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En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Lisbonne, le vingt-cinq mai mil huit cent quatre-vingt-onze.
(L. S.) Signé: Ed. de Grelle Rogier.
(L. S.) Signé: Carlos Roma du Bocage.

7.

CONGO, PORTUGAL.

Convention pour régler certaines difficultés relatives à leurs frontières dans le Bas-Congo; signée à Bruxelles le 25 mai 1891 *).

Archives diplomatiques 1891. No. 9.

Sa Majesté le Roi-Souverain de l'Etat Indépendant du Congo, et Sa Majesté Très-Fidèle le Roi de Portugal et des Algarves, convaincus d'une part de la haute utilité, autant dans l'intérêt des deux Etats que dans celui de l'oeuvre de la civilisation et du progrès en Afrique, de s'assurer une plus facile, plus cordiale et partant plus efficace coopération dans la réalisation de leurs desseins humanitaires et civilisateurs; animés, d'autre part, d'un égal désir de resserrer encore les rapports d'amitié existant entre les deux Etats, ont décidé de nommer des Plénipotentiaires avec les pouvoirs nécessaires pour discuter, arrêter et signer une Convention dans laquelle seraient réglées par voie de transaction amicale et directe certaines divergences et difficultés survenues à l'occasion du travail de délimitation prévu à l'article 4 de la Convention intervenue à Berlin, à la date du 14 février 1885, entre le Portugal et l'Association Internationale du Congo; et ont nommé en cette qualité et à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi-Souverain de l'Etat Indépendant du Congo: le sieur Edmond Van Eetvelde, son Administrateur général des Départements des Affaires étrangères et de l'Intérieur, Officier de son Ordre de Léopold, décoré de l'Ordre de la Couronne Royale de Prusse de 2o classe, avec plaque ;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves: le sieur Henrique de Macedo Pereira Coutinho, comte de Macedo, Grand-Croix de l'Ordre de Notre Seigneur Jésus-Christ, Commandeur de l'Ordre de Notre Dame de la Conception de Villa Viçosa, Grand-Croix de l'Ordre Royal et distingué de Charles III et des Ordres d'Isabelle la Catholique et du Mérite Naval d'Espagne, de la Couronne d'Italie, de l'Etoile Polaire de Suède, de Pie IX, du Soleil Levant du Japon et de la Rédemption de Libéria, Grand Officier de la Légion d'Honneur et Officier d'Instruction Publique de France, Pair du Royaume, Ministre d'Etat Honoraire, Membre de la section permanente

*) Les ratifications ont été échangées à Lisbonne le 1er août 1891.

du Conseil de l'Instruction Publique, Professeur titulaire de l'Ecole Politechnique de Lisbonne, du Conseil de Sa Majesté Très-Fidèle et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté le Roi des Belges ;

Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier. Sa Majesté le Roi-Souverain de l'Etat Indépendant du Congo et Sa Majesté Très - Fidèle le Roi de Portugal et des Algarves adoptent, en partie à titre de rectification et en partie à titre de détermination plus précise des frontières de leurs possessions ou territoires limitrophes dans l'Afrique occidentale, définies dans les 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7 et 8° (avant dernier) alinéas de l'article 3 de la Convention intervenue à Berlin entre le Portugal et l'Association Internationale du Congo, en date du 14 février 1885, les délimitations fixées aux deux articles qui suivent, sous les numéros 2 et 3.

Art. 2.

La partie de la frontière definie dans les 2o, 3o, 4o et 5o alinéas de l'article 3 de la susdite Convention du 14 février 1885, est remplacée par la ligne brisée dont la description suit:

Une droite joignant un point pris sur la plage, à 300 mètres au nord de la maison principale de la factorerie hollandaise de Lunga, à l'embouchure de la petite rivière de Lunga dans la lagune du même nom.

