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valles, ne dépassant jamais quinze minutes, un ou plusieurs feux intermittents.

Quand un bateau-pilote n'est pas dans sa zone et occupé au service de pilotage, il doit porter les mêmes feux que les autres navires.

Art 10. Les embarcations non pontées et les bateaux de pêche de moins de vingt tonneaux (juge nette) étant en marche, sans avoir leurs filets, chaluts, dragues ou lignes à l'eau ne seront pas obligés de porter les feux de couleur de côté; mais, dans ce cas, chaque embarcation ou chaque bateau devra, en leur lieu et place, avoir prêt sous la main un fanal muni sur l'un des côtés d'un verre vert et sur l'autre d'un verre rouge; et, s'il approche d'un navire, ou s'il en voit s'approcher un, il devra montrer ce fanal assez à temps pour prévenir un abordage, et de manière que le feu vert ne soit pas vu sur le côté de bâbord, ni le feu rouge sur le côté de tribord.

(La partie suivante de cet article s'applique seulement aux bateaux et embarcations de pêche, au large de la côte d'Europe, dans le nord du cap Finistère.)

a) Tous les bateaux et toutes les embarcations de pêche de 20 tonneaux (jauge nette) et au-dessus, lorsqu'ils sont en marche et ne se trouvent pas dans l'un des cas où ils ont à montrer les feux désignés par les prescriptions suivantes de cet article, doivent porter et montrer les mêmes feux que les autres bâtiments en marche.

b) Tous les bateaux qui seront en pêche avec des filets flottants ou dérivants, devront montrer deux feux blancs placés de manière qu'ils soient le plus visibles possible. Ces feux seront disposés de façon que leur écartement vertical soit de 1 m. 80 au moins et de 3 mètres au plus, et de manière aussi que leur écartement horizontal, mesuré dans le sens de la quille du navire, soit de 1 m. 50 au moins et de 3 mètres au plus. Le feu intérieur devra être le plus sur l'avant et les deux feux devront être placés de telle sorte qu'ils puissent être aperçus de tous les points de l'horizon par nuit noire, avec atmosphère pure, à une distance de trois milles au moins.

c) Un bateau pêchant à la ligne et ayant ses lignes dehors devra porter les mêmes feux qu'un bateau de pêche avec des filets flottants ou dérivants.

d) Si un bateau en pêche devient stationnaire par suite d'un engagement de son appareil de pêche dans un rocher ou tout autre obstacle, il devra montrer le feu blanc et faire le signal de brume d'un bâtiment au mouillage.

e) Les bateaux de pêche et les embarcations non pontées peuvent, en toute circonstance, faire usage d'un feu intermittent (c'est-à-dire alternativement montré et caché), en plus des autres feux exigés par cet article. Tous les feux intermittents montrés par un bateau qui chalute, drague ou pêche avec un filet à drague quelconque, devront être montrés de l'arrière du bateau.

Toutefois, si le bateau est tenu par l'arrière à son chalut, à sa drague ou à son filet à drague, le feu intermittent devra être montré de l'avant.

f) Chaque bateau de pêche ou embarcation non pontée étant à l'ancre, entre le coucher et le lever du soleil, devra montrer un feu blanc visible tout autour de l'horizon à une distance d'un mille au moins.

g) Par temps de brume, un bateau en pêche avec des filets flottants ou dérivants et attaché à ses filets, un bateau chalutant, draguant ou pêchant avec des filets à drague quelconques, un bâteau pêchant à la ligne et ayant ses lignes dehors devra, à intervalles de deux minutes au plus, sonner alternativement du cornet de brume et de la cloche.

Art. 11. Un navire qui est rattrapé par un autre bâtiment doit montrer au dessus de sa poupe un feu blanc ou un feu intermittent destiné à avertir le navire qui approche.

Signaux phoniques par temps de brume, brouillard, etc.

Art. 12. Tout navire à vapeur doit être pourvu:

1o D'un sifflet à vapeur ou de tout autre système efficace de sons au moyen de la vapeur, placé de manière que le son ne soit gêné par aucun obstacle;

2o D'un cornet de brume d'une sonorité suffisante et qu'on puisse faire entendre au moyen d'un soufflet ou de tout autre instrument;

3o D'une cloche assez puissante *).

Tout navire à voiles doit être pourvu d'un cornet et d'une cloche analogues.

