Page images
PDF
EPUB

du C. Nap. et de la loi du 17 mai 1826. Le prix de l'aliénation devra toujours être remployé pour obéir au vœu de l'art. 1066.

709. « Les préfets peuvent, dans les mêmes cas, dit l'art. 13 de la loi du 3 mai, aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général. >> Mais cette mesure ne laisse pas d'offrir des difficultés dans l'exécution, parce que le conseil général ne se réunit qu'une fois par an, et pour quinze jours seulement. L'administration devra donc se presser de faire estimer les propriétés départementales assez tôt pour que le préfet puisse, quand cela sera possible, soumettre les estimations à l'approbation du conseil général dans sa session ordinaire.

Lorsque le préfet ne connaît pas encore l'étendue des propriétés départementales dont la cession deviendra nécessaire, et ne peut, par suite, faire prononcer le conseil général à l'avance sur le montant de l'indemnité, il doit au moins, afin de ne pas entraver l'exécution des travaux, se faire autoriser à consentir à la prise de possession provisoire.

D'après les art. 4 et 29 de la loi du 31 mai 1838, la délibération du conseil général devrait être approuvée par un décret impérial lorsque l'indemnité excéderait 20,000 fr.; mais il a été reconnu, dans la discussion de la loi du 3 mai 1841, que l'on dérogeait à cette disposition en se bornant à exiger l'autorisation du conseil général (Monit., 3 mars 1841, p. 517).

Au reste, le préfet ne peut jamais déléguer à un autre fonctionnaire la mission de représenter l'État dans ces traités. Lorsqu'il s'agit du domaine, l'État ne peut, a dit la Cour de cassation, être représenté, soit en demandant, soit en défendant, que par le préfet. Cette délégation est à la fois d'ordre public et absolue; elle ne peut cesser en aucun cas, et le délégué lui-même ne peut la refuser, ni donner à l'Etat un autre représentant d'où il suit que le préfet ne peut se dispenser de représenter l'Etat pour se porter le représentant d'un département. Arr. 20 juillet 1842 (Devill., p. 606).

Pour l'aliénation des biens communaux, le maire doit être autorisé par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet en conseil de préfecture (art. 13, § 4).

Pour les biens appartenant aux hospices, aux bureaux de bienfaisance et aux autres établissements publics, les administrateurs ne peuvent traiter à l'amiable qu'après y avoir été autorisés par une délibération du conseil d'administration de l'établissement, approuvée également par le préfet en conseil de

préfecture (Ibid.). Il n'y a pas lieu à l'intervention du tribunal. 710. « Le ministre des finances, dit l'art. 13, peut consentir à l'aliénation des biens de l'État. »

711. [Mais d'après le sénatus-consulte des 23 avril - 1er mai 1856, interprétatif de l'art. 22 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852, sur la liste civile et la dotation de la couronne, « l'administrateur de la dotation de la couronne a qualité, dans « les cas prévus par les art. 13 et 26 de la loi du 3 mai 1841, « pour consentir seul les expropriations et recevoir les indemnia tés, sous la condition de faire emploi desdites indemnités, soit << en immeubles, soit en rentes sur l'État, sans toutefois que le « débiteur soit tenu de surveiller le remploi. »]

712. On distingue, et avec raison, le domaine de l'État et le domaine public. Cependant, lorsque, par l'exécution d'un travail d'utilité générale, il s'agit de faire entrer dans le domaine public national un bien dépendant du domaine de l'État, on ne considère pas cette mutation comme une aliénation, parce que l'immeuble ne cesse pas d'appartenir à l'être collectif que l'on nomme la Nation et l'État.

