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en ordonne la consignation pour le compte de qui il appartiendra. Les titres de liquidation ne sont délivrés par l'administration que sur le vu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, ou sur une transaction régulière et authentique (art. 49, § 1 et § 3). La consignation est également ordonnée si l'immeuble est chargé d'inscriptions hypothécaires, ou s'il s'élève des oppositions ou autre empêchement à la délivrance de l'indemnité (Ibid., § 2).

1180. Les dispositions de la loi du 3 mai 1841, sur la prise de possession des immeubles en cas d'urgence ont été appliquées à l'Algérie par les art. 62 à 74 de l'ordonnance du 1er octobre 1844. Mais la déclaration d'urgence résulte d'une décision du Prince chargé du ministère de l'Algérie, et s'applique aux bâțiments comme aux terrains qui ne contiennent pas de constructions (art. 62. L'assignation n'est pas donnée à trois jours, mais à huit jours au moins, outre le délai des distances, s'il y a lieu (art. 63).

1181. Pour tous les services publics, le règlement et l'attribution de l'indemnité sont effectués à la diligence du préfet.

1182. Les significations et notifications sont faites à la personne ou au domicile réel ou d'élection, ou à la résidence de la partie citée. Lorsque le lieu du domicile ou de la résidence de cette partie n'est pas connu, l'exploit est affiché à la principale porte, et dans l'auditoire du tribunal où la demande est portée, Il en est, en outre, donné copie en duplicata à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original, garde l'une des copies, dont il fait insérer l'extrait au Moniteur algérien, et transmet l'autre au ministère de l'Algérie si la partie est française, ou au ministère des affaires étrangères si la partie est étrangère. Ce mode de citation ne peut toutefois être employé qu'autant qu'il sera constaté, par un certificat délivré sans frais et dispensé de la formalité de l'enregistrement, que la partie assignée n'a point fait la déclaration du lieu de sa résidence à la mairie du chef-lieu de l'arrondissement judiciaire, sur un registre qui est spécialement tenu à cet effet dans cette mairie. Aucune signification ou citation ne peut, à peine de nullité, être faite au domicile d'un mandataire, à moins qu'il ne soit porteur d'un pouvoir spécial et formel de défendre à la demande. Cette nullité peut être prononcée d'office par le tribunal (Ord. 1er oct. 1844, art. 73; 16 avril 1843, art. 3 et 4). 1183. Pour les assignations en règlement d'indemnité, dans les circonstances ordinaires et en cas d'urgence, les délais sont augmentés d'un jour par chaque myriamètre de distance par

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terre entre le tribunal devant lequel l'assignation est donnée et le domicile ou la résidence en Algérie de la partie citée. Lorsque cette partie ne peut se rendre que par voie de mer dans le lieu où siége le tribunal, il lui est ordinairement accordé un délai fixe de trente jours pour la traversée maritime, indépendamment du délai réglé pour la distance par terre (Ord. 16 avril 1843, art. 6 et 7); mais en matière d'expropriation, le délai pour comparaitre ne peut jamais excéder trente jours (Ord. 1er oct. 1844, art. 74).

1184. Si l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité dans les six mois à compter de la décision ministérielle prononçant l'expropriation (no 1168), les parties peuvent exiger qu'il soit procédé à cette fixation. Quand l'indemnité aura été réglée, si elle n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois du jugement qui l'aura fixée, les intérêts courront de plein droit à l'expiration de ce délai (art. 41). Telles sont aussi à peu près les dispositions de l'art. 14, § 2, et de l'art. 55 de la loi du 3 mai 1841.

1185. Les propriétaires qui veulent faire valoir leurs droits à une indemnité sont tenus de justifier de leur qualité. Les titres et documents par eux produits sont communiqués au préfet, qui procède à leur examen, et prend ou provoque telles mesures qu'il juge convenables pour la conservation des intérêts du domaine (art. 32). Le titre 1er de l'ordonnance établit sur de nouvelles bases la justification et la transmission des propriétés immobilières situées en Algérie (1)—(A).

1186. Les art. 50 et suiv. de l'ordonnance du 1er octobre 1844 tracent les règles relatives à l'occupation temporaire des immeubles pour l'exécution des travaux publics, et l'art. 61 ajoute: « Si l'occupation temporaire se prolonge plus de trois ans, le << propriétaire aura le droit d'exiger la prise de possession défi<<nitive, par une déclaration expresse notifiée à l'administration; «en ce cas, il sera procédé à l'expropriation conformément aux

(1) Voir les ordonnances des 10 fév. et 16 juill. 4846.

Additions.

(A) Lorsque des demandes relatives à l'expropriation et à l'occupation temporaire d'immeubles par l'autorité militaire, ont été présentées dans le délai établi par l'ordonnance du 34 juill. 4836, et par la dé

cision ministérielle du 42 fév. 1844, si le demandeur justifie, soit devant le conseil de préfecture, soit même devant le Conseil d'Etat, qu'il n'a pas dépendu de lui de produire des titres de propriété dans les délais prescrits, il y a lieu de le relever de la déchéance. Cons. d'Etat, 48 déc. 4852 (Lebon, Rec., 1862, p. 804).

<< dispositions de la présente ordonnance, et l'indemnité sera « réglée eu égard à l'état et à la consistance de l'immeuble, tels « qu'ils auront été constatés par les procès-verbaux mentionnés « aux art. 54 et 55 de la même ordonnance. >>

1187. Les dispositions de la loi du 3 mai 1841 portant dispense des droits de timbre, d'enregistrement et de transcription (Voir chap. XVI), sont applicables à l'Algérie (art. 76).

