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adopté pour les significations qui ont lieu en matière d'expropriation lorsqu'elles sont confiées aux huissiers.

Il n'est alloué aucune indemnité aux huissiers quand leur transport n'a pour objet que d'aller faire enregistrer leurs exploits (Déc. min. de la just., 24 août 1820 et 24 mars 1821, applicable en matière d'expropriation).

Quand l'huissier va instrumenter dans les hameaux dépendant d'une commune autre que celle de son domicile, la distance est calculée d'après l'éloignement du chef-lieu de la commune (Déc. min. 7 sept. 1813; M. de Dalmas, p. 274; M. Chauveau, I, p. 53).

L'art. 23 de l'ordonnance du 18 septembre veut que les distances soient calculées d'après le tableau dressé par le préfet, conformément à l'art. 93 du décret du 18 juin 1811. Ce dernier article porte que les préfets feront dresser un tableau des distances en myriamètres et kilomètres de chaque commune au chef-lieu de canton, au chef-lieu d'arrondissement et au cheflieu du département, et que ce tableau sera déposé aux greffes des Cours impériales, des tribunaux de première instance et des justices de paix et transmis au ministre de la justice. Comme ce tableau n'indique pas la distance des communes entre elles, lorsqu'un huissier est chargé de faire le même jour des actes de son ministère dans différentes communes, l'usage s'est généralement établi de calculer, en pareil cas, de commune à commune la distance parcourue, en consultant à cet égard la notoriété publique (M. de Dalmas, p. 276). M. Chauveau, t. 1er, p. 53 et suiv., donne plusieurs exemples de l'interprétation que doivent recevoir les dispositions du tarif que nous venons de rappeler.

La réduction des kilomètres en myriamètres ne doit pas se faire isolément, d'abord sur les kilomètres parcourus en allant, puis sur les kilomètres parcourus en revenant, mais sur les kilomètres réunis tant de l'aller que du retour. Ainsi, lorsque le domicile de l'huissier est éloigné du lieu où il a dû se transporter d'un myriamètre trois kilomètres, on ne doit pas compter un myriamètre et demi pour l'aller et un myriamètre et demi pour le retour; mais il faut réunir les trois kilomètres parcourus en allant avec les trois kilomètres parcourus en revenant, et compter en tout deux myriamètres et six kilomètres, c'est-àdire deux myriamètres et demi au lieu de trois qu'aurait donnés le premier mode (Cir. minist. de la just., 2 nov. 1816, 30 sept. 1826; M. de Dalmas, p. 272).

L'art. 62, C. proc., dit que, dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui sera payé, pour tous frais de déplacement, qu'une journée au plus, et l'art. 66, § 2, du décret du 16 février 1807, déclare que l'allocation pour frais de voyage ne pourra excéder cinq myriamètres (dix lieues anciennes). Mais, en matière d'expropriation comme en matière criminelle, le tarif veut que l'on compte l'aller et le retour, ce qui ferait dix myriamètres, qui, à raison de 1 fr. 50 cent. par myriamètre, donneraient 15 francs par jour. Mais, quoiqu'il s'agisse ici d'une matière civile, rien ne prouve que l'on ait voulu que les dispositions de l'art. 66, § 2, du décret de 1807, reçussent leur application en matière d'expropriation. If semble au contraire que la disposition de l'art. 35 du décret du 14 juin 1813 ait été établie pour remédier d'une autre manière à l'abus que l'art. 66 paraît craindre.

