Page images
PDF
EPUB

ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition ou la vente de tout ouvrage ou production.

Est réservé également à chacune des Hautes parties contractantes le droit de prohiber l'importation sur son propre territoire des ouvrages qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations passées avec d'autres Puissances, sont ou seraient déclarés être des reproductions illicites.

Art. 7. Les dispositions de la présente Convention seront applicables aux oeuvres littéraires ou artistiques antérieures à sa mise en vigueur.

Cependant, les exemplaires achevés avant la mise en vigueur de la présente Convention, et dont la production n'était pas interdite jusqu'alors, pourront être mis en circulation.

De même, les appareils destinés à la multiplication des ouvrages, tels que clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques, pourvu que leur production n'ait pas été défendue, pourront être utilisés pendant un délai de quatre ans à partir de la mise en vigueur de la présente Convention.

La mise en circulation de tels exemplaires, ainsi que l'utilisation des dits appareils ne seront pourtant admis que dans le cas où, à la demande faite par la partie intéressée dans les trois mois à partir de la mise en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement respectif aurait fait dresser l'inventaire des dits exemplaires et appareils et leur aurait fait apposer un timbre spécial.

Les oeuvres dramatiques ou dramatico - musicales et les compositions musicales dont la représentation était autorisée avant la mise en vigueur de la présente Convention, pourront également être représentées à l'avenir. Art. 8. La présente Convention demeurera en vigueur pendant dix années à partir du jour où elle aura été mise à exécution.

A l'expiration de ce terme, chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit de dénoncer la Convention. Dans ce cas, elle restera encore en vigueur pendant une année, à partir du jour où elle aura été dénoncée.

Art. 9.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait, en double expédition, à Vienne le huit juillet de l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt-dix.

(L. S.) Nigra.

(L. S.) Kalnoky.

2.

BELGIQUE.

Loi apportant des modifications à la loi sur les extraditions. du 28 juin 1889 *).

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

> Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines à dater de son arrestation, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente.<<

Art. 2. La disposition suivante sera insérée après l'art. 5 de ladite loi et formera l'art. 5 bis.

>Lorsque l'étranger réclamé se trouve sur un navire belge qui a quitté les eaux territoriales, le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel se trouve le port de départ, pourra décerner le mandat d'arrêt provisoire prévu dans le § 1er de l'article précédent et prendre avec l'autorisation du ministre de la justice, les mesures nécessaires pour que l'existence de ce mandat soit portée à la connaissance du capitaine, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un consul.<

>> Dès la réception de cet avis, l'individu rélamé restera détenu à bord, jusqu'au retour du navire ou jusqu'à la rencontre d'un autre bâtiment belge qui le recueillera dans les mêmes conditions, sans préjudice de la faculté inscrite dans l'art. 17 de la loi du 21 juin 1849.

>> Mention sera faite du tout sur le livre du bord.

> Le délai prescrit par le § 2 de l'art. 5 précité prendra cours, en ce cas, au moment où l'étranger aura été écroué dans l'une des prisons du royaume.<<

*) Voici l'Exposé des motifs du projet de loi qui précède:

L'art. 5 de la loi du 15 mars sur les extraditions porte qu'en cas d'urgence l'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique, sur l'exhibition d'un mandat décerné par le juge d'instruction du lieu dans lequel il réside ou dans lequel il pourra être trouvé, et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger a été condamné ou poursuivi.

Il doit être mis en liberté s'il ne reçoit communication du document sur le fondement duquel son extradition est réclamée, et dans un délai de quinze jours, lorsqu'il s'agit d'un Etat limitrophe. Ce délai est porté à trois semaines en ce qui concerne les autres pays d'Europe.

L'expérience a prouvé que, pour les grands Etats limitrophes, le délai de quinze jours n'est pas tonjours suffisant; il est arrivé que des individus ont dû être mis en liberté, parce qu'il n'avait pas été possible de leur communiquer en temps utile le document prescrit par l'art. 5., En

3.