En temps de brume, de brouillard ou de neige, soit de nuit, soit de jour, les avertissements indiqués ci-dessous seront employés par les bâtiments.

a) Tout navire à vapeur, lorsqu'il est en marche, doit faire entendre un coup prolongé de son sifflet à vapeur ou de tout autre mécanisme à vapeur à des intervalles qui ne doivent pas excéder deux minutes.

b) Tout navire à voiles, lorsqu'il est en marche, doit faire les signaux suivants, avec son cornet, à des intervalles de deux minutes au plus: un coup lorsqu'il est tribord amures; deux coups, l'un après l'autre, lorsqu'il est båbord amures; trois coups, l'un après l'autre, lorsqu'il a le vent de l'arrière du travers.

c) Tout navire à voiles ou à vapeur, qui ne fait pas route, doit sonner la cloche à des intervalles qui n'excèdent pas deux minutes.

Art. 13. Tout navire, soit à voiles, soit à vapeur, ne doit aller qu'à une vitesse modérée pendant les temps de brouillard, de brume ou de neige.

Règles relatives à la route et à la manière de gouverner.

Art. 14. Quand deux navires à voiles font des routes qui les rapprochent l'un de l'autre, de manière à faire courir le risque d'abordage, l'un des deux s'écartera de la route de l'autre, d'après les règles suivantes: a) Le navire qui court large doit s'écarter de la route de celui qui est au plus près.

*) Dans tous les cas où ce règlement prescrit l'emploi d'une cloche, un tambour sera substitué à cet instrument à bord des navires ottomans.

b) Le navire qui est au plus près bâbord amures doit s'écarter de la route de celui qui est au plus près tribord amures.

c) Si les deux navires courent largue, mais avec les amures de bords différents, le bâtiment qui a le vent par båbord s'écarte de la route de celui qui le reçoit par tribord.

d) Si les deux navires courent largue ayant tous deux le vent du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent.

e) Le bâtiment qui est l'autre navire.

vent arrière doit s'écarter de la route de

Art. 15. Si les deux navires marchant à vapeur courent l'un sur l'autre en faisant des routes directement opposées ou à très peu près, de manière à faire craindre un abordage, chacun d'eux devra venir sur tribord afin de laisser l'autre navire passer à bâbord.

Cet article s'applique uniquement au cas où les bâtiments ont le cap l'un sur l'autre en suivant des rumbs de vent tout à fait ou presque tout à fait opposés, de telle sorte que l'abordage soit à craindre. Il ne s'applique pas à des navires qui, s'ils continuent leur route, se croiseront certainement sans se toucher.

Les seuls cas que vise cet article sont ceux dans lesquels chacun des deux bâtiments a le cap sur l'autre, les deux plans longitudinaux étant complètement ou à très peu près sur le prolongement l'un de l'autre; en d'autres termes, les cas dans lesquels, pendant le jour, chaque bâtiment voit les mâts de l'autre navire l'un par l'autre ou à très peu près, et tout à fait ou à très peu près dans le prolongement de son cap, et pendant la nuit, le cas où chaque bâtiment est placé de manière à voir à la fois les deux feux de côté de l'autre.

Il ne s'applique pas au cas où, pendant de jour, un bâtiment aperçoit un autre droit devant lui et coupant sa route, ni aux cas où, pendant la nuit, chaque bâtiment présentant son feu rouge voit le feu de même couleur de l'autre navire; ou chaque bâtiment présentant son feu vert voit le feu de même couleur de l'autre navire; ni au cas où un bâtiment aperçoit droit devant lui un feu rouge sans voir de feu vert, ou aperçoit droit devant lui un feu vert sans voir de feu rouge; enfin ni aux cas où un bâtiment aperçoit à la fois un feu vert et un feu rouge dans toute autre direction que droit devant ou à peu près.

Art. 16. Lorsque deux navires, marchant à la vapeur, font des routes qui se croisent de manière à faire craindre un abordage, le bâtiment qui voit l'autre par tribord doit s'écarter de la route de cet autre navire.

Art. 17.

Si deux navires, l'un à voiles et l'autre à vapeur, courent de manière à risquer de se rencontrer, le navire sous vapeur doit s'écarter de la route de celui qui est à voiles.

Art. 18.

Tout navire à vapeur qui en approche un autre au point de faire craindre un abordage doit diminuer de vitesse ou stopper et même marcher en arrière si cela est nécessaire.

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Art. 19. En changeant sa route conformément à l'autorisation ou
Nouv. Recueil Gén. 2e S. XVIII.

G

aux prescriptions de ce règlement, un bâtiment à vapenr qui est en marche peut indiquer ce changement à tout autre navire en vue, au moyen des avertissements suivants donnés avec le sifflet à vapeur:

Un coup bref pour dire: Je viens sur tribord.

Deux coups brefs pour dire: Je viens sur bâbord.

