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pays, ont résolu de conclure dès à présent une Convention qui prendra fin le 1er février 1892 et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, le comte de Montholon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté le Roi des Hellènes, officier de la Légion d'honneur, grand'croix de l'ordre du Sauveur, etc., etc. . .

Sa Majesté le Roi des Hellènes, M. Étienne Dragoumis, son Ministre des Affaires étrangères,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes:

Art. I.

Les citoyens, les navires et les marchandises de chacun des deux pays jouiront dans l'autre des privilèges, immunités ou avantages quelconques, des franchises ou réduction de tarifs qui sont ou seront accordés par les traités ou par l'usage à la nation la plus favorisée.

Toutefois ces dispositions ne concernent pas la pêche, ni la navigation de côte ou cabotage, auxquelles la législation respective des deux pays reste applicable.

Art. II.

A l'entrée en France toutes les marchandises grecques bénéficieront des franchises ou réductions de tarifs qui sont actuellement ou seront à l'avenir accordées par les traités ou par l'usage à la nation étrangère la plus favorisée et le Gouvernement de la République s'engage à ne pas relever durant la période susmentionnée les droits auxquels sont soumis les raisins secs à leur entrée en France.

Art. III.

A l'entrée en Grèce, toutes les marchandises françaises bénéficieront des franchises ou réductions de tarifs qui sont ou seront accordées en Grèce aux nations étrangères les plus favorisées par les traités ou par l'usage. Les articles suivants de provenance française: vins, no 144 du tarif hellénique de 1887, entreront en franchise de droits de tarifs; dentelles, blondes et autres articles compris dans le n° 190 de ce même tarif bénéficieront d'une réduction de 75 p. 100; velours, peluches en soie et chenilles de soie (art. 193 a et b), articles de parfumerie (no 90) bénéficieront d'une réduction de 50 p. 100.

Art. IV.

Dès qu'une loi aura été promulguée en Grèce pour régler la protection de la propriété industrielle, les citoyens de chacun des deux États contractants jouiront, dans le territoire de l'autre, de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toutes espèces, ainsi que des noms commerciaux.

Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de

fabrique ne peut avoir, au profit des Français en Grèce et réciproquement au profit des Hellènes en France, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique est du domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Les dispositions des deux paragraphes précédents sont également applicables aux marques de fabrique, de commerce et aux noms com

merciaux.

Les Français pourront revendiquer en Grèce la propriété exclusive d'une marque de fabrique, d'un modèle, d'un dessin ou d'un nom commercial, s'ils ne se sont préalablement conformés aux lois et aux règlements sur la matière qui sont ou seront en vigueur en Grèce.

Il en sera de même pour les Hellènes en France.

Art. V.

Les resortissant de chacun des deux États seront exempts dans l'autre de tout service militaire, de toute réquisition et contributions extraordinaires qui seraient établis par suite de circonstances exceptionnelles, en tant que ces contributions ne seraient pas imposées sur la propriété foncière.

Art. VI.

La présente Convention sera soumise dans le plus bref délai possible à la ratification des Parlements français et grec et les ratifications seront échangées à Athènes dès que les formalités prescrites par les lois constitutionnelles des États contractants auront été accomplies.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.

Fait à Atèhnes en double exemplaire.

Le 12/24 octobre 1890.

Signé: Comte de Montholon.

E. Dragoumis.

12.

FRANCE, GRÈCE.

Déclaration concernant les relations commerciales,
du 8/20 février 1891.

Archives Diplomatiques 1891. No. 6.

Athènes, le 8/20 février 1891.

Les soussignés, ministre des affaires étrangères et ministre des finances de Sa Majesté Hellénique, dúment autorisés par la loi promulguée le 7/19 février 1891, ont l'honneur de porter à la connaissance de M. l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française

qu'à partir du jour de la promulgation de la présente déclaration dans l'Officiel et jusqu'au 1er février 1892 n. s. il est accordé:

1o Le traitement de la nation la plus favorisée aux citoyens, navires et marchandises de la France, notamment en matière de tarifs douaniers, de propriété industrielle, etc.;

20 La franchise des droits de tarifs appliqués aux vins en général (numéro 144 du tarif hellénique de 1887);

3o Une réduction de 75% sur les dentelles, blondes et autres articles compris dans le numéro 190 de ce même tarif;

4o Une réduction de 50% sur les velours, peluches de soie et chenilles de soie (n° 193 a et b) et sur la parfumerie (n° 90 dudit tarif). Toutefois, la pêche et la navigation de côte et de cabotage demeureront soumises à la législation respective des deux pays.

En échange de ce qui est accordé à la France par les stipulations cidessus jusqu'au 1er février 1892, n. s., le gouvernement de la République française accordera, durant le même laps de temps, aux citoyens, aux navires et aux marchandises de la Grèce le traitement de la nation la plus favorisée, notamment en matière de tarifs douaniers, de propriété industrielle, etc.

Les soussignés saisissent l'occasion pour présenter à M. l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française l'assurance de leur haute considération.

L. Deligeorgis.

C. Carapanos.

Athènes, le 8/20 février 1891.