BELGIQUE, EGYPTE.

Convention commerciale; signée à Alexandrie
le 24 juin 1891.

Journal officiel du Gouvernement égyptien du 29 juin 1891.

Les soussignés, Son Excellence Tigrane pacha, Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement de Son Altesse le Khédive d'Egypte, et M. Léon Maskens, Ministre résident, chargé de l'agence et consulat général

instituant un seul délai de trois semaines, applicable à tous les Etats de l'Europe, l'art. 1er du projet permettra au gouvernement de mettre fin à une situation regrettable.

L'article suivant règle la procédure à suivre pour obtenir l'arrestation et le retour en Belgique des étrangers qui, lorsque leur extradition est demandée, ont quitté notre territoire à bord d'un bâtiment belge; il comblera une lacune et assurera d'une manière plus complète l'exécution de la loi conformément au principe général énoncé dans l'art. 1er. Il ne sera fait usage de cette faculté qu'en faveur des gouvernements qui se seront engagés à nous accorder la réciprocité sous ce rapport.

Extrait du Rapport fait au Sénat:

Un membre de votre Commission de la justice, reproduisant une observation déjà faite à la Chambre, a fait remarquer que le malfaiteur ayant commis un crime ou un délit en Belgique, et qui est parvenu à quitter notre territoire à bord d'un navire belge, ne tombera pas sous l'application de l'art. 2 du projet de loi, article qui ne vise que l'auteur d'une infraction pénale commise à l'étranger et donnant lieu à extradition.

L'auteur d'un méfait commis en Belgique, s'embarquant sur un navire belge, qui parviendrait à gagner les eaux libres, y trouverait donc un asile qui lui assurerait l'impunité.

Il y aurait lieu de combler également cette lacune de notre législation. Votre Commission s'est rangée à l'avis de l'honorable membre, et elle a prié M. le Ministre de la justice de se rendre dans son sein.

L'honorable ministre a reconnu qu'une disposition légale concernant l'arrestation de cette catégorie de prévenus à bord des navires belges présenterait une utilé incontestable. Il croit toutefois qu'une dispositions de cette nature ne saurait trouver place dans la loi d'extradition; elle n'en constituerait pas un amendement et ne pourrait y être rattachée sous cette forme. M. le Ministre a pris l'engagement de déposer à la Chambre, dans l'une de ses prochaines séances, un projet de loi dans le sens de l'observation qui vient d'être exposée.

de Belgique en Egypte, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, et, en ce qui concerne l'Egypte, dans les limites des pouvoirs conférés par les firmans impériaux, sont convenus de ce qui suit:

Article premier. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre la Belgique et l'Egypte.

Les sujets belges en Egypte et les Egyptiens en Belgique pourront librement entrer avec leurs navires et leurs cargaisons dans tous les lieux et ports dont l'entrée est ou serait permise aux nationaux, et ils jouiront réciproquement, en ce qui concerne le commerce et la navigation, des mêmes droits, privilèges, libertés, faveurs, immunités et franchises dont jouissent ou pourraient jouir les nationaux, sans qu'ils aient à payer de taxes ou droits plus élevés que ceux auxquels ces derniers sont assujettis. Art. 2. Les importations en Belgique d'un article quelconque, produit du sol ou de l'industrie de l'Egypte, de quelque provenance que ce soit, et, réciproquement, les importations en Egypte d'un article quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Belgique, de quelque provenance que ce soit, ne seront pas frappées d'autres droits ou de droits plus élevés que ceux dont sont frappées les importations d'articles similaires, produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger; de même, il ne sera maintenu ou édicté contre l'importation d'un article quelconqne, produit du sol ou de l'industrie de l'une ou de l'autre des parties contractantes, de quelque provenance que ce soit, aucune prohibition qui ne s'appliquerait pas également à l'importation du même article, produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

Cette dernière disposition n'est pas applicable aux mesures sanitaires et autres interdictions résultant de la nécessité de protéger la santé publique, la santé des bestiaux, et les plantes utiles à l'agriculture.