Au premier aperçu une certaine antinomie se manifeste entre les art. 21 et 22 de l'ordonnance. L'art. 21 paraît n'allouer de frais de voyage que quand l'huissier se transporte à plus de deux kilomètres de sa résidence, ce qui fait quatre kilomètres pour l'aller et le retour, et cependant l'art. 22 permet de compter trois kilomètres pour un demi-myriamètre. « Comme l'huissier, dit M. de Dalmas, peut se transporter à plus de deux kilomètres, et cependant à moins de trois, on pourrait éprouver quelque difficulté pour la fixation de la taxe, si l'on ne faisait pas attention que la distance à parcourir est toujours calculée doublement pour l'aller et pour le retour, de sorte que, si cette distance n'est que de deux kilomètres et demi, en en comptant autant pour le retour, on a cinq kilomètres, qui donnent droit à l'indemnité d'un demi-myriamètre » (P. 273). Nous devons cependant faire remarquer que, si l'huissier se transporte à un kilomètre trois quarts, la même distance pour le retour ferait trois kilomètres et demi, qui, d'après l'art. 22, lui donneraient droit à l'indemnité d'un demi-myriamètre, tandis que l'art. 21 lui refuse toute indemnité, puisque l'huissier ne s'est pas réellement transporté à plus de deux kilomètres de sa résidence. Pour que les deux articles fussent en parfaite harmonie, il aurait fallu dire dans l'art. 21, qu'il ne serait accordé d'indemnité à l'huissier que lorsqu'il se transporterait à plus d'un kilomètre et demi de sa résidence; sans cela, il faut déclarer que jamais l'huissier n'a droit à des frais de voyage quand il ne va pas plus de deux kilomètres de sa résidence, et supposer que trois kilomètres ne doivent être comptés pour un demi-myriamètre

à

que quand le voyage a été d'un myriamètre trois kilomètres, deux myriamètres trois kilomètres, etc.

1010. Les significations relatives à l'expropriation, même lorsqu'elles ont lieu à la requête des particuliers, ne doivent pas être faites sur papier timbré, mais sur du papier visé pour timbre (L. 3 mai, art. 58). Toutefois, les huissiers ne peuvent rien réclamer pour le papier des actes par eux notifiés, ni pour l'avoir fait viser pour timbre et enregistrer. Ils doivent employer du papier d'une dimension égale, au moins, à celle des feuilles assujetties au timbre de 70 centimes (no 954).

1011. Lorsque les significations qui ont lieu à la requête de l'administration sont faites par les huissiers, les préfets doivent veiller à ce que ces officiers ministériels ne multiplient pas sans nécessité les originaux d'exploits qui, outre l'émolument ci-dessus énoncé, donnent lieu à réclamer des frais de transport. Ainsi, lorsqu'il s'agit de notifications à faire à des propriétaires, usufruitiers, locataires, etc., résidant dans la même commune ou dans des communes voisines, il ne doit être fait qu'un seul original, bien que les indemnités se rattachent à des immeubles différents. Il suffit que ces immeubles soient acquis pour une même entreprise d'utilité publique ; des instructions dans ce sens ont été données par M. le garde des sceaux, pour les frais qui sont à la charge de son ministère (M. de Dalmas, p. 179). Il doit en être ainsi des assignations à donner pour comparaître devant le jury spécial. Tous les indemnitaires résidant dans la même commune ou dans des communes voisines, appelés devant le même jury, doivent être assignés par un seul exploit, et cela quoique des jours différents soient indiqués par le jugement de leurs affaires (Ibid., p. 180). Tous les jurés domiciliés dans la même commune ou dans des communes voisines doivent aussi être cités par un seul exploit (Ibid., p. 181). Mais on ne pourrait guère comprendre dans le même exploit les citations aux jurés et les assignations aux indemnitaires, parce que les énonciations de ces deux actes sont tout à fait différentes (Ibid., p. 180).

1012. Les émoluments alloués aux huissiers et aux greffiers sont acquittés directement par la partie qui a requis leur ministère, sauf à celle-ci à s'en faire ultérieurement rembourser par qui de droit (n° 630). Les receveurs de l'enregistrement n'ont pas à s'immiscer dans le paiement de ces frais (Instr. adm. enreg., 28 janv. 1834).

1013. Il n'est alloué aucune taxe aux agents de l'administration pour les significations et notifications qu'ils sont autorisés à

faire en vertu de l'art. 57 de la loi du 3 mai 1841 (Ordonn., 18 sept. 1833, art. 29).

