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ou teints, fabriqués avec des fibres végétales quelconques, telles que coton, jute, lin, chanvre, ramie, palmier, aloès ou similaires;

4o Filés et tissus comme ceux énumérés au paragraphe 3, mais fabriqués en laine ou filés de laine, poils de chèvre, de vigogne, de chameau, ou en fibre provenant de tout autre animal, excepté la soie;

5o Tissus mélangés, fabriqués soit avec les matières énumérées aux paragraphes 3 et 4, soit avec adjonction de soie ou de déchets de soie n'excédant pas 20 % du poids total du tissu;

6o Houille;

7o Indigo;
8o Riz;

9o Graines oléagineuses;

10° Chaussures diverses, selleries et autres travaux en peau;

11° Sucre raffiné;

12o Eaux minérales ou artificielles et eaux gazeuses;

Bières;

13° Papier pour écrire et pour imprimerie;

Papier à cigarettes;

Papier buvard;

Papier pour paquets, cartons ordinaires;

Rouleaux de papier peint pour tapisserie;

Imprimés divers;

14° Bois pour ébénistes;

Bois de construction et pour autres travaux;

Meubles en bois commun et en bois pour ébénistes (revêtus d'étoffes

ou non);

Ustensiles et travaux en bois;

Charrettes et voitures;

Travaux en pailles, cannes, joncs, osier, etc., etc.;

15° Porcelaines et faïences;

Travaux en verre de tout genre (y compris les verres à vitres);

16° Allumettes de tout genre (y compris l'amadou);

17° Lingerie confectionnée;

Habillements de confection;

18° Lampes de tout genre ou parties de lampes ;

Tarbouche;

Chapeaux pour hommes et pour femmes;

19° Bongies et chandelles;

20° Teintures et couleurs;

La nomenclature ci-dessus employée comprend tous les articles qui figurent sous ces termes dans les tableaux de détail du

rieur de l'Egypte pendant l'année 1889 (importations).

Commerce exté

Le Gouvernement égyptien conserve un droit absolu de taxation sur tous autres articles; les règlements concernant ces autres articles, ainsi que leur tarification, seront applicables aux sujets belges dans les mêmes conditions qu'aux nationaux égyptiens ou aux sujets étrangers les plus favorisés à cet égard.

Les droits ad valorem percus en Egypte sur les produits du sol ou de l'industrie de la Belgique, seront calculés sur la valeur que l'article importé a dans le lieu de chargement ou d'achat, avec majoration des frais de transport et d'assurance jusqu'au port de déchargement en Egypte.

Il est obligatoire pour le négociant d'indiquer dans sa déclaration la valeur des marchandises. Si la douane n'accepte pas comme base de la perception des droits la valeur déclarée par le négociant, elle peut réclamer la présentation de tous les documents qui doivent accompagner l'envoi d'une marchandise, tels que factures, polices d'assurance, correspondances, etc.

Si le négociant ne produit pas ces documents, ou si ces pièces paraissent insuffisantes, la douane peut, soit prendre pour son compte la marchandise en versant au négociant le montant de la valeur déclarée, augmentée de 10%, soit percevoir les droits en nature.

Lorsque la douane fait usage du droit de préemption, le paiement du prix de la marchandise, déclaré par l'importateur, majoré de 10%, ainsi que le remboursement des droits quelconques qui auraient été perçus sur les dites marchandises seront effectués dans les quinze jours qui suivront la déclaration.

Dans les cas de perception en nature, si les marchandises sont toutes de la même espèce, la perception des droits s'opère proportionnellement aux quantités; dans le cas où les marchandises comprennent des objets d'espèces variées, la perception des droits en nature ne s'opère que sur les articles contestés, en se basant sur les prix indiqués par le négociant.

Les droits à payer sur les objets dont la valeur n'est pas contestée, ne peuvent en aucun cas être perçus en nature.

Art. 7. Afin de fixer, pour une période déterminée, la valeur dans les ports d'entrée des principaux articles taxés ad valorem, l'Administration des Douanes égyptiennes invitera les principaux commerçants intéressés dans le commerce des dits articles, à procéder en commun avec elle à l'établissement d'un tarif pour une période n'excédant pas douze mois.

Le tarif ainsi fixé sera communiqué par les Douanes égyptiennes au consulat belge à Alexandrie et sera considéré comme officiellement reconue en ce qui concerne les produits et les sujets belges, en tant que le consulat n'y fait pas une formelle opposition pendant la quinzaine qui suivra cette communication.

Art. 8. Les droits d'exportation seront perçus en Egypte à un taux qui n'excédera pas 1% »ad valorem«.