Le tabac de toutes espèces, le tombac, le sel, le salpêtre, le natron et le hachiche, les armes de toute nature, les munitions, la poudre et les matières explosibles sont exclus des stipulations de la présente Convention. Art. 3. Les articles destinés à être exportés de l'Egypte en Belgique ou de la Belgique en Egypte ne pourront être frappés en Egypte, et respectivement en Belgique, de droits ou charges autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être acquittés lors de l'exportation du même article à destination de tout autre pays étranger; il ne pourra non plus être établi par l'une des parties contractantes, à l'égard de l'autre, aucune prohibition d'exportation qui ne soit applicable dans les mêmes conditions à l'exportation du même article à destination de tout autre pays étranger.

-

Art. 4. Les parties contractantes conviennent que, pour tout ce qui concerne le commerce, la navigation, le montant, la garantie et la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que le transit, tous les privilèges, faveurs ou immunités quelconques que l'une des parties contractantes a déjà accordés ou pourrait ultérieurement accorder à tout autre pays, seront, sur la demande de l'autre partie contractante, étendus immédiatement et sans compensation, aux sujets, au commerce et à la navigation de celle-ci, qui, par le seul fait de cette demande, assumera,

pour ce qui concerne les règlements administratifs des douanes, des gardescôtes et de la police, toutes les obligations incombant à la Puissance à laquelle elle est assimilée.

La disposition qui précède ne s'applique pas :

1° Aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des Etats limitrophes pour faciliter les rapports de frontières, ni aux réductions ou franchises de droits de douane qui ne s'appliquent qu'à certaines frontières déterminées ou anx habitants de certaines parties du territoire.

2° Aux obligations imposées à l'une des parties contractantes par les engagements d'une union douanière contractée déjà ou qui pourrait être contractée à l'aveuir.

Art. 5. Quel que soit le port de départ des navires et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, les navires belges en Egypte, et réciproquement les navires égyptiens en Belgique, jouiront, sous tous les rapports, du même traitement que les navires nationaux.

Cette stipulation s'applique aux règlements locaux, aux taxes et aux autres charges dans les ports, bassine, docks, rades et havres des pays contractants, au pilotage, et, en général, à tout ce qui concerne la navigation.

Tous les navires qui, d'après les lois belges, doivent être considérés comme navires de nationalité belge, de même que tous les navires qui, d'après les lois égyptiennes, doivent être considérés comme navires égyptiens, seront, pour tout ce qui concerne la présente Convention, reconnus respectivement comme navires belges ou égyptiens.

Le cabotage ainsi que la navigation intérieure sont exclus des stipulations précédentes et restent soumis aux lois respectives des pays contractants.

Les articles, quelle qu'en soit la provenance ou le lieu d'origine, importés ou exportés par les navires de l'une des parties contractantes, ne pourront être soumis, dans les territoires de l'autre partie, à des restrictions autres ou à des droits plus élevés que ceux auxquels seraient assujettis ces mêmes articles s'ils étaient importés ou exportés par des navires nationaux ou par des navires de tout autre Etat.

Art. 6. Les articles ci-après mentionnés, produits du sol ou de l'industrie de la Belgique, paieront, à leur importation en Egypte, un droit qui ne pourra dépasser 10% ad valorem<, savoir:

1° Métaux bruts, partiellement ou totalement ouvrés, y compris machines et engins mécaniques, et pièces de machines et engins mécaniques, machines et outils agricoles, locomotives ou voitures de chemins de fer ou tramways, quincaillerie et tous articles fabriqués, principalement en métal, à l'exception de l'or et de l'argent;

2o Coutellerie ordinaire, c'est-à-dire avec manches ou poignées de matière quelconque, à l'exception de l'or, l'argent, la nacre ou l'écaille;

3o Fils et filés, cordages et câbles, tulles, velours et tous autres tissus unis, ouvrés à jour ou de fantaisie, blanchis ou non blanchis, imprimés

« PreviousContinue »