1188. Les concessionnaires de travaux publics sont subrogés à tous les droits et à toutes les obligations de l'administration (art. 77). Voir chap. XIV.

1189. L'ordonnance du 1er octobre 1844 contient, dans son titre V, des dispositions spéciales relativement aux terres incultes modifiées et complétées par les art. 40 et suiv. de l'ordonn. du 12 juillet 1846.

[ Ces dispositions ont été formellement abrogées par l'art. 23 de la loi du 16 juin 1851. ]

1190. [Les marais étaient réputés biens vacants et sans maîtres et attribués implicitement à l'Etat par l'art. 46 de l'ordonnance du 21 juillet 1846. Cette disposition est également abrogée par l'art. 23 de la loi du 16 juin 1851 ]-(A).

Additions.

(A) [Nous citerons, pour compléter cet exposé de la législation de l'Algérie, les décrets suivants :

-Décret du 26 août 4857 (Bull. Alg., 39, n⚫ 559).

Ce décret concernant l'expropriation pour l'élargissement, le redressement ou la formation des rues d'Alger, est calqué, sauf quelques modifications, sur ceux des 26 mars 4852 et 27 déc. 1858 (S.59.3. 23).

-Décret du 8 sept. 1859 (Bull. Alg., 38, no 554; S.59.3.454).

Napoléon, etc..., avons décrété et décretons ce qui suit :

Art. 4. Dans les différents cas prévus, tant par les art. 26, 27, 28 et 51 de l'ordonnance royale du 1er oct. 1844, que par l'art. 2 du décret du 14 juin 1858, les attributions qui appartenaient au gouverneur général, seront exercées en territoire civil par le préfet, et en territoire militaire par le général commandant la division.

Dans les cas pour lesquels les dispositions précitées demandent l'avis du conseil d'administration, il y aura lieu à avis

du préfet en conseil de préfecture, et du général en conseil des affaires civiles, suivant les territoires.

2. Les avis déterminés par les art. 26 et 27 de l'ordonnance précitée seront affichés dans la commune de la situation des biens, et à défaut, au chef-lieu du commissariat civil ou de l'autorité qui en tient lieu.

Les registres d'enquête seront ouverts aux mêmes lieux. Les observations écrites adressées aux autorités chargées de procéder aux enquêtes seront annexées à ces registres.

Les insertions prévues par ladite ordonnance et ledit décret, seront publiées dans le journal désigné pour l'insertion des annonces judiciaires.

Les décisions rendues par le ministre seront, en outre, publiées au Bulletin officiel de l'Algérie et des colonies.

3. Le plan parcellaire des immeubles compris dans la déclaration d'utilité publique prévue par l'art. 27 de l'ordonnance précitée sera tenu à la disposition des intéressés aux mêmes lieux et pendant le même délai que les registres d'enquête].

SECTION II. De l'expropriation à la Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique et dans leurs dépendances.

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Ces colonies sont régies par la loi du 3 mai 1841, qui leur a été déclarée applicable, sauf quelques modifications, par le sénatus-consulte du 3 mai 1856.

1191. [Les trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion sont régies, en ce qui concerne l'expropriation pour cause d'utilité publique, par le sénatus-consulte des 5-9 mai 1856, qui n'est autre chose que la loi du 3 mai 1841. modifiée en quelques points et adaptée au mode d'administration existant dans les possessions françaises.

Nous en rapportons intégralement les dispositions, qu'il sera facile de comparer aux articles correspondants de la loi du

3 mai 1841.

TITRE 1.-Dispositions préliminaires.

ART. 1er. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.

en

-

2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par le présent sénatus-consulte. Ces formes consistent: 1° dans le décret impérial rendu dans les formes prescrites par les règlements d'administration publique, ou dans l'arrêté du gouverneur, pris en conseil privé, qui autorise l'exécution des travaux pour lesquels l'expropriation est requise, selon que ces travaux sont à la charge de l'Etat ou à la charge de la colonie; 2° dans l'arrêté du gouverneur, pris en conseil privé, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas du décret impérial ou de l'arrêté mentionné au paragraphe précédent; 3° dans l'arrêté ultérieur, pris en conseil privé, par lequel le gouverneur détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.-Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état de fournir leurs contredits, selon les règles exprimées au titre II.

3. Le décret impérial ou l'arrêté du gouverneur qui autorise des travaux pour l'exécution desquels l'expropriation est re

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quise n'est rendu qu'après une enquête administrative. L'arrêté du gouverneur est également précédé d'un avis du conseil général.

TITRE II. Des mesures d'administration relatives à l'expro

priation.

4. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux lèvent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur paraît nécessaire.

5. Le plan desdites propriétés particulières indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé, pendant huit jours, à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance.

6. Le délai fixé à l'article précédent ne court qu'à dater de l'avertissement, qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan déposé à la mairie. -Cet avertissement est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune. Il est, en outre, inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux de la colonie.

7. Le maire certifie ces publications et affiches; il mentionne, sur un procès-verbal qu'il ouvre à cet effet, et que les parties qui comparaissent sont requises de signer, les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.

8. A l'expiration du délai de huitaine prescrit par l'art. 5, une commission se réunit au chef-lieu de l'arrondissement.Cette commission, présidée par le directeur de l'intérieur ou par un fonctionnaire que désignera le gouverneur, sera composée de quatre membres choisis par le gouverneur dans le sein du conseil général ou parmi les principaux propriétaires de l'arrondissement, du maire de la commune où les propriétés sont situées, et de l'un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux. La commission ne peut délibérer valablement qu'autant que cinq de ses membres au moins sont présents.-Dans le cas où le nombre des membres présents serait de six, et où il y aurait partage d'opinions, la voix du président sera prépondé

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