La valeur des articles exportés sera fixée par la douane qui, autant que possible, procédera à l'établissement de tarifs périodiques.

Le Gouvernement égyptien se reserve le droit d'exiger de l'exportateur la production des preuves de l'acquittement des taxes spéciales intérieures auxquelles les articles destinés à l'exportation pourraient être assujettis; à défaut de cette preuve, l'exportation des dits articles pourra être interdite.

Les marchandises destinées au transbordement, soit directement, soit après avoir été transportées par la voie ferrée sur le territoire égyptien,

ou celles destinées à être placées dans les entrepôts réels, seront libres de tout droit d'importation ou d'exportation.

Mais les articles destinés à l'usage des navires sur lesquels ils sont chargés seront soumis à un droit équivalent au droit d'exportaiton, c'està-dire 1% » ad valorem«.

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Art. 9. Si l'une des parties contractantes établit dans ses territoires ou dans une partie de ses territoires un droit d'accise, c'est-à-dire une taxe intérieure sur un produit quelconque du sol ou de l'industrie nationale, les articles de même nature importés des territoires de l'autre partie contractante pourront être frappés, dans le rayon où cette accise est établie, d'un droit compensateur équivalent, pourvu que les articles de même nature importés de tout autre pays étranger soient soumis au même traitement.

Dans le cas de réduction ou de suppression des droits d'accise, c'està-dire des taxes intérieures, le droit compensateur équivalent perçu sur l'importation des produits du sol ou de l'industrie de l'autre partie contractante sera, en même temps, supprimé ou réduit dans une mesure correspondant à la réduction opéré sur les dits droits d'accise.

Les dispositions qui précèdent n'affectent en rien le droit des municipalités et des communes de frapper à leur profit de taxes d'octroi ou d'accise les boissans et les liquides, les comestibles, les fourrages, les combustibles et les matériaux de construction à leur entrée dans la municipalité ou la commune, pour y être consommés, quand bien même les articles similaires n'y seraient pas produits.

Toutefois, et en ce qui concerne le produit des industries seulement, si ces articles sont fabriqués dans la municipalité ou commune dans laquelle est perçue cette taxe d'octroi ou d'accise, ils seront frappés d'un impôt équivalent. Il est bien entendu que les produits du sol ou de l'industrie de l'une des parties contractantes ne pourront être assujettis dans les territoires de l'autre partie aux taxes d'octroi ou d'accise qu'à condition que les produits simmilaires indigènes ainsi que les provenances de tout autre pays, importés dans la municipalité ou commune, y soient grevés des mêmes taxes.

Les règlements concernant les taxes spéciales et les droits accessoires en douane, tels que droit de factage, d'entrepôt, de dépôt, droit de quai, de grues, d'écluses, de tamkin, de plombage, de laissenz-passer, de déclaration, de pasage, de mesurage et tous autres droits, seront appliqués par les douanes de chacune des parties contractantes aux sujets et aux marchandises de l'autre pays, comme aux indigènes et aux marchandises nationales. Art. 10. Les articles passibles de droits et servant soit de modèles, soit d'échantillons, qui seront introduits en Belgique par des voyageurs de commerce égyptiens, ou en Egypte par des voyageurs de commerce belges, seront admis en franchise, à condition qu'il soit satisfait aux formalités suivantes, requises pour assurer leur réexportation ou leur mise en entrepôt:

1o Les préposés des douanes de tout port ou lieu dans lequel les modèles ou échantillons seront importés, constateront le montant du droit

applicable aux dits articles. Le voyageur de commerce devra déposer, en espèces, le montant des dits droits au bureau de douane, ou fournir une caution suffisante.

2o Pour assurer son identité, chaque modèle ou échantillon séparé sera, autant que possible, marqué au moyen d'une estampille ou d'un cachet y apposé.

3o Il sera délivré à l'importateur un permis ou certificat qui contiendra:

a) Une liste des modèles ou échantillons importés spécifiant la nature des articles, ainsi que les marques particulières qui peuvent servir à la constatation de leur identité;

b) Un état indiquant le montant du droit dont les modèles ou échantillons sont passibles, et spécifiant si ce montant a été déposé en espèces ou garanti par caution;

c) Un état indiquant la façon dont les modèles ou échantillons ont été marqués;

d) L'indication de la limite de temps qui, en aucun cas, ne pourra dépasser douze mois, et à l'expiration de laquelle, s'il n'est pas prouvé que les modèles ou échantillons ont été antérieurement réexportés ou mis en entrepôt, le montant du droit déposé sera versé au trésor ou recouvré, s'il en a été donné caution. Il ne sera exigé de l'importateur de frais ni pour la délivrance du certificat, ni pour l'estampille destinée à la constatation de l'identité.

