Page images
PDF
EPUB

depuis la date du contrat, sans réclamer des possesseurs le terrain qu'elle voulait réunir à la voie publique.

[La question successivement débattue devant le tribunal de la Seine, devant la Cour de Paris et devant la Cour de cassation, y a reçu trois solutions différentes. Le tribunal, par jugement du 21 juin 1844, a admis, conformément à la prétention des propriétaires, que la prescription avait cours contre la ville depuis le moment où l'engagement de supporter l'alignement avait été pris, parce qu'à partir de ce moment, rien n'avait empêché la ville d'agir et de demander l'alignement. La Cour de Paris, par arrêt du 22 mai 1845, a jugé, suivant le système proposé par la ville, que la faculté d'agir avait été retirée à. celle-ci par l'effet de la loi du 16 sept. 1807, qui avait réservé au pouvoir central le droit de déterminer les alignements; qu'en conséquence, la prescription s'était trouvée suspendue depuis le 16 sept. 1807 jusqu'à la date de l'acte du Gouvernement qui avait définitivement réglé l'alignement de la rue. La Cour de cassation, posant en principe « que la faculté de réduire à l'alignement les maisons et édifices situés sur la voie publique dérive d'une loi de police contre laquelle aucune prescription ne peut courir », a décidé que la prescription ne court, au profit du propriétaire, qu'à partir de la réquisition d'alignement qui lui est adressée, par le motif que « le droit à l'indemnité ne s'ouvrant qu'après la réquisition de l'alignement, l'affranchissement de l'obligation de la subir sans indemnité n'est point sujet à la prescription avant ce terme (1). » ]

Du reste, si le détenteur d'un immeuble vendu avec la clause domaniale est obligé, lors de la reconstruction de ses bâtiments, d'abandonner du terrain à la voie publique, et s'il vient ensuite réclamer la valeur de ce terrain, la ville, outre le moyen cidessus indiqué, pourra lui opposer la maxime: Temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum.

1108. Lorsque, par l'alignement arrêté, un propriétaire reçoit la faculté de s'avancer sur la voie publique, il est tenu de payer la valeur du terrain qui lui est cédé (n° 1105). L'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807 ajoute que, « au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui en payant la valeur, telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux (2). » Cette déposses

(4) Voir les six arrêts conformes du (2) Voir Dufour, Droit administratif, 24 fév. 1847 (Dall.47.4.99; S.47.1.444). VII, p. 423.

sion devrait être alors consacrée par un traité amiable ou par un jugement d'expropriation suivi de la convocation du jury charge de régler l'indemnité.

[Nous avons vu précédemment que toute indemnité due par le propriétaire pour incorporation à sa propriété de partie de a voie publique sur laquelle l'alignement l'oblige à s'avancer, e réglée par le jury et non par le conseil de préfecture, d'après la jurisprudence administrative et contentieuse du Conseil d'En (voir ci-dessus no 1105). ]

[1109. Notons que, pour céder des terrains retranchés de la voie publique par suite de la fixation de l'alignement, l'ne vention de l'administration des domaines est indispensable d'après les ordonnances du 14 sept. 1822, art. 3 et 31 mai 188 et la décision ministérielle du 25 août 1835, quand il s'agit de grandes routes dont le sol appartient à l'État (Voir, à cet égard le Dictionnaire d'administration publique, p. 690 (1).]

SECTION III.· · Voirie urbaine.

1110.

1111.

-

[ocr errors][merged small]

du 26 mars 1852. · Loi du 13 avril 1850.

Des plans généraux d'alignement en matière de voirie uria
Des alignements partiels.

1112. De l'expropriation et du règlement des indemnités.
1113. Du cas où la rue projetée n'est pas exécutée.

1114.

[ocr errors]

Dispositions du décret du 26 mars 1832 relatives à l'e priation forcée.

1115. Faculté accordée à l'administration d'acquérir les délaiss Condition de l'exercice de cette faculté.

1116.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Le décret du 26 mars 1852 laisse subsister la nécessité & l'accomplissement des formalités prescrites par la le

1841.

Application de ce principe par le Conseil d'Etat. Recerab lité du recours pour excès de pouvoir contre le décret dé ratif de l'utilité publique,

1118 bis. Arrêt du Conseil d'Etat, en date du 27 mars 1856.-Nás sité d'une enquête spéciale.

(4) [En ce qui concerne les alignements en général, les alignements le long des chemins de fer, les alignements en matière de voirie urbaine, etc., on peut consulter utilement le Dictionnaire d'admi

nistration publique, ve Alignement article de M. Boulatignier, et le Traite néral de droit administratif, par M. Dfour, vii, no 404, 446.)