La rédaction de l'art. 13 semblerait autoriser le ministre des finances à consentir, sans aucune formalité, la cession des terrains appartenant à l'État; mais d'autres lois entourent l'aliénation des domaines de l'État de garanties qui ne pouvaient être complétement écartées en cette circonstance. Un arrêté du 2 juillet 1802 (13 messidor an x) porte que nul édifice national ne peut, même sous prétexte d'urgence, être mis à la disposition d'aucun ministre qu'en exécution d'un arrêté du Gouvernement. En conséquence, une ordonnance du 4 juin 1833 règle la marche à suivre dans tous les cas où il s'agit d'affecter un immeuble domanial à un service public de l'État. Son art. 1er porte que les ordonnances qui auront cet objet seront concertées entre le ministre qui réclamera l'affectation et le ministre des finances. L'avis du ministre des finances sera toujours visé dans ces ordonnances, qui seront contre-signées par le ministre du département au service duquel l'immeuble devra être affecté. Elles seront insérées au Bulletin des lois (Voir ord. 23 juin et 16 novembre 1842). Cette affectation d'une propriété domaniale de l'État au domaine public s'opère sans indemnité. Les art. 13 et 26 supposent qu'il peut y avoir lieu à un traité relativement aux domaines de l'État, parce que cette loi a dû prévoir le cas où des expropriations seraient poursuivies par des départements, des communes, etc.

33

SECT. III.-MODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA PROPRIÉTÉ. 713. [En résumé, il y a diverses classifications à faire dans l'art. 13:

1° Les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire, et tous représentants des incapables, les possesseurs d'immeubles dotaux et de majorats, sont assujettis à l'autorisation du tribunal;

2o Les préfets, les maires et les administrateurs d'établissements publics, sont dispensés de l'autorisation du tribunal, et peuvent aliéner les biens des départements, des communes et des établissements publics, en vertu du simple assentiment de leurs conseils respectifs;

3o Le ministre des finances peut consentir à l'aliénation des biens de l'État;

4° Mais l'administrateur de la dotation de la couronne a seul qualité pour consentir les expropriations et recevoir les indemnités.]

[merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Difficulté d'établir la propriété du vendeur ou de ses auteurs, depuis trente ans.

Aucune justification n'est exigée quand on traite avec le propriétaire désigné par la matrice des rôles.

Il suffit qu'il soit encore en la possession de l'immeuble.

La connaissance des anciens propriétaires n'est pas nécessaire pour la purge des hypothèques.

Dans l'intérêt des tiers, on s'informe des anciens propriétaires. Du cas où la désignation de la matrice des rôles est inexacte et incomplète.

Du cas où l'on traite avec un vendeur qui n'est pas dénommé à la matrice des rôles.

Du cas où les propriétaires sont désignés collectivement à la matrice des rôles.

Du cas où la matrice des rôles ne désigne qu'un seul propriétaire, quoiqu'il y en ait plusieurs.

714. Sous l'empire des lois des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833, l'acquisition amiable des terrains se trouvait très-souvent entravée par la nécessité d'établir d'une manière positive que l'immeuble cédé appartenait réellement à la personne qui se prétraiter avec l'administration. Malgré tous les soins 3

sentait

pour

TOME II.

MODE D'ÉTABLISSEMENT possibles, on parvenait rarement à une justification régulière de la propriété pendant trente ans. Les modifications que la loi du 3 mai 1841 apporte à la législation générale donnent sur ce point à l'administration toutes les facilités compatibles avec la nécessité de respecter les intérêts légitimes des tiers.

715. On a reconnu qu'en fait l'administration est presque toujours dans l'impossibilité de connaître les précédents propriétaires. Sans doute elle peut refuser de traiter à l'amiable si le vendeur n'établit pas régulièrement la propriété de l'immeuble sur sa tête ou celle de ses auteurs depuis trente ans au moins. Mais ces traités amiables sont le seul moyen d'accélérer la prise de possession des terrains, et, par suite, l'exécution des travaux. Exiger de telles justifications des vendeurs, c'est, en réalité, rendre les traités à peu près impossibles, ou en éloigner ⚫tellement l'époque qu'il vaudrait autant recourir toujours à la voie de l'expropriation. La révision de la loi du 7 juillet 1833 avait surtout pour objet de faciliter la prise de possession des terrains, et certes on aurait manqué totalement le but si l'on avait persisté à exiger dans les traités amiables la désignation des anciens propriétaires.

