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682. Les actes notariés peuvent être mis à exécution par toutes les voies de droit lorsqu'ils sont revêtus de la formule exécutoire (1). C'est en ce sens que l'on dit que les actes notariés emportent avec eux exécution parée.

Les actes administratifs emportent aussi exécution parée, en vertu de l'art. 14 du titre 2 du décret des 23-28 octobre-5 novembre 1790, portant: « Le ministère des notaires ne sera nul<«<lement nécessaire pour la passation desdits baux (relatifs aux << domaines nationaux), ni pour tous les autres actes d'administra«tion. Ces actes, ainsi que les baux, emportent exécution parée. » Ces dispositions sont toujours en vigueur, ainsi que l'a reconnu la Cour de cassation, notamment par son arrêt du 12 janv. 1835 (Dall., p. 87; Devill., p. 11). C'est à ces dispositions que se réfère l'art. 56 de la loi du 3 mai, et bien certainement le législateur n'a pas voulu que les contrats reçus dans la forme des actes administratifs eussent moins d'effet que ceux reçus par les notaires. L'arrêt du 12 janvier 1835 décide même que les actes administratifs emportent hypothèque.

Le législateur n'a pas indiqué la formule à employer pour donner aux actes reçus dans la forme administrative la force coercitive dont ils ont besoin, lorsqu'il s'agit d'obliger les signataires ou des tiers à les exécuter. L'usage s'est introduit d'en faire prescrire l'exécution par arrêté du préfet (2).

682 bis. S'il s'élève quelque difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de l'acte de vente reçu par l'administration, quelle est l'autorité qui devra en connaître?

[Le tribunal des conflits et le Conseil d'Etat ont jugé que, lorsque des particuliers cèdent à l'État des immeubles en vertu des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, les conventions qui contiennent la cession, alors même qu'elles ont été passées dans la forme administrative, sont des contrats de droit commun, du droit civil, et que les contestations auxquelles elles peuvent donner lieu sont de véritables questions de propriété réservées à l'autorité judiciaire; qu'en conséquence, c'est à cette autorité qu'il appartient de prononcer sur l'interprétation et sur l'exécution de ces contrats (3). La chambre des re

(1) La formule est réglée par le décret du 2 déc. 1852.1

(2) V. au Formul. Arrêté du préfet ordonnant la mise à exécution d'un acte reçu dans la forme administrative.

(3) Trib. des confl., 15 mars 4850, et 30 nov. 1850. Cons. d'État, 19 juill. 1855; 15 mars 1855; 10 mai 1855; 22 fév. 1855.-Voir Dufour, Traité de droit administratif, v, no 366.-Cons. d'État,

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quêtes de la Cour de cassation a prononcé dans le même sens, par un arrêt en date du 17 juillet 1849 (1).

Cependant la chambre civile a décidé, par un arrêt en date du 14 août 1854, qu'en déterminant les effets d'un acte de vente, pour cause d'utilité publique passé en la forme administrative, un tribunal « avait interprété un acte administratif, el << qu'ainsi il avait excédé ses pouvoirs et violé les règles qui << limitent la compétence du pouvoir judiciaire. » Par suite, la Cour a cassé le jugement dénoncé, pour violation des lois des 16-24 août 1790, titre 2, art. 13, 16 fructidor an III, et 28 pluviôse an VIII, art. 4 (2).

Le tribunal des conflits lui-même a, dans sa décision précitée (affaire Ajasson de Grandsagne), admis deux restrictions à son système sur la compétence judiciaire. On y lit, en effet : 1° « Sauf, si l'acte est critiqué dans sa forme, à renvoyer à l'ad<< ministration cette question préjudicielle qui ne peut être décidée « que par l'application des règles administratives; » et 2° « consi« dérant que, dans les actes de vente, il a été reconnu expres« sément qu'ils ne recevraient leur exécution qu'après l'appro«bation par l'autorité supérieure ;-Considérant qu'il y a débat << sur le fait de savoir si cette approbation a été donnée ou refusée; « que ce débat constitue une question préjudicielle qui ne saurait « être décidée par les tribunaux..... Art. 1er, l'arrêté de conflits « est confirmé, en ce qui concerne la question préjudicielle, de « savoir si les actes de vente des 4 et 10 novembre 1845 ont « été approuvés par l'autorité supérieure » (V. Dufour, Traité de droit administratif, t. 5, p. 360).

