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d) Les taxes qui seront perçues, de part et d'autre, pour le trafic entre les deux gares frontières, seront partagées de façon à donner unej uste compensation des charges et des services réciproques.

Article IX.

Les chemins de fer à exécuter devront être construits et exploités autant que l'intérêt commun l'exigera, d'après des règles uniformes. Il est, dès à présent, stipulé que les lignes de jonctions des réseaux des chemins de fer hongrois et roumains seront construites à voies normales de 1.435 m. d'écartement entre les bords intérieurs des rails.

Les projets de gares internationales seront arrêtés d'un commun accord par les deux Gouvernements.

Ces projets devront prévoir les installations et les locaux nécessaires pour les différents services à y établir ainsi que les logements des employés et agents de ces services.

Les modifications ou agrandissements ultérieurs dont la nécessité serait reconnue, seront décidés par entente spéciale entre les deux administrations de chemins de fer, sous réserve de l'approbation des Gouvernements respectifs. Article X.

Chacune des deux administrations de chemin de fer fixera, sur ses lignes et jusqu'à sa gare frontière, les itinéraires des trains.

Elles devront s'entendre entre elles sur la correspondance à établir entre les trains, de manière à éviter aux voyageurs et aux marchandises tout retard qui ne serait pas justifié par les nécessités des services de l'exploitation, de la douane et de la police des passe-ports. La correspondance des trains de même genre devra être assurée autant que faire se pourra.

Sur les lignes faisant l'objet de la présente Convention, un train au moins par jour circulera dans chaque direction, pour le transport des voyageurs. Ce train sera mis en coïncidence, autant que possible, avec es départs et les arrivées sur les lignes de continuation.

Article XI.

En ce qui concerne les prix et les conditions de transport et d'expédition, les habitants de l'un des pays seront traités dans l'autre aussi favorablement que les nationaux.

Les tarifs favoriseront, autant que faire se pourra, les besoins du commerce des deux pays.

Article XII.

Dans les gares internationales communes, aussi bien que dans les gares frontières distinctes et sur les lignes de jonction, la police du chemin de fer sera exercée, en premier lieu, par les employés et agents du chemin de fer, sous la surveillance des autorités compétentes de chacun des deux Etats et conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire respectif.

Toutefois, chacun des deux Gouvernements donnera l'aide et l'assistance nécessaires au employés et agents du Gouvernement voisin pour l'exercice de leurs fonctions relatives à la surveillance et à la sûreté de la ligne.

Article XIII.

Dans les gares internationales communes et sur les tronçons de lignes compris entre ces gares et la frontière, la pleine souveraineté, y compris le droit de justice et de police, reste exclusivement réservée à celle des Hautes Parties contractantes sur le territoire de laquelle la gare frontière se trouve située.

Néanmoins le Gouvernement voisin aura la faculté:

1o de faire des enquêtes contre ceux de ses propres sujets qui seraient employés dans les dites gares ou sur les dites lignes de jonction, pour tous crimes ou délits dont ils se seraient rendus coupables envers leur Pays; 2o de régler les successions de ces fonctionnaires ou agents; 3o de déclarer en état de faillite la fortune des dits fonctionnaires ou agents et de procéder à la liquidation éventuelle de leur avoir. Toutefois, la justice du Pays conserve le droit de déclarer spécialement en état de faillite les biens qui se trouveraient sur son territoire.

Les Gouvernements contractants procureront réciproquement dans tous les cas l'assistance légale nécessaire aux autorités respectives.

Resteront en vigueur les lois spéciales de chacun des deux Etats contractants pour tout ce qui n'a pas été expressément visé par la présente Convention, et notamment pour ce qui concerne la prohibition ou la restriction de l'importation, de l'exportation et du transit.

Article XIV.

Les Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder sciemment ni emploi, ni travail, dans les gares frontières et sur les lignes de jonction, aux individus qui auraient été légalement condamnés pour crimes ou délits, pour contrebande ou infractions graves aux lois douanières et fiscales.

Article XV.

Les fonctionnaires et agents de l'un des Etats contractants résidant, en vertu de la présente Convention, sur le territoire de l'autre, dépendent, en ce qui concerne le service et la discipline, exclusivement des autorités de l'Etat dont ils relèvent.

