Page images
PDF
EPUB

qualité de Néerlandais et de regnicole, ainsi que ceux qui sont nés dans les colonies ou possessions Néerlandaises dans d'autres parties du monde, de parents qui y sont établis.<

Cette loi entre en vigueur au 1 Juillet 1893.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal Officiel et que les Départements Ministériels, Autorités, Colléges et Fonctionaires, qu'elle concerne, tiennent strictement la main à son exécution. Donné à La Haye, le 12 Décembre 1892.

Le Ministre de la Justice,

Smidt.

Le Ministre de l'Intérieur,

Tak van Poortvliet.

Emma.

Publié le 24 Décembre 1892.

Le Ministre de la Justice,
Smidt.

142.

PAYS-BAS.

Dispositions concernant l'admission de navires et bâtiments de guerre étrangers dans les passes de mer, ports et eaux intérieures du Royaume des Pays-Bas; du 2 février 1893. Publication officielle.

Au nom de Sa Majesté Wilhelmine, par la Grâce de Dieu, Reine des Pays-Bas, Princesse d'Orange-Nassau, etc., etc., etc.

Nous Emma, Reine-Douairière, Régente du Royaume;

Considérant qu'il est désirable d'arrêter des dispositions concernant l'admission des navires de guerre, appartenant à des Puissances étrangères, dans les passes de mer, perts et eaux intérieures du Royaume, sauf les mesures à prendre ultérieurement en cas de guerre;

Sur le rapport, presenté en commun par les Ministres:
de la Marine, du 31 Janvier 1891, n°. 34, Cabinet;

de la Guerre, du 11 Février 1891, Lettre R';

des Affaires Etrangères, du 16 Février 1891, Direction Politique no. 1753; et

A2);

de la Justice, du 20 Février 1891, 2me Section A, n°. 17, Secret; Le Conseil d'Etat entendu (rapport secret du 28 Avril 1891, Lettre

Vu le rapport ultérieur des dits Ministres :

de la Marine, du 29 Octobre 1892, n°. 5, Secret;

Nouv. Recueil Gén. 2 S. XVIII.

E ee

de la Guerre, du 14 Novembre 1892, Cabinet, Lettre S64;

des Affaires Etrangères, du 5 Décembre 1892, Direction Politique n°. 12858; et

de la Justice, du 12 Décembre 1892, 2me Section A, n°. 22, Secret; Avons statué, comme Nous statuons par les présentes:

Article 1.

Les navires et bâtiments de guerre, appartenant à des Puissances étrangères amies des Pays-Bas, sont libres d'entrer dans les passes de mer du Royaume, à l'exception du chenal du Hoek van Holland, et de mouiller en rade de l'endroit le plus rapproché de la pleine mer, pourvu que le nombre de ces navires et bâtiments, portant le même pavillon, y compris ceux qui se trouvaient déjà en rade, n'excède pas celui de trois.

Les rades dont il s'agit sont celles de Flessingue, Veere, Zierikzee, Brouwershaven, Hellevoetsluis, Brielle et Texel.

Article 2.

Il est interdit aux navires et bâtiments de guerre étrangers d'entrer, dans les ports fortifiés du Royaume et de naviguer sur les eaux intérieures du Royaume sans autorisation préalable du Ministre de la Marine.

Les ports fortifiés sont ceux de Hellevoetsluis, celui d'IJmuiden ainsi que le Nieuwediep.

Sont considérées également comme eaux intérieures le Frische Zeegat, les chenaux de Vlieland et de Terschelling, le Zuiderzee avec ses entrées de la rade du Texel et le Marsdiep, ainsi que le chenal du Hoek van Holland. Article 3.

Aucun des navires ou bâtiments visés à l'article premier, ni aucun de ceux qui auraient obtenu l'autorisation mentionnée à l'article deuxième, ne sera admis à séjourner dans le Royaume pendant plus de quatorze jours consécutifs.

Article 4.

Les mesures restrictives mentionnées à l'article premier et les dispositions des articles deux et trois ne sont pas applicables:

a. au bâtiment étranger à bord duquel, ainsi que le fait connaître le guidon flottant ou pavillon qu'il porte, se trouve un Prince règnant, un Membre d'une Dynastie règnante, le Président d'une République ou un Envoyé ou Chef de mission, accrédité près Notre cour;

b. en

cas de relâche forcée du chef de danger ou d'avarie pendant le délai que pour une de ces causes ou pour toutes deux, sera jugé nécessaire par le Ministre de la Marine.

