une cause légitime dont l'appréciation leur appartient.

Ils régularisent, par une apostille sur le rôle d'équipage, les débarquements qu'ils autorisent. Ils précisent, au dit rôle, les motifs de ces débarquements.

Ils portent les mêmes indications sur le rôle d'équipage du navire par lequel le rapatriement est effectué.

Ils n'autorisent le débarquement de gré à gré, conformément à l'article 18, que si le rapatriement ou le rembarquement immédiat de l'homme est assuré dans le concours des deniers de l'Etat.

Art. 3. Les étrangers débarqués, hors de leur pays, d'un navire français sur lequel ils servaient comme marins ou à tout autre titre, sont remis au consul de leur nation dont la résidence est la plus proche, à moins de stipulation contraire inscrite dans leur engagement.

Néanmoins, les marins étrangers appartenant à des nations avec lesquelles la France est liée par des conventions réglant l'assistance réciproque due aux marins délaissés, sont traités conformément aux clauses desdites conventions.

Art. 4. Lorsqu'un homme est débarqué en cours de voyage pour cause de maladie, le capitaine peut se libérer de tous frais de traitement, de rapatriement et autres, en versant, entre les mains de l'autorité qui a opéré le débarquement, la somme déterminée par les règlements d'administration publique édictés en exécution de l'article 262 du code de commerce, ou bien en fournissant une caution solvable, qui prend par écrit l'engagement de payer ladite somme.

A défaut de versement ou de caution, l'autorité consulaire ou maritime fait l'avance des frais de traitement, d'entretien, de rapatriement et, s'il y a lieu, de sépulture. La dépense est signalée au ministre de la marine, qui en poursuit le remboursement auprès de qui de droit.

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Art. 5. Lorsque les hommes à rapatrier sont dans le dénuement, l'autorité maritime, coloniale ou consulaire, leur procure les effets dont ils ont besoin.

Ces fournitures doivent être faites dans des conditions aussi économiques que possible et limitées aux vêtements strictement nécessaires, suivant les saisons, les régions et la durée du voyage, pour permettre aux hommes d'effectuer leur retour dans leurs foyers.

Si la dépense n'est pas acquittée par le capitaine du navire ou par les représentants de l'armateur, l'autorité maritime, coloniale ou consulaire en fait l'avance et la signale au ministre de la marine, qui en poursuit le remboursement auprès de qui de droit.

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Art. 6. L'autorité maritime, coloniale ou consulaire, a le droit de requérir les capitaines des navires de commerce de recevoir à leur bord des hommes délaissés ou débarqués d'un bâtiment de l'Etat ou d'un navire de commerce, à raison d'un homme par cinquante tonneaux de la jauge officielle du navire.

Elle a également le droit, mais seulement dans la limite d'un homme par cent tonneaux, d'imposer aux capitaines des navires du commerce l'obligation de recevoir à leur bord, pour les rapatrier, des passagers de l'ordre civil, pourvu toutefois qu'il n'ait pas encore été usé, à l'égard de ces capitaines, de la faculté ouverte par le paragraphe précédent.

Les réquisitions sont délivrées par écrit et mentionnent les noms, prénoms et qualités des hommes à rapatrier.

Art. 7. Les hommes à rapatrier doivent être renvoyés en France par la voie la plus prompte et la plus économique, à savoir, sauf exceptions résultant de circonstances spéciales:

Par la voie de mer, de préférence à la voie de terre;

Par les bâtiments de l'Etat, de préférence aux navires du commerce;

Par les navires du commerce français, de préférence aux navires du commerce étranger.

Ils sont embarqués à titre de remplaçants, de passagers gagnant leur passage, ou de simples passagers.

Le premier mode doit être préféré au second et le second au troisième. Le capitaine ne peut être obligé de recevoir à son bord des inscrits, à titre de remplaçants, qu'autant que son équipage est réduit aux deux tiers de l'effectif qu'il comptait au départ, non compris le capitaine luimême et les officiers. Dans ce cas même, il n'est tenu de recevoir des remplaçants que dans la proportion d'un homme sur deux manquants. Les autres vacances existant dans l'équipage sont remplies, s'il y a lieu, par des inscrits à rapatrier, qui gagnent leur passage.

Les inscrits embarqués comme remplaçants ou comme passagers gagnant leur passage ne comptent pas dans l'établissement de la proportion d'un homme par 50 tonneaux fixée par l'article précédent.

Art. 8. Il est fait mention, sur les rôles d'équipage des navires du commerce, des noms, prénoms, qualités et fonctions des hommes y embarqués pour être rapatriés, ainsi que des conditions de leur rapatriement. Les salaires à attribuer à l'homme embarqué comme remplaçant sont débattus et réglés entre le capitaine et lui, sous le contrôle de l'autorité maritime consulaire ou coloniale. En cas de désaccord persistant entre les parties, ces salaires sont fixés au même taux que ceux de l'homme remplacé. Si l'homme à rapatrier se trouve délaissé par sa faute, les salaires qui lui sont alloués ne peuvent excéder ceux qu'il recevait à bord du navire d'où il provient.

Art. 9. A bord des bâtiments de l'Etat, le passage donne lieu au remboursement du prix de la nourriture, suivant la table à laquelle les rapatriés ont été admis et d'après les tarifs arrêtés par le ministre de la marine. Le ministre peut accorder les dispenses de remboursement aux hommes rapatriés à leurs propres frais.

A bord des navires du commerce français, le prix du passage est fixé conformément au tarif de l'article 11 ci-après, mais seulement dans la proportion ci-dessus déterminée d'un rapatrié par 50 ou 100 tonneaux. Cette proportion dépassée, et elle ne doit l'être qu'en cas d'urgence, le prix du passage est débattu de gré à gré avant l'embarquement pour les hommes embarqués en excédent. Ce dernier prix est inscrit au rôle d'équipage.

A bord des navires du commerce étrangers, le prix du passage est réglé de gré à gré avec le capitaine du navire par l'autorité maritime, coloniale ou consulaire. Ce prix doit être l'objet d'un contrat fait en double, dont chacune des parties contractantes garde une expédition.

A son arrivée à destination, le capitaine français est payé par les soins de l'administration de la marine du port où il aborde, sur le vu de son rôle d'équipage.

Le capitaine étranger est payé sur le vu du contrat dont il est porteur. S'il l'exige, le prix du passage peut lui être payé d'avance, soit par à compte, soit en totalité.

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