La compétence de l'autorité judiciaire, à l'effet d'interpréter les cessions amiables, même passées en la forme administrative, entraîne, pour cette autorité, le pouvoir de prononcer la condamnation aux dommages-intérêts contre celle des parties qui refuse d'exécuter les conditions stipulées dans le contrat (3).

Réciproquement si un acte a été passé dans la forme authentique, cette circonstance n'a pu changer ni la nature du contrat administratif, ni celle des travaux publics dont il était destiné à assurer l'exécution (4).

49 juill. 4855 (Lebon, Rec., à la date; Dall.56.3.44). Cons. d'Etat, 26 nov. 1857 (Lebon, Rec., 1857, p. 745); S.57.2.602. Cons. d'Etat, 44 déc. 1862 (Lebon, Rec., 4862, p. 768).

(4) S.49.4.695.

(2) S.55.4.142.

(3) Décr., 15 mars 1855 (Lebon, Rec., 1855, p. 202).

(4) Décr., 28 juin 1855 (Lebon, Rec., 1855, p. 478).

1

683. [ La déclaration, par un tribunal, d'un consentement à la cession doit être justifiée par la constatation d'un acte déterminé et précis.

C'est ce que la Cour de cassation a formellement décidé par un arrêt du 29 janvier 1850 ainsi conçu (1):

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Vu les art. 2, 14 et 20 de la loi du 3 mai

« Attendu que, en mars 1848, pour ouvrir les travaux d'un chemin de grande communication de Javel à Sèvres, le préfet du département de la Seine a pris possession de diverses parcelles de terrains appartenant à Buffault; que celui-ci ayant soutenu n'avoir donné, à cet effet, aucun consentement, et le préfet n'ayant pas produit de preuve à l'appui de l'assertion que Buffault avait adhéré, le 19 août 1848, à la cession de sesdites propriétés, le tribunal civil de la Seine, par jugement du 22 mai 1849, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, a remis Buffault en possession; - Que le 27 juin suivant, le même tribunal, à la requête du préfet, qui se prévalait encore du susdit consentement, que Buffault soutint derechef n'avoir jamais donné, a prononcé l'expropriation des terrains pour cause d'utilité publique; Attendu que ce jugement ne contient, au sujet des pièces produites au tribunal, que ces seuls mots : « Vu les pièces jointes à l'appui du réquisitoire du ministère public; »---Attendu que le réquisitoire lui-même transcrit dans le jugement, ne précise non plus aucun acte; qu'il se réduit à énoncer que « le 19 août 1848, Buffault a donné son consentement à l'abandon de ses propriétés,» sans que le réquisitoire mentionne l'acte qui contiendrait cette adhésion, dont l'effet aurait été de dispenser de l'accomplissement des formalités prescrites au chap. 2 de la loi du 3 mai 1841, mais non de celles qui sont ordonnées par le chap. 1o;-Qu'ainsi, en violation de l'art. 14 de ladite loi, le jugement ne constate aucunement le consentement du demandeur en cassation, qu'il ne constate pas davantage l'accomplissement des formalités ordonnées par les chap. 1 et 2, lesquelles, à défaut du consentement du propriétaire, sont indispensables pour l'expropriation en quoi ledit jugement a, aux termes de l'art. 2, commis un excès de pouvoir, et, aux termes de l'art. 20, encouru la cassation; Casse, etc. >>

(4) Dall., 50.4.123.

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SECTION. II.

Biens appartenant à des mineurs ou à d'autres incapables; immeubles dotaux et majorats; biens appartenant aux départements, communes et établissements publics; biens de l'Etat et dotation de la Couronne.

684. 685.

686.

687.

688.

689.

690.

691.

692. 693.

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-

Système des lois des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833.
Modification introduite par la loi du 3 mai 1841.

Les traités peuvent intervenir sans qu'il y ait dépôt des plans
parcellaires.

Objections; réponse.