Ils sont autorisés à exécuter leur service conformément aux réglements et aux instructions en vigueur dans leur pays, à porter l'uniforme et les armes réglementaires, à opérer, dans les cas prévus par les lois de leur pays, l'arrestation des individus surpris en flagrant délit de contravention, soit aux réglements de police soit aux prescriptions douanières relatives à l'importation, à l'exportation ou au transit. Ils pourront procéder à la saisie des objets de contravention et livrer les coupables aux autorités de leur pays.

En outre, ils auront le droit de participer aux primes qui, en vertu des réglements, sont accordées par prélèvement sur les amendes provenant des contraventions aux lois de douane et de monopole, constatées par eux, dans l'intérêt de l'Etat où ils résident.

Les autorités locales accorderont à ces employés et agents, dans l'exercice de leurs fonctions en général, même aide et assistance qu'aux employés et agents de leur propre pays.

Article XVI.

Dans les gares internationales communes, les locaux occupés par les différents services du pays voisin, seront désignés par l'apposition des armes et des couleurs nationales du dit pays. Les différentes désignations et inscriptions seront faits dans les deux langues.

Article XVII.

Les fonctionnaires et agents de l'Etat voisin, appelés par leur service à résider dans une gare internationale commune, ainsi que les personnes appartenant et attachées à leurs familles et vivant auprès d'eux, jouiront de la même protection que les nationaux.

Pendant toute la durée de leur séjour, ils seront soumis aux lois du pays et paieront les contributions indirectes comme les nationaux, mais ils ne seront, ni eux ni leurs familles, assujettis à la loi du recrutement, au service de la garde nationale, aux fonctions de juré, aux prestations communales, ni aux impositions directes ou personnelles établies dans ce pays, soit au profit de l'Etat, soit à celui des départements (comitats-districts) et des communes. Il leur sera accordé l'exemption des droits de douane pour leurs meubles et effets ayant déjà servi et pour les vivres importés pour leur usage.

Il est bien entendu que, qour les immeubles qu'ils posséderaient sur le territoire du pays où ils résident, ils auront à payer les impôts fonciers auxquels ces immeubles seraient assujettis, conformément aux lois locales.

Article XVIII.

Dans les gares frontières séparées, comme dans les gares internationales communes, le contrôle de police des étrangers et notamment l'exercice de la police des passeports auront lieu sur la base d'une parfaite réciprocité, chacune des Hautes Parties contractantes pouvant faire appliquer aux personnes qui entrent, comme à celles qui sortent, les réglements et les lois de police en vigueur sur son territoire.

Les deux Gouvernements s'engagent à accorder réciproquement, à cet égard, toute facilité et toute simplification compatibles avec les lois en vigueur dans leurs Etats réspectifs.

Article XIX.

Les deux Gouvernements affranchiront de la formalité du passeport les fonctionnaires des chemins de fer et les employés des deux Etats qui se légitimeront comme tels, soit par leur uniforme, soit par les certificats de leurs supérieurs, lorsque, par suite du service résultant de la présente Convention, ils auraient à franchir la frontière.

Les dits employés ou fonctionnaires auront le droit de porter les armes faisant partie de leur tenue d'uniforme.

Article XX.

Les Administrations des postes et télégraphes des deux Etats, auront à s'entendre pour l'organisation ou la modification de leurs services sur les chemins de fer de raccordement entre les deux pays.

Article XXI.

Toutes les lignes de jonction faisant l'objet de la présente Convention, comprises entre les gares frontières extrêmes, seront considérées comme routes de douane et il sera accordé aux voyageurs et aux marchandises le droit de franchir la frontière, tant de nuit que de jour et les Dimanches et jours fériés.

Article XXII.

Des bureaux de douane seront établis dans les gares frontières, soit distinctes, soit communes et y feront, chacun en ce qui le concerne, les opérations relatives aux marchandises d'importation, d'exportation et de transit.

Les dits bureaux seront pourvus des autoritations nécessaires afin que leurs opérations répondent, autant que possible, aux intérêts du trafic et commerce international.

Article XXIII.