Le soussigné, comte de Montholon, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française, a reçu l'office par lequel LL. Exc. M. Deligeorgis, minstre des affaires étrangères, et M. Carapanos, ministre des finances du gouvernement de S. M. le roi Georges, lui annoncent que le Parlement grec les a autorisés à accorder et qu'ils accorderont aux sujets, navires et marchandises d'origine française à partir du 9/21 février 1891, notamment en matière de tarif douanier, de propriété industrielle, etc., jusqu'au 1er février 1892, le traitement de la nation la plus favorisée et que dans le même laps de temps les produits français énumérés ci-dessous entreront en Grèce aux conditions suivantes :

1° La franchise des droits de tarif appliqués aux vins en général (art. 144 du tarif hellénique de 1887);

2o Une réduction de 7% sur les dentelles, blondes et autres articles compris dans le n° 190 de ce même tarif;

30 Une réduction de 50% sur les velours, peluches de soie et chenilles de soie (art. 193 a et b) et sur la parfumerie (article 90 dudit tarif).

Toutefois, la pêche et la navigation de côte ou de cabotage demeureront soumises à la législation respective des deux pays.

En échange de ces avantages, le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du gouvernement royal qu'à partir de demain, 9/21 février, la loi suivante sera promulguée en France et intégralement mise en vigueur jusqu'au 20 janvier (1er février) 1892.

>Les sujets, navires et marchandises de la Grèce jouiront en France,

à partir du 9/21 février 1891 jusqu'au 20 janvier (1er février) 1892, sous condition de réciprocité, du traitement de la nation la plus favorisée, tant pour l'importation, exportation, le transit et en général pour ce qui concerne les opérations commerciales, que pour l'exercice du commerce et de l'industrie, le payement des taxes et autres impôts, la protection de la propriété industrielle<.

Le soussigné saisit cette occasion de renouveler à Leurs Excellences M. Deligeorgis, ministre des affaires étrangères, et M. Carapanos, ministre des finances, les assurances de sa haute considération.

Comte de Montholon,

13. FRANCE.

Lois sur les accidents et collisions en mer; du
10 mars 1891.

Journal officiel du 12 mars 1891.

Chapitre Premier. Des délits et des peines.

Article premier. Tout capitaine, patron, maître ou officier de quart, qui se rend coupable d'une infraction aux règles prescrites par les décrets en vigueur sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, est puni d'une amende de 10 à 100 francs et d'un emprisonnement de trois jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 2. Si l'infraction prévue à l'article précédent, ou toute autre infraction aux règles prescrites sur la route à suivre ou les manoeuvres à exécuter en cas de rencontre d'un bâtiment, est suivie d'un abordage, l'amende peut être portée à 500 fr. et l'emprisonnement à trois mois.

Si l'abordage a pour conséquence la perte ou l'abandon d'un des navires abordés ou s'il entraîne soit des blessures, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni d'une amende de 50 à 100 fr. et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois; le retrait de la faculté de commander peut, en outre, être prononcé pour trois ans au plus. Art. 3. Tout homme de l'équipage qui se rend coupable d'un défaut de vigilance ou de tout autre manquement aux obligations de son service, suivi d'un abordage ou d'un naufrage, est puni d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de dix jours à quatre mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 4. Après un abordage, le capitaine, maître ou patron de chacun des navires abordés, est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, d'employer tous

les moyens dont il dispose pour sauver l'autre bâtiment, son équipage et ses passagers du danger créé par l'abordage. Hors le cas de force majeure, il ne doit pas s'éloigner du lieu du sinistre avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance leur est inutile, et, si ce bâtiment a sombré, avant d'avoir fait tous ses efforts pour recueilir les naufragés.

Tout capitaine, maître ou patron qui enfreint les prescriptions précédentes est puni d'une amende de 200 à 3000 fr., d'un emprisonnement d'un mois à un an et du retrait temporaire ou définitif de la faculté de commander.

L'emprisonnement peut être porté à deux ans, si une ou plusieurs personnes ont péri dans le naufrage.

Art. 5. Après un abordage, le capitaine, maître ou patron de chacun des navires abordés est tenu, s'il le peut sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, de faire connaitre au capitaine de l'autre bâtiment les noms de son propre navire et des ports d'attache, de départ et de destination de celui-ci, sous peine d'une amende de 50 à 500 fr. et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

Art. 6. Tout capitaine, maître ou patron, coupable d'avoir perdu par négligence ou impéritie le navire qu'il était chargé de conduire, est puni du retrait temporaire ou définitif de la faculté de commander.

Art. 7. - Un règlement d'administration publique fixera les moyens de sauvetage dont devront être pourvus les navires affectés au transport des passagers, suivant leur tonnage et la nature de leurs voyages.

Tout capitaine qui prend la mer sans être pourvu de ces moyens de sauvetage, qui ne les entretient pas en état de service ou ne les remplace pas au besoin, est puni d'une amende de 50 à 1,500 fr.

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Art. 8. Tout armateur qui n'a pas pourvu son navire des moyens d'établir et d'entretenir les feux et de faire les signaux de brume règlementaires, est puni d'une amende de 100 à 2,000 fr.

Dans le cas où son navire est affecté au transport des passagers, si l'armateur ne l'a pas pourvu des moyens de sauvetage fixés par le règlement d'administration publique, il est puni d'une amende de 100 à 3,000 fr.

Ces peines sont prononcées indépendamment de celles dont sont passibles les capitaines, maîtres ou patrons, en vertu des articles précédents.

Toutefois, l'armateur sera affranchi de toute responsabilité pénale, s'il a fait constater par la commission de visite prescrite par l'article 225 du code de commerce que son navire est pourvu de tous les appareils exigés par les règlements.

Art. 9. L'article 463 du code pénal est applicable aux cas prévus par la présente loi.

Chapitre II.

-

Des juridictions et de la procédure.

Art. 10. La connaissance des délits prévus par la présente loi est attribuée à la juridiction des tribunaux maritimes commerciaux, institués par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, du 24 mars 1852.

Dans les cas prévus par l'article premier, il n'est en rien dérogé aux

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