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nistre des finances du 24 juillet 1837 déclarant qu'il ne serait payé aucun salaire aux conservateurs pour les certificats hypothécaires par eux délivrés dans l'intérêt de l'Etat (1). Un conservateur ayant réclamé devant les tribunaux contre cette décision, un arrêt du Conseil du 14 février 1842, aff. Hochon (Leb., p. 48), a déclaré qu'une telle contestation n'était pas de la compétence des tribunaux.

Une autre décision du même ministre, du 18 novembre 1842, rappelée dans une instruction du 28 du même mois, porte que des doutes se sont élevés sur la question de savoir si cette dispense s'étend aux acquisitions faites pour le compte des départements ou par les communes pour les chemins de grande communication. « Considérant, y est-il dit, que les lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 ont affranchi les actes relatifs aux expropriations des droits de timbre, d'enregistrement et de transcription, mais non pas des salaires, qui ne sont pas des droits, et ont une autre origine, un autre caractère, une autre destination; Considérant que ces salaires ont été, en effet. établis pour indemniser les conservateurs du travail malériel qu'exige l'accomplissement des formalités hypothécaires et de la responsabilité qu'ils encourent aux termes des lois; -Que si le ministre des finances a pu imposer aux conservateurs des hypothèques, comme agents de l'administration des finances, et à raison de la position qui leur est faite, le sacrifice de leurs salaires dans les opérations qui intéressent directement le Trésor public, il n'existe pas de motifs semblables pour exiger le même sacrifice envers les départements et les communes, pas plus qu'envers les compagnies ou les particuliers concessionnaires;-Par ces motifs, le ministre a rendu la décision suivante: Conformément à la décision du 24 juillet 1837, il n'est payé par le Trésor public aucun salaire aux conservateurs pour les actes relatifs aux expropriations pour cause d'utilité publique dans tous les cas où les acquisitions sont faites pour le compte de l'Etat et à la charge du budget général, quelle que soit la participation des départements à la dépense. Mais lorsque les indemnités de dépossession sont dues exclusivement par les départements, les communes ou les compagnies ou particuliers concessionnaires, les conservateurs des hypothèques conservent le droit de percevoir le salaire fixé par le

(4) V. Dalloz, Répert., v° Expropriation, n° 844, note 4.

décret du 21 septembre 1810, sauf l'exécution de l'ordonnance du 1er mai 1816 » (1).

En rapportant cette décision, l'instruction fait remarquer que l'exemption s'applique à tous les cas où les acquisitions sont à la charge du budget général, quelle que soit la participation des départements à la dépense. On a probablement voulu par là comprendre dans l'exemption les acquisitions faites pour les chemins de fer, et dont la dépense, d'après l'art. 3 de la loi du 11 juin 1842, doit être supportée à raison des deux tiers par les départements et les communes intéressées.

Nous admettons volontiers presque tous les principes posés dans cette décision, parce que la loi du 3 mai 1841 n'a point parlé des formalités hypothécaires, et que dès lors on ne peut induire de ses dispositions aucune dispense des salaires dus aux conservateurs pour les inscriptions, radiations, états et certificats. Quant aux droits perçus à l'occasion de la transcription, nous nous référons aux observations présentées dans le n° 956, ci-dessus.

976. En vertu des art. 27 de la loi du 21 vent, an vii et 2155, C. Nap., les droits et salaires dus pour les formalités hypothécaires doivent être payés d'avance par les requérants. Des conservateurs des hypothèques, se fondant sur ces dispositions, voulaient exiger que les frais et salaires à eux dus en raison des formalités hypothécaires accomplies à l'occasion de travaux exécutés par les départements et les communes leur fussent payés immédiatement. Cette prétention ne pouvait être accueillie. Ces formalités seront remplies, pour le compte des départements ou des communes, à la diligence des employés de la préfecture ou de la mairie, qui n'ont point de fonds publics à leur disposition, et qui ne peuvent être tenus de faire de leurs deniers l'avance des salaires attribués aux conservateurs. En conséquence, le ministre des finances a décidé, le 12 juillet 1843, que le paiement des salaires dus aux conservateurs, par suite de la transcription des actes de yente intéressant les communes et les départements, s'opérerait, par trimestre, sur les états dressés par ces préposés. Ces états, en forme de mémoires, doivent indiquer 1 la date des actes qui ont donné lieu à la formalité; 2o le nom des parties; 3° la nature de l'acte; 4° celle de la for

(4) Voir au no 956, à la note, le décret du 24 nov. 1855, portant abrogation de cette ordonnance, qui réservait au Trésor

la moitié des salaires pour la transcription des actes d'acquisition.

malité; 5° le montant des salaires. On réserve un espace où l'ordonnateur inscrit le numéro et la date des mandats délivrés pour le paiement de l'indemnité de dépossession des terrains auxquels se rapportent les formalités requises au bureau des hypothèques. Les conservateurs adressent ces états au directeur du département, qui les transmet au préfet, pour faire ordonnancer le paiement des salaires. Le remboursement des droits de timbre a lieu de la même manière que pour les travaux exécutés par l'État (Inst. adm. enreg., 31 juill. 1843).

CHAPITRE XVII.

DES SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS.

977. Les significations ont lieu ordinairement à la requête des préfets.

978. 979.

980.

981. 982.

983.

984. 985.

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Elles peuvent être faites par des agents de l'administration.

Désignation de ces agents.

Timbre et enregistrement.

Énonciations que les significations doivent contenir.
Significations à faire les jours de fête légale.

A qui la copie d'exploit doit être remise.*

Des élections spéciales de domicile.

Du registre destiné à recevoir ces déclarations. 986. Formes de la déclaration.

987.

