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2° Aux dispositions que pourrait prendre le Gouvernement égyptien pour l'échange des marchandises indigènes et étrangères avec le Soudan.

Art. 14. — L'effet des modifications du présent tarif des droits prévus à l'article 6 demeure suspendu jusqu'à ce que les dites modifications deviennent également applicables aux autres Puissances intéressées.

Il est entendu que dans cet intervalle les marchandises belges seront traitées, à leur entrée en Egypte, sur le pied de la nation la plus favorisée et que les marchandises énumérées à l'article 6 ne seront, dans aucun cas, assujetties à des droits supérieurs à ceux qui sont fixés par le dit article.

Art. 15.

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La présente Convention entrera en vigueur le 1er janvier 1892 et sera valable pour une période de dix années à partir de cette date; dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la date de l'expiration de la dite période de dix années, son intention de mettre fin à la présente Convention, celle-ci demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une des deux Parties contractantes l'aura dénoncée.

Il est entendu toutefois que la présente Convention ne sera exécutoire qu'après avoir reçu l'approbation des Chambres législatives en Belgique. En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double, à Alexandrie, le vingt-quatre juin mil huit cent quatrevingt-onze.

Signé: Tigrane.

Annexe I.

Signé: Léon Maskens.

Lettre adressée par Son Excellence Tigrane pacha, Ministre des Affaires étrangères, à M. Maskens, Ministre résident de Belgique.

Monsieur le Ministre,

La Convention commerciale que j'ai eu l'honneur de signer avec vous, en date de ce jour, dispose formellement que le tabac, sous toutes ses formes, ainsi que les armes de toute nature, sont exclus des stipulations de l'Arrangement et qu'il en est de même du cabotage.

Toutefois, au cours des négociations, je vous ai, au nom du Gouvernement égyptien, donné l'assurance que:

1o Les cigares de fabrication belge et des tabacs belges, sous toutes leurs formes, pourvu toutefois qu'ils soient accompagnés de certificats d'origine réguliers, seront admis à l'importation en Egypte, aux mêmes conditions et moyennant le paiement des mêmes droits qui sont ou seront appliqués aux cigares et aux tabacs dont l'introduction est ou serait ultérieurement autorisée par suite d'Arrangements spéciaux.

Il est entendu que les cigares ne devront pas être accompagnés de certificats d'origine tant que ces produits seront admis à l'importation en Egypte, sans distinction de provenance ou d'origine.

Ils ne seront sous aucun rapport traités à leur entrée en Egypte moins favorablement que les cigares et les tabacs provenant de tout autre pays.

Toutefois, par cette concession, le Gouvernement de Son Altesse n'entend, ni aliéner, ni amoindrir son droit absolu d'organiser son régime des cigares et des tabacs, ainsi qu'il le jugera convenable: sa liberté d'action reste entière. Il aura donc le droit, à tout moment, de modifier les droits d'entrée, de suspendre l'importation, soit à titre temporaire, soit à titre définitif, de constituer un monopole, sous la réserve que toutes dispositions prises à cet égard soient également applicables aux cigares et aux tabacs dont l'introduction en Egypte est ou serait ultérieurement autorisée par suite d'Arrangements spéciaux;

2o Le Gouvernement belge a demandé la libre importation des armes de chasse et de luxe, de la poudre et de leurs munitions.

Le Gouvernement égyptien regrette de ne pouvoir accepter une pareille clause dans la Convention. En ce qui concerne la poudre et les munitions, en dehors des autres raisons, il lui suffira de faire valoir qu'il a, en fait, le monopole de cette importation qu'il fait exploiter par des concessionaires.

En ce qui concerne les armes de chasse et de luxe, le Gouvernement égyptien croit devoir soumettre les raisons toutes spéciales qui s'opposent à la liberté d'importation. L'Egypte se trouve dans des conditions toutes particulières: elle a à se défendre à l'extérieur contre des rebelles et, en même temps, à se protéger à l'intérieur contre les désordres provoqués par des tribus nomades; admettre la libre importation des armes, ce serait manquer au premier devoir du Gouvernement, qui est d'assurer l'ordre à l'intérieur et de garantir la sécurité des frontières. Ce n'est donc pas une question commerciale pour l'Egypte, c'est une question de sécurité publique.