On a voulu seulement s'assurer que l'aliénation était forcée.
La garantie des mineurs est dans l'intervention du procureur
impérial et du tribunal.

Le dépôt du plan parcellaire n'est pas une garantie.

La preuve de la nécessité de la cession peut résulter d'autres pièces que les plans parcellaires.

Exemples Travaux de fortification.

Biens de mineurs. Autorisation à demander au tribunal.

694. Elle est demandée par simple requête.

695. 696.

697. 698.

Émolument de l'avoué pour cette requête.

Doit-on consulter le conseil de famille?
Quel tribunal doit donner l'autorisation?
Instruction et jugement.

699. - Vérification de la nécessité de l'aliénation.

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Mesures de conservation et de remploi.

Acquisition de la totalité d'une propriété morcelée.
Immeubles appartenant à des mineurs émancipés.

Immeubles appartenant à des majeurs, aliénés, interdits ou
pourvus d'un conseil judiciaire.

Immeubles appartenant à des femmes mariées sous le régime de la communauté ou séparées de biens.

Immeubles appartenant à des femmes mariées sous le régime dotal.

Immeubles appartenant à des absents.

707. Immeubles appartenant à des faillis.

708. Immeubles dépendant d'un majorat ou grevés de substitutions. Immeubles appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public.

709.

710.

711.

712.

Immeubles appartenant à l'État.

Immeubles appartenant à la dotation de la Couronne. Cession par le domaine de l'État au domaine public. 713. Résumé.

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684. Parmi les propriétés à acquérir pour l'exécution des travaux, il s'en trouve très-souvent qui, en totalité ou pour partie,

appartiennent à des mineurs, à des interdits, à des femmes mariées sous le régime dotal, ou à d'autres personnes qui, d'après le droit commun, n'ont pas la libre disposition de leurs immeubles. D'après la loi de 1810, il fallait nécessairement recourir, pour tous ces biens, à la voie de l'expropriation, lors même que les intéressés reconnaissaient et la nécessité de la cession et la suffisance des indemnités offertes par l'administration. C'était un des grands inconvénients de cette loi.

« П arrive souvent (a dit, en 1832, M. le comte d'Argout, en présentant le projet de loi qui fut adopté au mois de juillet suivant) que l'indemnitaire n'a pas qualité pour valider le contrat par sa seule signature. Si la propriété appartient à un mineur, à une femme mariée sous le régime dotal, à un interdit, à un failli, à une succession ouverte, etc., en suivant les règles du droit commun, il est presque impossible d'assigner le terme d'un traité définitif. Des difficultés nouvelles surgissent de tous côtés et viennent s'ajouter à celles qui naissent déjà naturellement de ce genre d'affaires. En prenant la question au point où elle est arrivée, il est facile de reconnaître que déjà la nécessité de la cession à été constatée et déclarée; déjà même le tribunal a prononcé l'expropriation et substitué l'Etat à l'ancien propriétaire; il n'y a plus absolument qu'à fixer le prix de l'immeuble, et les éléments de ce prix ont été recueillis... Ajoutez à ces formalités celles de l'autorisation du tribunal et de l'audition préalable du ministère public, et il paraîtra sans doute que les intérêts des incapables ne peuvent jamais être compromis » (Monit., 13 déc. 1832, p. 2136).

La Chambre des députés avait admis, dès cette époque, que les tuteurs et les incapables pourraient traiter avec l'administration, même avant le jugement d'expropriation, Mais la Chambre des pairs pensa alors qu'autoriser un incapable à accepter les offres de l'administration, avant le jugement d'expropriation, ce serait autoriser la vente amiable de biens qui ne sont aliénables, aux termes du droit commun, que sous des formes solennelles et spéciales (Monit., 10 mai 1833, p. 1308). C'est pourquoi les art. 25 et 26 de la loi du 7 juill. 1833 n'autorisaient les incapables à accepter que les offres énoncées en l'art. 23, c'est-à-dire celles qui avaient lieu après le jugement d'expropriation.

Cette restriction entravait beaucoup les acquisitions de terrains et obligeait à faire prononcer l'expropriation dans beaucoup de cas où les intéressés étaient d'accord avec l'administration sur le montant de l'indemnité.

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