Article 5.

L'autorisation mentionnée à l'article deux, pour autant qu'elle n'aura pas été obtenue par voie diplomatique, devra être demandée en ce qui concerne l'entrée dans les ports fortifiés du Royaume:

pour le port Le Nieuwediep et les ports de Hellevoetsluis: par l'intermédiaire du Directeur et Commandant en chef de la Marine;

pour le port d'IJmuiden: par l'intermédiaire du Commandant du bâtiment de guerre stationnaire ou, à défaut d'un pareil bâtiment, par l'intermédiaire du Commandant de la garnison du fort;

et en ce qui concerne la navigation sur les eaux intérieures, pour le chenal du Hoek van Holland: par l'intermédiaire du Commandant du bâtiment de guerre stationnaire, ou à défaut d'un pareil bâtiment, par l'entremise du Commandant de la garnison du fort;

pour les autres eaux intérieures: par l'intermédiaire desau torités mentionnées dans le présent article ou à l'article sept.

Article 6.

Nous Nous réservons en général le droit d'amplifier, de restreindre et même d'abroger entièrement dans des circonstances particulières, les dispositions relatives à l'admission et le séjour de navires et de bâtiments de guerre étrangers dans les passes de mer et les ports du Royaume, en ce qui concerne le nombre de ces navires et bâtiments et la durée de leur séjour.

Les navires et bâtiments de guerre étrangers sont tenus de prendre le large dans les six heures, dès qu'ils y auront été invités par le Ministre de la Marine ou sur son ordre, même quand le terme fixé pour leur séjour ne serait pas encore expiré.

Article 7.

A l'entrée de navires ou de bâtiments de guerre étrangers dans les ports fortifiés du Royaume, il en sera donné immédiatement avis par voie télégraphique au Ministre de la Marine par ou de la part des autorités de la place en question, mentionnées dans l'article cinq.

Dans les ports non fortifiés, il en sera donné avis par la même voie au Ministre susdit par le Commandant du bâtiment de guerre stationnaire ou de sa part; à défaut d'un pareil bâtiment par le Capitaine du port ou de sa part; à défaut des deux autorités susdites par le Commissaire de pilotage ou de sa part; et à défaut de toutes les autorités susmentionnées par le Bourgmestre ou de la part de celui-ci.

Par ou de la part de l'autorité fonctionnant aux termes du présent article, un exemplaire des présentes dispositions sera remis au Commandant du navire ou bâtiment étranger à son arrivée, à cette fin il en sera fourni des exemplaires en différentes langues par le Département de la Marine. Article 8.

Le Commandant de tout navire ou bâtiment de guerre étranger sera invité à son arrivée, par l'officier chargé de le complimenter, ou à défaut de celui-ci par une des autorités mentionnées dans l'article sept, à remplir un formulaire, arrêté par le Ministre de la Marine, et contenant des questions concernant le pavillon, la force du vaisseau, son nom, son équipage, son armement, le port de départ, la durée du voyage, la durée du séjour projeté, la destination, l'état sanitaire etc.

Après avoir été rempli, ce formulaire sera expédié immédiatement au Ministre de la Marine.

Article 9.

En temps de paix le pavillon Néerlandais sera arboré journellement dans les ports fortifiés, sur un point des fortifications visible pour les navires et bâtiments qui approchent, où il devra flotter tant qu'il sera suffisamment clair pour le distinguer, et dans tous les cas depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher.

Article 10.

Il est interdit aux navires ou bâtiments de guerre étrangers, de faire des relevés de côtes ou de terrains dans les passes de mer ou les eaux territoriales du Royaume, et en général à l'intérieur des limites du Royaume, ou d'y faire des exercices de débarquement ou d'y faire, sans avoir obtenu l'autorisation du Ministre de la Marine, des exercices de tir.

L'équipage ne pourra descendre à terre que sans armes, à l'exception des officiers et sous-officiers, en ce qui concerne l'épée et le poignard, faisant partie de leur uniforme.