En ce qui concerne le détail des formalités à concerter par rapport à la révision douanière et à l'expédition des bagages des voyageurs, ainsi que des marchandises d'importation, d'exportation ou de transit, les Hautes Parties contractantes se donnent mutuellement l'assurance que les lignes de chemin de fer faisant l'objet de la présente Convention ne seront pas moins favorablement traitées que toute autre de leurs voies ferrées aboutissant à la frontière et qu'ils admettront en même temps, dans l'intérêt du commerce, toute facilité et toute simplification compatibles avec les lois en vigueur dans leurs Etats respectifs.

Article XXIV.

Chaque train doit être accompagné de listes de chargement dressées séparément pour chaque lieu de destination.

Ces listes ou lettres de chargement, auxquelles seront annexés tous les documents requis, seront délivrées par l'administration de la voie ferrée, conformément aux lois en vigueur sur son territoire.

Article XXV.

Les bureaux des deux Etats se communiqueront mutuellement, de la manière la plus expéditive, leurs observations sur les faits qui ont porté ou qui pourraient porter préjudice aux intérêts douaniers réciproques ou bien aux mesures prohibitives en vigueur dans l'un ou dans l'autre des deux Etats, par rapport à l'importation, à l'exportation et au transit.

Les employés supérieurs des douanes et les Chefs de chacun des deux bureaux de douane pourront prendre connaissance de tous les registres douaniers de l'autre bureau et en tirer des copies ou des extraits.

Nouv. Recueil Gén. 2. S. XVIII.,

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Article XXVI.

L'approbation des certificats de sortie ou d'entrée relatifs aux marchandises qui entrent ou sortent par le bureau de l'autre Etat se fera, de la part des bureaux douaniers, de la manière la plus expéditive, par exemple par une simple annotation sur les papiers du bureau de l'autre Etat.

Article XXVII.

Les Hautes Parties contractantes exempteront de l'obligation du déchargement et de la formalité de la révision et du plombage des colis à la frontière toutes les marchandises arrivant en wagons susceptibles de fermeture conforme aux règlements et destinées à être expédiées, dans ces mêmes wagons, à un point de l'intérieur du pays où il existe un bureau de douane ou d'une autre administration financière, ouvert au traitement des expéditions; le tout à condition que les dites marchandises auront été déclarées à l'entrée par la remise des déclarations, listes de chargement et lettres de voiture.

Les marchandises qui, occupant des wagons susceptibles d'être fermés conformément aux règlements, passeront en transit, sans être déchargées, du territoire de l'une des Hautes parties contractantes sur le territoire de l'autre, seront exemptes du déchargement, de la révision et du plombage des colis, tant à l'intérieur qu'aux frontières, pourvu qu'elles soient déclarées pour le transit par la remise des déclarations, listes de chargement et lettres de voiture.

Les dispositions ci-dessus ne seront toutefois applicables que si les Administrations des chemins de fer participant aux transports acceptent la responsabilité de l'arrivée des wagons dans les délais déterminés et munis de leurs scellés intacts, au bureau de destination à l'intérieur du pays, ou au bureau de sortie. Les dites Administrations seront cependant autorisées, en tant qu'elles le jugeront utile à leurs intérêts, de faire compléter la fermeture des wagons qui serait trouvée insuffisante.

En outre, l'Administration douanière intéressée pourra, en cas de soupçon sérieux de fraude, faire procéder à la vérification des marchandises et à toute autre formalité destinée à sauvegarder ses droits, soit au bureau frontière soit à un autre de ses bureaux.

Article XXVIII.

Seront portés, par une publication spéciale, à la connaissance du bureau douanier de l'Etat voisin, les lieux de destination auxquels les trains de marchandises traversant la froutière respective pourront être expédiés sous bénéfice des facilités indiquées à l'article précédent.

Il en sera de même pour ce qui concerne les modifications qui pourraient ultérieurement être apportées à la liste des dits lieux.

Article XXIX.

Les trains circulant sur les sections de lignes comprises cntre les gares frontières extrêmes devront les parcourir sans aucun arrêt.

Dans le cas où les Administrations douanières des deux Etats contractants jugeront nécessaire de faire escorter les trains par leurs agents,

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