Les copies de pièces déposées dans les archives de l'administration, et réclamées par les parties dans leur intérêt, sont payées à l'administration sur le même pied que les copies certifiées par les huissiers (Ibid., art. 6). Elles sont certifiées par les agents de l'administration qui les ont fait délivrer.

CHAPITRE XIX.

DES TRAVAUX MILITAIRES ET DES TRAVAUX DE LA MARINE

1014.

IMPERIALE.

L'utilité publique de ces travaux est déclarée par ordonnance. 1015. Cette ordonnance n'est pas précédée d'enquête.

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1016. Mode de conciliation des intérêts civils et militaires.

1017.

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1014. D'après l'art. 6 de la constitution du 14 janvier 1852, l'Empereur peut, sans l'intervention du pouvoir législatif, déclarer la guerre et prendre toutes les mesures nécessaires pour la sûreté de l'Etat. La construction de nouvelles fortifications sera souvent l'une des premières mesures que réclamera la défense du territoire, et il appartient à l'Empereur de recon-* naître et de constater la nécessité de ces travaux. Tel était également le système consacré par l'art. 14 de la Charte de 1830: c'est pourquoi l'art. 75 de la loi du 3 mai 1841 et l'art. 2 de la loi du 30 mars 1831 reconnaissent que l'utilité publique, relativement aux travaux de fortification, sera toujours déclarée par une ordonnance du roi, sauf aux Chambres à intervenir dans le vote ou la régularisation des dépenses nécessitées par ces tra

vaux.

[« Cette exception, dit M. Dufour (1), se confond dans la règle générale, d'après le sénatus-cousulte qui a fait du droit de

(1) Traité général de droit administratif, v, no 542.

déclarer l'utilité publique l'une des attributions du pouvoir impérial; mais le décret émané de cette autorité présente encore cette particularité, que la déclaration d'utilité publique peut n'y être qu'implicite, et qu'elle résulte de la seule désignation des terrains (1). »]

1015. «Il est possible, a dit M. le comte d'Argout en présentant le projet de loi à la Chambre des députés, il est utile même, d'appeler les observations des habitants d'un pays sur les emplacements que doivent occuper les travaux civils, et encore, dans un grand nombre de cas, le choix de ces emplacements est-il soumis à des règles dont il n'est pas permis de s'écarter; mais, quand il s'agit d'ouvrages militaires, le lieu est nécessairement donné à l'avance; tout est subordonné à une condition inflexible: celle de la nécessité » (Monit., 13 déc. 1832, p. 213). Par suite, le projet de loi portait que les dispositions des art. 2 à 12 de ce projet n'étaient pas applicables aux travaux militaires.

A la Chambre des députés, cette proposition fut combattue par M. Jousselin. « Hors le cas d'urgence, disait-il, il faut que les travaux militaires soient soumis, comme les autres, aux enquêtes ordinaires; on rentre alors dans le droit commun... Il faut que ces travaux soient déterminés dans les formes prescrites par les règlements d'administration publique; que l'on prenne en considération l'influence qu'ils peuvent avoir sur les propriétés et sur la salubrité du pays. Ainsi, un ouvrage de fortification peut gêner les communications du pays, peut arrêter le cours des eaux, les faire refluer sur une grande étendue de terrain, et produire des inondations, non-seulement nuisibles à l'agriculture, mais encore insalubres pour le pays.... Je propose donc de n'appliquer l'exception qu'aux travaux urgents » (Mon., 9 fév. 1833, p. 330).

« Cet amendement est inadmissible, répondit M. Charles Dupin. On demande que l'on crée une commission d'enquête qui puisse recevoir les réclamations des citoyens qui voudraient contester les avantages des travaux militaires ordonnés par le Gouvernement... Quelle serait cette monstruosité de constituer

(1) [Il faut distinguer soigneusement de l'expropriation pour travaux militaires les servitudes créées à l'égard des propriétés privées par l'établissement ou l'existence de la zone des frontières ou

des places de guerre et qui ne donnent pas lieu généralement à indemnité (Voir I, no 444 et suiv., et Traité des Servitudes d'utilité publique, par M. Jousselin, 1, p. 85 et suiv.). ]

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