1119.

1120.

-

Dangers auxquels pourrait donner lieu une application abusive du décret du 26 mars 1852.

Garanties en faveur de la propriété. - Le motif tiré de l'insalubrité doit être énoncé dans le décret.

1121. Du cas où le motif, bien qu'énoncé, ne serait qu'un prétexte

1122.

1123.

1124.

1125.

1126.

[ocr errors]

-

--

abusif.

Du droit de réunir les délaissés aux propriétés contigues.
Option laissée, en ce cas, au propriétaire.

De quelle manière et à quel moment le propriétaire peut exercer son droit. Cas où le jury doit fixer deux indemnités alternatives.

Du droit d'expropriation à l'effet de supprimer des rues devenues inutiles.

Le décret du 26 mars 1852 est applicable aux villes qui en font la demande.

Expropriation forcée de logements insalubres.

1127. Conditions auxquelles est subordonnée cette expropriation.

1110. [Aux termes de l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807 :

«Dans lesvilles, les alignements pour l'ouverture de nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis, avec leur avis, au ministre de l'intérieur, et arrêtés en Conseil d'État.

«En cas de réclamations de tiers intéressés, il sera de même statué en Conseil d'État, sur le rapport du ministre de l'intérieur. >>

Le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation, substitue le préfet au chef de l'État pour l'approbation des plans généraux d'alignement (1), sauf recours au ministre de l'intérieur, d'après l'art. 6 du même décret.

(4) [Voir l'art. 4er, tableau A, no 50, du décret du 25 mars 4852.-Une circulaire ministérielle, en date du 5 mai 1852, résume ainsi qu'il suit les attributions des préfets à cet égard:

D'après la loi du 16 sept. 1807 et les circulaires ministérielles des 47 août 1843 et 25 octobre 4837, toutes les Jocalités réputées villes et les communes ayant une population agglomérée de 2,000 habitants et au-dessus doivent être pour

vues d'un plan général d'alignement. Les frais relatifs à sa confection ont été rangés au nombre des dépenses obligatoires par l'art. 30 de la loi du 48 juillet 1837. Le préfet est armé d'un pouvoir suffisant pour vaincre l'inertie ou la résistance des communes, qui n'ont point encore satisfait aux prescriptions de la loi. La circulaire précitée, du 25 octobre 1837, contient à ce sujet des instructions détaillées auxquelles il faut se reporter. Il est né

L'approbation du plan par le préfet a pour effet immédiat de soumettre les propriétaires à la servitude d'alignement; mais il ne remplace pas la déclaration d'utilité publique qui, lorsqu'il y a lieu de déposséder immédiatement des particuliers pour rectification ou élargissement des rues, doit être faite par décret

cessaire de doter ces communes d'un plan d'alignement; il est très-regrettable qu'elles aient pu, en aussi grand nombre, se soustraire jusqu'à ce jour aux obligations que la loi leur impose.

Voici maintenant les formalités dont l'accomplissement est essentiel :

4° Le plan rédigé par un agent voyer, par un architecte ou tout autre homme de l'art, doit être dressé en double expédition, suivant les indications du tracé prescrites par la circulaire du 2 octobre 1815;

2. Il est soumis à l'examen du conseil municipal, qui donnera son avis sur les alignements proposés ;

3° Il est ensuite procédé à une enquête, suivant les formes tracées par l'ordonnance réglementaire du 23 août 1844;

4° Le conseil municipal est appelé à examiner et à discuter les réclamations qui seront consignées ou annexées au procès-verbal d'enquête ;

5° Toutes les pièces de l'affaire sont adressées au sous-préfet, qui doit les transmettre au préfet sous un bref délai, avec son avis motivé ;

6° Afin d'éclairer la décision du préfet sur le mérite graphique du plan projeté, il convient de prendre l'avis d'hommes spéciaux. A cet effet, le préfet doit former, s'il n'existe déjà dans son département, un conseil des bâtiments civils, composé d'un ingénieur des ponts et chaussées, de l'agent voyer en chef, de l'architectę du département, et de tels autres hommes de l'art qu'il jugera nécessaire d'y adjoindre;

7° Enfin, sur l'avis de ce conseil, le préfet prend, à l'effet d'homologuer le plan, un arrêté qui doit être libellé conformément au modèle ci-annexé.

Lorsque, par suite des observations du conseil des bâtiments civils, il lui paraîtra nécessaire d'apporter des modifications aux alignements proposés, il y aura lieu

de procéder à une nouvelle enquête et å prendre de nouveau l'avis du conseil municipal avant de statuer définitivement.