Le cours de la petite rivière de Lunga jusqu'à la mare de Mallongo, - les villages de Congo, N'Conde, Jéma, etc., restant à l'Etat Indépendant du Congo, ceux de Cabo Lombo, M'Venho, Iabe, Ganzy, Taly, Spita Gagandjime, N'goio, M'To, Fortaleza, Sokki, etc., au Portugal;

Le cours des rivières Venzo et Lulofe jusqu'à la source de cette der

nière sur le versant de la montagne Nime-Tchiana;

Le parallèle de cette source jusqu'à son intersection avec le méridien du confluent du Luculla et de la rivière appelée par les uns N'Zenze et par d'autres Culla-Calla;

Le méridien ainsi déterminé jusqu'à sa rencontre avec la rivière Luculla;

Luce).

Le cours du Luculla jusqu'à son confluent avec le Chiloango (Luango

Art. 3. La définition partielle de frontières posée aux 6o, 7o et 8 alinéas de l'article 3 de la susdite Convention du 14 février 1885 est interprétée, précisée et rectifiée dans les termes suivants:

Dans le fleuve Congo (Zaïre) et depuis son embouchure jusqu'au parallèle passant à 100 mètres au nord de la maison principale de la factorerie de Domingos de Souza à Nokki, la ligne séparative des eaux appartenant respectivement aux deux Etats sera la ligne moyenne du chenal de navigation généralement suivi par les bâtiments de grand tirant d'eau, ligne qui actuellement laisse à droite et comprises entre cette ligne et la rive droite du fleuve, notamment et entre autres, les îles fluviales nommées Bulambemba, Mateba et le des Princes, et à gauche et comprises entre cette ligne et la rive gauche du fleuve, notamment et entre autres les îles fluviales connues sous les noms de Bulicoco et iles de

Sacram Ambaca, et à partir de l'intersection de cette ligne avec le susdit parallèle, ce même parallèle jusqu'à son point d'intersection avec la rive gauche du fleuve:

A Nokki, la frontière suivra une droite joignant ce dernier point sur la rive gauche du Congo (Zaire) à un autre point pris à 2,000 mètres à l'est de la même rive sur le parallèle passant par les fondations de la maison de la résidence de Nokki, actuellement en construction;

A partir de ce dernier point, la frontière suivra ce même parallèle de la résidence de Nokki jusqu'à son intersection avec la rivière Kuango (Cuango);

Toutes les îles fluviales du Congo (Zaïre), nominalement mentionnées ou non dans le corps du présent article, mais situées de fait, les unes entre la ligne moyenne du chenal actuel de navigation et la rive droite du fleuve, les autres entre cette même ligne et la rive gauche, appartiennent définitivement et indépendamment de tout déplacement éventuel du chenal, les premières à l'Etat Indépendant du Congo, les secondes au Portugal.

Art. 4. Les Hautes Parties contractantes sont également convenues d'adopter les dispositions fiscales dont les bases suivent:

a) Le produit brut des droits de sortie qu'elles percevront sur les marchandises exportées par les rivières Chiloango (Luango-Luce), Luali, Luculla et Lubuzzi sera partagé entre les deux Gouvernements dans la proportion des recettes brutes de même espèce respectivement effectuées en 1890, à leurs bureaux de douane de N'Zobé et de Landana.

b) Le mode selon lequel ces droits seront perçus et effectivement partagés sera déterminé par un règlement à élaborer de commun accord entre les deux Gouvernements dans le plus court délai possible.

c) Les dispositions fiscales contenues dans le présent article resteront en vigueur pendant une période de cinq années, à partir du jour de la mise à exécution du règlement prevu à l'alinéa b ci-dessus, et demeureront en vigueur pendant des périodes successives de cinq années, si elles ne sont pas dénoncées par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes un an avant l'expiration de chaque période.

Art. 5.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre de commun accord, dans le plus bref délai possible, les mesures nécessaires pour faire exécuter sur le terrain le tracé de la frontière tel qu'il résulte de la présente Convention.

En attendant que ce travail soit exécuté sur les lieux et approuvé par les deux Gouvernements, elles s'obligent à maintenir dans les territoires en litige le statu quo tel qu'il est pratiqué actuellement.

Art. 6.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, à défaut d'une entente directe, à recourir à l'arbitrage d'une ou de plusieurs Puissances amies pour le règlement de toutes les contestations auxquelles la présente Convention pourrait donner lieu, qu'ils s'agisse de l'interprétation de cette Convention ou du tracé des frontières sur le terrain.