4o Les modèles ou échantillons pourront être réexportés par le bureau de douane d'entrée ou par tout autre bureau.

5° Si avant l'expiration de la limite de temps fixée (paragraphe 3, d), les modèles ou échantillons étaient présentés à la douane d'un port ou lieu quelconque pour être réexportés ou entreposés, les préposés de la Douane de ce port ou de ce lieu devront s'assurer par une vérification si les articles qui leur sont présentés sont bien ceux pour lesquels a été délivré le permis d'entrée. S'ils en reconnaissent l'identité, les préposés de la douane certifieront la réexportation ou la mise en entrepôt et rembourseront le montant des droits déposés ou prendront les mesures nécessaires pour la décharge de la caution.

Art. 11. Sont exemptés de toute vérification dans les douanes égyptiennes, aussi bien que du paiement des droits, à l'entrée et à la sortie, les objets et effets personnels appartenant aux consuls généraux et consuls de carrière (missi), qui n'exercent aucune autre profession, ne s'occupent ni de commerce, ni d'industrie, et ne possèdent ni n'exploitent de biens-fonds en Egypte.

Art. 12. Le Gouvernement égyptien a le droit de mettre en vigueur tous règlements quelconques destinés à assurer le bon fonctionnement de ses services, à réprimer la fraude, aussi bien que d'appliquer toutes mesures intéressant l'hygiène publique ou la sécurité du pays; ces règlements seront applicables de plein droit aux navires et aux sujets belges, à condition qu'ils soient également applicables aux navires et aux sujets de toutes les autres nations.

Les dits règlements, y compris la surveillance des navires, la recherche ou la poursuite des marchandises de contrebande, aussi bien que les amendes et autres pénalités applicables en vertu de ces règlements, en cas de fause déclaration, de contrebande ou tentative de contrebande, de fraude ou tentative de fraude, ou d'infractions quelconques aux règlements, seront, ainsi que les mesures qui pourraient être prises relativement à l'hygiène et à la sécurité publique, applicables aux sujets belges, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux du pays même.

Si les autorités égyptiennes désirent opérer une perquisition dans l'habitation d'un sujet belge, ou à bord d'un navire belge ancré dans un port égyptien, un double du mandat, qui indiquera le jour et l'heure de la perquisition, devra être envoyé en temps utile à l'autorité consulaire. belge qui pourra se faire représenter si elle le juge à propos. Toutefois, la perquisition ne pourra être, en aucun cas, ni retardée ni entravée par l'abstention de l'autorité consulaire, pourvu que celle-ci en fait été dûment avisée. De telles perquisitions ne pourront être opérées qu'à partir du lever jusqu'au coucher du soleil.

Il est entendu, néanmoins, que la stipulation précédente ne sera pas applicable dans le cas où la perquisition doit être faite dans un entrepôt, ou un dépôt, ou à bord d'un navire qui aurait séjourné, pour une raison quelconque, dans un port égyptien pendant plus de vingt et un jours; en pareil cas, il ne sera pas nécessaire de notifier la perquisition à l'autorité consulaire belge.

En outre, il est entendu que le Gouvernement égyptien pourra, sans notification aux autorités consulaires belges, placer des gardes à bord de tout navire belge dans un port égyptien ou transitant avec le Canal de Suez.

En cas de soupçons de contrebande, les agents des douanes égyptiennes pourront aborder et saisir tout navire belge d'un tonnage de moins de deux cents tonneaux, en dehors des eaux d'un port égyptien ou naviguant dans un rayon de dix kilomètres du rivage; de plus, tout navire belge de moins de deux cents tonneaux pourra être abordé ou saisi au delà de cette distance, si la poursuite a été commencée dans un rayon de dix kilomètres du littoral.

Excepté dans les cas prévus dans les paragraphes 3 et 4 du présent article, aucun navire belge de plus de deux cents tonneaux ne pourra être abordé ou saisi par les agents des douanes égyptiennes.

Toute facilité que le Gouvernement égyptien pourrait accorder dans l'avenir, par rapport au règlement douanier, aux sujets, aux bâtiments, à la navigation et au commerce de toute autre Puissance étrangère, est acquise aux sujets, aux bâtiments, à la navigation et au commerce belges qui en auront, de droit, la jouissance.

Art. 13. Les stipulations des articles précédents ne s'appliquent pas : 1° Aux arrangements spéciaux existant actuellement ou qui pourraient intervenir ultérieurement, soit entrée l'Egypte et les autres parties de l'Empire Ottoman, placés sous l'administration directe de la Sublime-Porte, soit entre l'Egypte et la Perse;

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