Certes, il n'entrera nullement dans l'esprit du Gouvernement égyptien d'empêcher d'une façon radicale l'introduction d'une arme de chasse quel

conque.

Si un étranger débarque en Egypte avec une ou deux armes, la douane n'hésitera certainement pas à autoriser l'introduction.

De même, si un étranger veut faire venir d'Europe une arme, si même l'agence diplomatique de Belgique demande pour un négociant honorable l'autorisation d'importer un certain nombre d'armes de chasse ou de luxe, le Gouvernement égyptien, à moins de raisons graves, accordera l'autorisation demandée.

Mais la prohibition doit être la règle; l'Egypte conserve une liberté absolue, tout en donnant l'assurance qu'elle se réserve d'examiner dans chaque cas spécial si l'autorisation sollicitée peut ou non être accordée, en s'inspirant uniquement du souci légitime d'assurer la sécurité publique.

3o Les navires belges, pourvu toutefois qu'ils jaugent plus de 400 tonneaux bruts, seront autorisés à se livrer au cabotage sur le littoral égyptien.

Les dispositions qui précèdent ne resteront bien entendu en vigueur que pendant la durée de la Convention conclue sous la date de ce jour.

Au cours de ces mêmes négociations, je vous ai également informé que le Gouvernement de Son Altesse consent à réduire de 40,000 livres égyptiennes les droits de phare, dès que le tarif prévu par la Convention intervenue entre nos deux pays sera appliqué à toutes les Puissances.

De votre côté, vous m'avez déclaré qu'il doit être entendu que les stipulations de ctete Convention ne porteront aucune atteinte aux droits, privilèges et immunités conféres aux sujets, aux bâtiments, à la navigation et au commerce de la Belgique par les capitulations, traités et arrangements existants.

En conséquence, je vous donne acte, Monsieur le Ministre, que ces droits, privilèges et immunités resteront en vigueur, en tant qu'ils ne sont pas modifiés par les dispositions de la Convention.

En m'accusant réception de la présente communication, vous voudrez bien reconnaitre, je me plais à l'espérer, Monsieur le Ministre, qu'elle reproduit fidèlement mes déclarations verbales et je serai heureux de recevoir l'assurance que nous sommes absolument d'accord sur tous les points. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Alexandrie, le 24 juin 1891.

Le Ministre des Affaires étrangères,
Signé: Tigrane.

Annexe II.

Lettre adressée par M. Maskens, Ministre résident de Belgique, à Son Excellence Tigrane pacha, Ministre des Affaires étrangères.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de l'office en date de ce jour par lequel elle a bien voulu me déclarer:

1o Que les cigares de fabrication belge et les tabacs sous toutes leurs formes, pourvu toutefois qu'ils soient accompagnés de certificats d'origine réguliers, seront admis à l'importation en Egypte, aux mêmes conditions et moyennant le paiement des mêmes droits qui sont ou seront appliqués aux cigares et aux tabacs en feuilles et coupés, dont l'introduction dans ce pays est ou serait ultérieurement autorisée par suite d'arrangements spéciaux.

2° Qu'en principe, l'importation des armes de toute nature est formellement prohibée en Egypte, mais que des sujets belges voyageant ou résidant dans ce pays ne seront pas empêchés d'introduire ou de faire venir de l'étranger une ou deux armes de luxe ou de chasse, et même que des négociants belges honorables pourront, à la demande de l'agence diplomatique de Belgique, obtenir l'autorisation d'importer un certain nombre d'armes de chasse ou de luxe.

3o Que les navires belges, pourvu toutefois qu'ils jaugent plus de

Nouv. Recueil Gén. 2e S. XVIII.

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400 tonneaux bruts, seront autorisés à se livrer au cabotage sur le littoral égyptien.