Art. 7.

Cette Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans un délai de trois mois.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachat de leurs armes.

Fait en double expédition à Bruxelles, le vingt-cinquième jour mois de mai mil huit cent quatre-vingt-once.

(L. S.) Signé: Edm. Van Eetvelde. (L. S.) Signé: De Macedo.

8.

ÉTAT INDEPENDANT DU CONGO.

Décret sur l'application des lois aux étrangers
du 20 février 1891.

Bulletin officiel de l'État du Congo, avril 1891.

Léopold II, roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo, à tous présents et à venir, Salut:

Sur la proposition de notre Conseil des Administrateurs Généraux et de l'avis de notre Conseil Supéreur;

Nous avons décrété et décrétons:

Article premier. L'étranger qui se trouve sur le territoire de l'État Indépendant du Congo y jouit de la plénitude des droits civils. Il est protégé, dans sa personne et dans ses biens, au même titre que les nationaux.

Art. 2. L'état et la capacité de l'étranger, ainsi que ses rapports de famille, sont régis par la loi du pays auquel il appartient, ou, à défaut de nationalité connue, par la loi de l'Etat Indépendant du Congo. Les droits sur les biens tant meubles qu'immeubles sont régis par la loi du lieu où ces biens se trouvent.

Art. 3.

Art. 4.

Les actes de dernière volonté sont régis, quant à leur forme, par la loi du lieu où ils sont faits, et quant à leur substance et à leurs effets, par la loi nationale du défunt.

Toutefois l'étranger faisant un acte de dernière volonté dans l'État Indépendant du Congo a la faculté de suivre les formes prévues par sa loi nationale.

Art. 5. La forme des actes entre vifs est régie par la loi du lieu où ils sont faits. Néanmoins les actes sous seing privé peuvent être passés dans les formes également admises par les lois nationales de toutes les parties.

Sauf intention contraire des parties, les conventions sont régies, quant à leur substance, à leurs effets et à leur preuve, par la loi du lieu où elles sont conclues.

Les obligations qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé (quasi-contrats, délits ou quasi-délits), sont soumises à la loi du lieu où le fait s'est accompli.

Nouv. Recueil Gén. 2. S. XVIII.

C

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Quant à la forme, par la loi du lieu où il est célébré;

Quant à ses effets sur la personne des époux, par la loi de la nationalité à laquelle appartenait le mari au moment de la célébration;

Quant à ses effets sur la personne des enfants, par la loi de la nationalité du père au moment de la naissance;

Quant à ses effets sur les biens, en l'absence de conventions matrimoniales, par la loi du premier établissement des époux, sauf la preuve d'une intention contraire.

Art. 7.

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Les époux ne sont admis à demander le divorce que si leur loi nationale les y autorise.

Le divorce ne peut être prononcé que pour un des motifs prévus par la loi de l'État Indépendant du Congo.

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Art. 8. Les lois pénales ainsi que les lois de police et de sûreté publique obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire de l'État. Art. 9. Les lois, les jugements des pays étrangers, les conventions et dispositions privées, ne peuvent en aucun cas avoir d'effet dans l'État Indépendant du Congo en ce qu'ils ont de contraire au droit public de cet Etat ou à celles de ses lois qui ont en vue l'intérêt social ou la morale publique.

Art. 10.

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Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères, ayant la justice dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur ce jour.

Donné à Bruxelles, le 20 février 1891.

Léopold.

9.

FRANCE.

Congrès international du Repos hebdomadaire au point de vue hygiénique et social, tenu à Paris du 24 au 27 septembre 1889.

Parliamentary Papers presented to the House of Lords by Command of Her Majesty, in pursuance of their Adress dated August 8, 1890. Commercial No. 4. (1890-91). [C.-6215.]

Procès-Verbaux Résumés.

Comité d'Organisation*).

Président :

M. Say (Léon), Membre de l'Institut, Sénateur.

*) Le Comité d'Organisation a été constitué par Arrêté Ministériel en date des 20 Mars et 3 Avril, 1889; il a constitué son bureau dans sa premiêre séance, le 23 Mars, 1889.

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