Trois coups brefs pour dire: Je vais en arrière à toute vitesse. L'emploi de ces avertissements est facultatif; mais, si l'on s'en sert, il faut que les mouvements du navire soient d'accord avec la signification des coups de sifflet.

Art. 20. Quelles que soient les prescriptions des articles qui précèdent, tout bâtiment à vapeur ou à voiles qui en rattrape un autre doit s'écarter de la route de celui-ci.

Art. 21.

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Dans les passes étroites, tout navire à vapeur doit, quand la recommandation est d'une exécution possible et sans danger pour lui, prendre la droite du chenal.

Art. 22. Quand, d'après les règles tracées ci-dessus, l'un des navires doit changer sa route, l'autre bâtiment doit continuer la sienne.

Art. 23. En suivant et interprétant les prescriptions qui précèdent, on doit tenir compte de tous les dangers de la navigation, ainsi que des circonstances particulières qui peuvent forcer de s'écarter de ces règles pour éviter un danger immédiat.

Art. 24. Rien de ce qui est recommandé ici ne peut exonérer un navire, ou son propriétaire, ou son capitaine, ou son équipage, des conséquences d'une négligence quelconque, soit au sujet des feux ou signaux, soit de la part des hommes de veille, soit enfin au sujet de toute précaution que commandent l'expérience ordinaire du marin et les circonstances particulières dans lesquelles le bâtiment se trouve.

Art. 25. Rien dans ces règles ne doit entraver l'application des règles spéciales dûment édictées par l'autorité locale, relativement à la navigation dans une rade, dans une rivière ou enfin dans une étendue d'eau intérieure quelconque.

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Art. 26. Ces règles ne doivent en rien gêner la mise à exécution de toute prescription spéciale faite par un Gouvernement quelconque, quant à un plus grand nombre de feux de position ou de signaux à mettre à bord des bâtiments de guerre au nombre de deux ou davantage, ainsi qu'à bord des bâtiments à voiles naviguant en convoi.

Art. 27. Lorsqu'un bâtiment est en détresse et demande des secours à d'autres navires ou à la terre, il doit faire usage des signaux suivants, ensemble ou séparément, savoir:

Pendant le jour:

1o Coups de canons tirés à intervalles d'une minute environ; 2o Le signal de détresse du code international, indiqué par N. C.; 3o Le signal de grande distance, consistant en un pavillon carré ayant, au-dessus ou au-dessous, une boule ou quelque chose ressemblant à une boule.

Pendant la nuit:

1o Coups de canons tirés à intervalles d'une minute environ;

2o Flammes sur le navire, telles qu'on peut les produire au moyen d'un baril à goudron ou à huile en combustion, etc.;

3° Bombes ou fusées, de quelque genre ou couleur que ce soit, lancées une à une à de courts intervalles.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 1er septembre 1884.

Par le Président de la République:
Le vice-amiral,

ministre de la marine et des colonies,

Signé: A. Peyron.

Signé: Jules Grévy.

Envoi d'une instruction concernant les commandements à faire pour le gouvernement des navires de guerre.

Le vice-amiral, ministre de la marine et des colonies, à messieurs les viceamiraux, commandants en chef, préfets maritimes; officiers généraux, supérieurs et autres, commandant à la mer; général de division, commandant le corps expéditionnaire du Tonkin; gouverneurs et commandants des colonies; contre-amiral, commandant la marine en Algérie.

Paris, le 24 juillet 1884.

Messieurs, à différentes reprises, l'attention de mes prédécesseurs et la mienne a été appelée sur les erreurs que peut eintraîner, dans les commandements à faire pour le gouvernement des navires, l'emploi des mots tribord et bâbord dont la désinence est la même.

Un examen attentif des résultats des diverses expériences auxquelles il a été procédé, a démontré que la solution la plus satisfaisante consiste à remplacer les mots de tribord« et de bâbord par ceux de »à droite< et de à gauches, et à employer le mot »zéro« pour faire mettre le gouvernail dans le plan longitudinal du navire.

J'ai décidé de rendre ces expressions réglementaires, et j'ai fait, par suite, préparer l'instruction ci-jointe qui doit, dès à présent, être appliquée à bord de tous les bâtiments de la flotte.

Recevez, etc.

Signé: A. Peyron.

Commandements à employer sur les navires de guerre, pour faire gouverner.

1.

(Du 24 juillet 1884.)

Les mots >tribord« et bâbord son rigoureusement exclus des commandements à faire, concernant le gouvernement d'un navire marchant à la vapeur, à la voile ou voile et vapeur.

2. Pour ces commandements, les locutions à employer sont les suivantes :

A droite, signifiant: Mettez le gouvernail sur tribord«;

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