-

Du cas où l'élection de domicile n'a pas eu lieu.

977. Quelle que soit l'administration qui poursuit l'exécution des travaux, dès qu'ils sont faits dans l'intérêt de l'État, toutes les significations et notifications ont lieu à la diligence et à la requête du préfet du département où les biens sont situés (L. 3 mai 1841, art. 57), parce que ce fonctionnaire est, dans chaque département, le représentant supérieur de l'État. C'est également à lui que doivent être adressées toutes les notifications que les propriétaires et autres intéressés veulent faire à l'État (C. proc., 69). Si les travaux sont exécutés par une commune, les significations sont faites à la requête du maire ou au maire (Arg. art. 20, § 2). En cas de concession, elles ont lieu à la requête du concessionnaire, ou de la compagnie à laquelle celui-ci

a transmis ses droits (Voir, à cet égard, les n° 920 et suivants, ci-dessus).

[ Lorsqu'il y a doute possible sur le point de savoir si l'expropriation a lieu dans l'intérêt exclusif d'une commune ou si, au contraire, les travaux à effectuer n'intéressent pas aussi le département, il convient que les notifications émanent à la fois du préfet et du maire et soient adressées simultanément à ces deux fonctionnaires. Lorsqu'une ville est représentée dans l'instance d'expropriation par le préfet, elle ne peut se prévaloir des irrégularités qui peuvent exister dans la signification, alors que ces irrégularités sont l'œuvre de ce fonctionnaire (1).

978. « Ces significations et notifications peuvent être faites tant par huissier que par tout agent de l'administration dont les procès-verbaux font foi en justice » (art. 57, § 2)—(A). Ce ne sont pas seulement les significations à la requête de l'Etat qui peuvent être faites par les agents de l'administration, ce sont toutes les notifications faites à l'occasion de l'acquisition des terrains; mais comme les agents de l'administration ne doivent agir que d'après les instructions de leurs chefs, ils ne devraient pas, sans ordre de ceux-ci, faire des significations à la requête des particuliers. Mais si un propriétaire, en traitant avec l'administration, l'avait chargée de faire, à sa requête, des notifications à l'usufruitier ou au locataire, ces notifications pourraient être faites par les agents de l'administration.

« Il n'est du reste alloué aucune taxe aux agents de l'admi<<nistration autorisés, par la loi du 7 juillet 1833, à instrumenter << concurremment avec les huissiers » (Ord. 18 septembre 1833, art. 29).

979. Il y a des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, d'autres qui ne font foi que jusqu'à preuve contraire. En 1833, le projet du Gouvernement n'accordait la faculté de faire des significations qu'aux agents de l'administration dont les procès-verbaux font foi en justice jusqu'à inscription de faux. Mais la Chambre des pairs supprima ces derniers mots, de manière que la faculté de faire des notifications et significations appartient aujourd'hui à tous les agents de l'administration dont

(4) Cass., 2 fév. 1846 (Dall. 46.4.78).

Additions.

(A) Ainsi elles peuvent être valablement faites par un agent assermenté de la

compagnie de chemins de fer expropriante, agent dont les procès-verbaux font foi en justice. Cass. civ., 11 janv. 1865 (Gaz. trib., 12 janv. 65).

les procès-verbaux font foi en justice. Les procès-verbaux de ces divers agents ne font généralement foi que relativement aux objets dont la surveillance leur est expressément confiée par la loi; mais, comme il s'agit ici d'une mission spéciale conférée par la loi indistinctement à tous les agents dont les procès-verbaux font foi en justice, tous ceux dont les procès-verbaux, dans un cas particulier, font foi en justice, ont qualité pour faire les notifications prescrites par la loi du 3 mai 1841.

Les conducteurs des ponts et chaussées tiennent ce droit de l'art. 112 du décret du 16 décembre 1811; les agents voyers, de l'art. 11 de la loi du 21 mai 1836; les agents de la navigation, de l'art. 2 de la loi du 29 floréal an x. L'art. 2 de la loi du 23 mars 1842 l'accordé également aux piqueurs et cantonnierschefs dument commissionnés et assermentés; disposition qui révoque implicitement celle de l'article précité du décret de 1811 qui conférait ce droit à tous les agents qui portaient à cette époque le titre de cantonniers.

Le droit de dresser des procès-verbaux est aussi accordé à beaucoup d'autres employés et agents: nous indiquerons les gardes du génie (L. 29 mars 1806, art. 2), les portiers-consignes des places de guerre (décr. 16 sept. 1811, art. 15), les gardes et agents forestiers (Cod. forest., 176, 177), les gardes champêtres (C. instr. crim., 9 et 16), les porteurs de contraintes (arr. 16 therm. an VIII, art. 24; C. pén., 209; arr. Cass., 14 août 1843; Dall., p. 411; Devill., p. 887), la gendarmerie (C. instr. crim., art. 72; L. 3 mai 1844, art. 22), les gardes-pêche (même art. 22), les commissaires de police, les employés des contributions indirectes et des douanes, etc. Tous ont qualité pour faire les significations; c'est à l'administration à déterminer ceux de ces agents qu'il peut convenir de charger d'une pareille mission (1).

Il est des magistrats et fonctionnaires dont les procès-verbaux font également foi en justice, tels que les préfets, les maires et adjoints, les juges de paix, les procureurs impériaux et leurs substituts, les juges d'instruction, officiers de gendarmerie, etc. (Cod. instr. crim., 9, 10, 32, 49, 59), les ingénieurs des ponts et chaussées (L. 27 flor. an x sur la voirie, art. 2); sans doute ce ne sont pas eux que la loi a eus en vue en employant la déno

(4) Voir Dalloz, Répert., vo Expropriation, no 454.

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