De même les embarcations ne pourront naviguer que sans être armées. Si dans le cas d'une pompe funèbre à terre il était désirable d'admettre une exception à la défense, contenue dans l'alinea 3 du présent article, l'autorisation en devra être demandée au Ministre de la Marine par l'entremise des autorités mentionnées aux articles cing ou sept.

Article 11.

Les navires et bâtiments de guerre étrangers sont obligés d'observer les ordonnances et dispositions législatives en vigueur, concernant la police, la santé publique et les mesures fiscales, de même que de se soumettre aux règlements de ports pour autant que dans l'un et l'autre cas, les navires et bâtiments de guerre de la Marine Néerlandaise y sont obligés.

Article 12.

Dans le cas où il serait contrevenu par un navire ou bâtiment de guerre étranger aux dispositions qui précèdent ou aux dispositions à prendre en exécution de l'article six, il pourra lui être enjoint de partir et au besoin il y pourra être contraint par la force.

Dans ce dernier cas l'autorité maritime ou militaire compétente fera appuyer l'ordre de partir par un coup de canon à boulet, à une distance d'environ 500 mètres du bâtiment, ensuite par un deuxième coup à environ la moitié de cette distance, et, si cela est encore nécessaire, par des coups de canon à boulet dans le gréement et ensuite dans la coque.

Article 13.

Les présentes dispositions seront portées à la connaissance des pilotes Néerlandais, stationnant à l'embouchure des passes d'entrée, et il leur sera donné avis de la permission d'entrée, donnée aux navires et bâtiments de guerre étrangers, ainsi que le cas échéant du nombre de navires portant le même pavillon, auquel cette permission est accordée.

Ils seront informés en outre de l'autorité à laquelle il faudra s'adresser dans chaque cas séparé, pour obtenir les autorisations nécessaires, et

enfin au cas où un salut fait au pavillon Néerlandais pourra être rendu; ainsi que, dans l'affirmative, en quel endroit.

Ils en donneront communication pour autant que nécessaire, au Commandant du navire ou bâtiment de guerre étranger qu'ils pilotent, et fourniront en outre à ce Commandant tous les renseignements que celui-ci pourrait leur demander par rapport aux dispositions qui précèdent.

Le Ministre de la Marine, de la Guerre, des Affaires Etrangères et de la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré dans le Staatsblad (Bulletin des Lois).

La Haye, le 2 Février 1893.

Le Ministre de la Marine, (signé) J C. Jansen.

Le Ministre de la Guerre, (signé) Seyffardt.

Emma.

Le Ministre des Affaires Etrangères, (signé) van Tienhoven.
Le Ministre de la Justice, (signé) Smidt.

143.

PAYS-BAS.

Circulaire concernant la loi du 12 décembre 1892 relative à la qualité de Néerlandais et de regnicole; du 20 mai 1893. Appendice des Instructions Consulaires Néerlandaises.

Circulaire du 20 mai 1893, no. 2485, concernant la loi du 12 Décembre 1892, (Bull. des Lois no. 268) relative à la qualité de Néerlandais et de regnicole.

J'ai honneur de vous faire parvenir sous ce pli un exemplaire du texte ainsi que d'une traduction française de la loi du 12 Décembre 1892 (J. O. n°. 268) relative à la qualité de Néerlandais et de regnicole.

Il me semble qu'il y a tout lieu de fixer spécialement votre attention sur la teneur de cette loi, tant à cause de l'intérêt exceptionnel qu'elle présente pour les Néerlandais résidant à l'étranger, qu'à cause des dispositions qu'elle contient et pour l'exécution des quelles les officiers consulaires des Pays-Bas sont appelés à prêter leur ministère.

A 1o. En premier lieu il me semble désirable de faire donner toute la publicité possible aux dispositions de la loi qui se rapportent à la conservation et la perte de l'état de Néerlandais par les sujets Néerlandais résidant à l'étranger.

A cette fin je vous prie de vouloir procéder à la publication d'un avis à adresser de votre part aux Néerlandais résidant dans votre ressort à l'effet d'appeler leur attention sur l'intérêt qu'ils auront à faire la déclaration visée à l'article 7 sub. 5o. de la loi, ainsi que, le cas échéant, les déclarations visées aux articles 6, 8, 9 et 10.

« PreviousContinue »