D'ailleurs, dès que cette mention n'est pas prescrite pour les jugements d'expropriation (et elle ne pouvait l'être sans exiger de l'administration l'impossible), on doit reconnaître qu'on peut également l'omettre dans les contrats amiables. Lorsqu'il est certain, en effet, que les vendeurs ne feront pas dans un court délai toutes les justifications exigées par le droit commun, l'administration, dans la crainte de perdre en pourparlers inutiles un temps précieux, remplira immédiatement les formalités prescrites pour l'expropriation; elle arrivera ainsi promptement à faire rendre un jugement d'expropriation. Or ce jugement ne désignera pas les anciens propriétaires, les publications ne les indiqueront pas non plus; et les créanciers de ces précédents propriétaires ne seront pas mieux avertis que si l'administration avait traité de suite avec les possesseurs indiqués par la matrice des rôles. On aurait donc, en exigeant la mention des précédents propriétaires, éloigné de plusieurs semaines, de plusieurs mois peut-être, la prise de possession des terrains, sans changer la position des créanciers inscrits sur ces anciens propriétaires. De toute manière, ils n'auraient reçu qu'un avertissement indirect et indiquant le propriétaire porté à la matrice des rôles. C'est pourquoi on s'est décidé à assimiler, sous ce rapport, les traités amiables aux jugements d'expropriation.

D'après l'art. 5 de la loi du 3 mai 1841, les plans parcellaires doivent indiquer les noms de chaque propriétaire tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles; c'est de cette manière que les propriétaires sont désignés dans tous les actes de l'instruction administrative ou judiciaire, dans le jugement d'expropriation et dans les formalités ultérieures; et cependant cela suffit pour purger tous les droits de propriété, de privilége ou d'hypothèque. L'art. 19 de la loi ayant appliqué toutes ces dispositions aux contrats amiables, on a admis que l'on pourrait purger les droits de propriété, de privilége ou d'hypothèque, en vertu de traités amiables, lorsque ces traités seraient passés avec le propriétaire désigné par la matrice des rôles, comme on les purge par la publication et la transcription du jugement d'expropriation, qui ne désigne pas autrement ces propriétaires.

716. Les principes ordinaires du droit établissent qu'à l'égard des tiers, celui qui est en possession publique, paisible, continue, et à titre de propriétaire, depuis plus d'un an et un jour (C. proc., 23; C. Nap., 2228-2234), est présumé le véritable propriétaire de l'immeuble, et ne peut perdre cette qualité que par suite d'une action en revendication, ou en résolution, ou de toute autre action réelle. Si un tel détenteur transmet ses droits à un tiers, celui-ci ne pourra non plus être dépossédé qu'à la suite d'une des actions que nous venons d'indiquer (C. Nap., 2235), de manière que, si ce tiers peut se mettre à l'abri de toute action réelle, il se trouve avoir la possession définitive et irrévocable de l'immeuble. Telle est la position dans laquelle l'administration se trouvera toujours par suite des dispositions de la loi nouvelle.

C'est nécessairement à la personne qui est en possession de l'immeuble que l'administration s'adresse pour traiter à l'amiable. Elle peut facilement obtenir la preuve que la possession remonte à plus d'un an, et qu'elle n'est pas à titre précaire. Si surtout cette personne est désignée comme propriétaire par la matrice des rôles, il n'est pas douteux que sa possession ne soit à titre de propriétaire. Elle a dès lors en sa faveur la possession annale, qui, d'après les principes du droit commun, la fait présumer propriétaire; elle transmettra donc à l'administration, dans l'hypothèse la plus défavorable, les droits attribués à la possession annale. Or, par suite des modifications apportées au droit commun par les art. 16, 17, 18 et 19 de la loi du 3 mai 1841, cette seule possession annale place l'administration dans une position très-favorable. Elle lui donne le droit de se faire

« PreviousContinue »