Si, dans quelques circonstances exceptionnelles, il paraissait utile au préfet d'avoir l'avis du conseil général des bâtiments civils qui siége au ministère de l'intérieur, il pourra adresser le dossier de l'affaire au ministre, qui aura soin de le renvoyer, sous un bref délai, avec les observations et l'avis du conseil. Comme ce n'est là qu'une simple faculté, il appartient au préfet de juger de l'opportunité de ces communications.

Toutefois, cette communication à l'autorité supérieure des plans en cours d'instruction sera obligatoire 4° lorsqu'il s'agira d'arrêter, dans une place de guerre ou un port de mer, les alignements des voies publiques avoisinant les établissements militaires (décret du 9 déc. 1844); 2° lorsque ces alignements devront affecter un monument historique ou précieux sous le rapport de l'art, ou un bâtiment quelconque appartenant au domaine de l'État.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que toutes les fois qu'il y aura lieu à expropriation, le dossier de l'affaire devra être adressé au ministre, afin qu'il provoque, s'il y a lieu, le décret qui déclarera l'utilité publique et arrêtera en même temps tous les alignements qui devront être exécutés immédiatement; en un mot, les rè gles établies en matière d'expropriation continueront à être observées comme par le passé. Le préfet aura, en conséquence, à soumettre également à l'approbation du ministre les arrêtés de cessibilité qu'il aura pris en exécution de l'art. 44 de la loi du 3 mai 1844.

Sous ces réserves, le préfet agira dans la plénitude de son droit, en arrêtant les plans généraux d'alignement des communes.]

impérial, comme dans les autres cas d'expropriation (1). ] 1111. [Quant aux alignements partiels et individuels, ils sont donnés par les maires, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 26 juill. 1790; de l'art. 3, t. 2, de la loi du 24 août 1790; de l'art. 29 de la loi du 22 juill. 1791; de l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807, sous réserve du droit exclusif du préfet relativement aux rues servant de routes dans la traversée des villes, et appartenant, en conséquence, à la grande voirie (2).]

1112. [Lorsque, par suite de l'alignement, les riverains sont autorisés à avancer sur la voie publique, il en résulte une aliénation de la propriété communale, pour laquelle il y a lieu de suivre les formalités prescrites à cet égard (3).

L'indemnité à payer, en ce cas, à la commune, aussi bien que celle due au particulier qui abandonne, par suite de reculement, une partie de sa propriété à la voie publique, doit être réglée par le jury, ainsi qu'on l'a expliqué précédemment (voir ci-dessus, no 1106)](A).

1113. [Il peut arriver qu'un propriétaire ayant été exproprié partiellement, en vue de l'ouverture d'une rue qui devait traverser le surplus de sa propriété et lui procurer une plus-value notable, le projet soit abandonné et la rue remplacée par des constructions après le règlement de l'indemnité par le jury sur le vu du plan où était indiquée la rue projetée. En pareil cas, le propriétaire est en droit de soutenir que la plus-value, non réalisée, ayant été prise en considération par le jury, il y a lieu à une indemnité supplémentaire, à raison du préjudice

(4) Voir Circ. min. du 5 mai 1852, et Dufour, Traité général de droit administratif, vII, no 346.

(2) Voir un arrêt du Conseil d'État, 26 août 4848 (Lebon, Rec., à la date), et arrêt de Cass., 5 août 1858 (Gaz. trib., 7 août 58).

(3) Voir un arrêt du Conseil d'État, du 3 fév. 1835 (Lebon, Rec., à la date).

Additions.

(A) La loi qui ordonne le prolongement d'une rue, et qui ordonne en même temps que les parcelles de terrain restant en dehors de l'alignement et non susceptibles de recevoir des constructions salubres, seront réunies aux propriétés contigues, soit à

TOME II.

l'amiable, soit au moyen de l'expropriation de ces propriétés, conformément à l'art. 53 de la loi du 16 sept. 4807, emporte déclaration d'utilité publique et d'alignement pour les maisons séparées de la voie publique par une de ces parcelles; tellement que lorsqu'il y a eu accord entre la ville et les propriétaires pour l'acquisition de ces parcelles et la reconstruction de ces maisons sur le nouvel alignement, il n'y a plus d'expropriation à prononcer, mais seulement lieu à recourir au jury pour la fixation des indemnités dues aux locataires à raison de leur éviction de jouissance. Cass. civ., 15 mars 4853 (S.53.4.352).

25

« PreviousContinue »