4o Que le Gouvernement de Son Altesse consent à réduire de 40,000 livres égyptiennes les droits de phare, dès que le tarif prévu par la Convention intervenue entre nos deux pays sera appliqué à toutes les Puissances. 5o Que les droits, privilèges et immunités conférés aux sujets, aux bâtiments, à la navigation et au commerce de la Belgique, par les capitulations, traités et arrangement existants, resteront en vigueur en tant qu'ils ne sont pas modifiés par les dispositions de la Convention.

Il est entendu que les déclarations de Votre Excellence, rappelées sous les numéros 1, 2 et 3 de la présente communication, n'obligeront le Gouvernement de Son Altesse que pendant la durée de l'acte que nous venons de signer.

En terminant, je me félicite de pouvoir constater que nous sommes entièrement d'accord sur tous les points visés dans l'office que Votre Excellence a bien voulu m'adresser sous la date de ce jour.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Alexandrie, le 4 juin 1891.

4.

Signé Léon Maskens.

BELGIQUE.

Loi apportant des modifications à quelques dispositions. relatives au mariage du 26 décembre 1891.

Art. 1er. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fait une publication, un jour de dimanche, à la porte de la maison commune. Cette publication énonce les prénoms, noms, professions, domicile et résidence des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur, et les prénoms, noms, professions, domicile et résidence de leurs péres et mères. Elle énonce en outre les jour, lieu et heure où elle a été faite. Elle est transcrite sur un seul registre, coté et paraphé comme il est dit en l'article 41 du code civil, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.

Art. 2. L'acte de publication reste affiché à la porte de la maison commune. Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour, depuis et non compris celui de la publication.

Art. 3. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré, qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

Art. 4. La publication ordonnée par l'article 1er de la présente loi sera faite dans le lieu du domicile ou de la résidence de chacun des époux.

Art. 5. Si le domicile actuel n'a pas été d'une durée continue de six mois, la publication sera faite en outre au lieu du domicile précédent, quelle qu'en ait été la durée.

Si la résidence actuelle n'a pas été d'une eurée continue de six mois, la publication sera faite au domicile, quelle qu'en soit la durée.

A défaut de domicile connu dans les cas prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la publication sera faite dans la commune où le futur époux a résidé pendant six mois.

A défaut d'une résidence continue de six mois, elle sera faite au lieu de la naissance.

Art. 6. Les publications, qui devront être faites ailleurs qu'au lieu de la célébration du mariage le seront à partir du premier dimanche qui suivra la réception de la réquisition écrite de l'officier de l'état civil appelé à procéder à cette célébration. L'officier de l'état civil requis ne pourra exiger la production d'autres pièces.

Art. 7. Le procureur du roi près le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel les impétrants se proposent de célérber leur mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai.

La même faculté est accordée aux chefs de mission et consuls de carrière de Belgique, ainsi qu'aux agents non rétribués du corps consulaire belge jusqu'au grade de vice-consul inclusivement, pour autant qu'ils ne résident pas au siége d'une légation ou d'un tonsulat de carrière, sauf à ceux-ci à rendre immédiatement compte à la légation ou au consulat de carrière dont ils rélèvent des causes de la dispense ou du refus de l'accorder.

Art. 8. Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune et dans la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 1er de la présente loi et, en cas de dispense de publication, à la date de la célébration.

L'article 4 de la loi du 16 août 1887*) apportant des modifications à quelques dispositions relatives au mariage est interprété de la manière suivante.

En cas d'indigence, l'acte de consentement prescrit par l'article 73 du code civil pourra être reçu par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant et, à l'étranger, par les autorités qui ont compétence pour recevoir cet acte, par les agents diplomatiques, les consuls et vice-consuls de Belgique.

Art. 10. Les articles 63, 64, 65, 74, 165, 166, 167, 168 et 169 du code civil sont abrogés.

*) Article 4 de la loi du 16 août 1887.

En cas d'indigence, l'acte de consentement prescrit par l'article 73 du code civil pourra être reçu par l'officier de l'état civil du domicile de l'ascendant et, à l'étranger, par les autorités qui ont compétence pour recevoir cet acte, par les agents diplomatiques, les consuls et vice-consuls de Belgique.

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