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publique, est porté à deux cents pour l'arrondissement de Lyon (Rhône)

(A).

Additions.

(A) Décret du 27 décembre 1858-4er janvier 1859, portant règlement d'administration publique pour l'exécution du décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris (Bulletin officiel 656, no 6444, S.59. 3.23).

Art. 4. Lorsque, dans un projet d'expropriation pour l'élargissement, le redressement ou la formation d'une rue, l'administration croit devoir comprendre, par application du paragraphe 4 de l'art. 2 du décret du 26 mars 1852, des parties d'immeubles situées en dehors des alignements et qu'elle juge impropres, à raison de leur étendue ou de leur forme, à recevoir des constructions salubres, l'indication de ces parties est faite sur le plan soumis à l'enquête prescrite par l'art. 44 de la loi du 3 mai 1844, et il est fait mention du projet de l'administration dans l'avertissement donné conformément à l'art. 6 de ladite loi.

Art. 2. Dans le délai de huit jours, à partir de cet avertissement, les propriétaires doivent déclarer sur le procès-verbal d'enquête s'ils s'opposent à l'expropriation et faire connaître leurs motifs. Dans ce cas, l'expropriation ne peut être autorisée que par un décret en Conseil d'E

tat.

Les oppositions ainsi formées ne font point obstacle à ce que le préfet statue conformément aux art. 41 et 12 de la loi du 3 mai 1844, sur toutes autres propriétés comprises dans l'expropriation.

Art. 3. Si l'administration le juge préférable, il est statué par un seul et même décret, tant sur l'utilité publique de l'élargissement, du redressement ou de la formation des rues projetées, que sur l'autorisation d'exproprier les parcelles situées en dehors des alignements.

Dans ce cas, l'indication des parcelles à exproprier est faite sur le plan soumis à l'enquête, en vertu du titre 4 de la

loi du 3 mai 1844 et de l'art. 2 de l'ordonnance du 23 août 1835; mention est faite du projet de l'administration dans l'avertissement donné conformément à l'art. 3 de ladite ordonnance et les oppositions des propriétaires intéressés sont consignées au registre de l'enquête.

Art. 4. Les formalités prescrites par les articles ci-dessus sont suivies pour l'application du paragraphe 2 de l'art. 2 du décret du 26 mars 1852.

Art. 5. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 du même article, le propriétaire du fonds auquel doivent être réunies les parcelles acquises en dehors des alignements, conformément à l'art. 53 de la loi du 46 septembre 4807, est mis en demeure par acte extrajudiciaire de déclarer, dans un délai de huitaine, s'il entend profiter de la faculté de s'avancer sur la voie publique en acquérant les parcelles riverai

nes.

En cas de refus ou de silence, il est procédé à l'expropriation dans les formes légales.

Le décret du 27 déc. 1858, aux termes duquel la faculté accordée à l'administration de comprendre dans toute expropriation opérée pour l'élargissement, le redressement ou la formation des rues de Paris, les portions de terrains se trouvant en dehors des travaux est susceptible, de la part de l'exproprié, d'une opposition rendant nécessaire une expropriation particulière qui ne peut être autorisée que par un décret rendu en Conseil d'Etat, doit être appliqué à toutes les expropriations postérieures à sa publication.

Et une expropriation doit être considérée comme postérieure à la publication de ce décret, lorsque le jugement qui la prononce est intervenu depuis le décret, bien que les formalités préliminaires soient antérieures. Cass. civ., 8 août 1859 (S.59.4. 960).

FIN DE L'APPENDICE.

SUPPLÉMENT"

109. La nullité résultant de l'inobservation du délai de huitaine, prescrit par les art. 5 et 6 de la loi du 3 mai 1841, pour le dépôt du plan parcellaire à la mairie, n'est pas couverte par ce seul fait que la partie qui la propose aurait présenté ses observations pendant la durée insuffisante dudit dépôt à la mairie; nonobstant les observations faites par elle, la partie peut se plaindre de ce qu'il lui a été enlevé une portion du délai durant lequel elle aurait pu encore, si elle l'avait jugé convenable, présenter des observations nouvelles. Cass. civ., 10 juill. 1866 (Gaz. trib., 11 juill. 66).

La nullité du jugement d'expropriation peut être demandée par l'exproprié, lorsque l'enquête prescrite par les articles 5 et 6 de la loi du 3 mai 1841 n'est pas restée ouverte pendant l'intégralité du délai prescrit par la loi, lorsque huit jours pleins ne se sont pas écoulés entre l'insertion de l'avis dans le journal et la clôture du procès-verbal d'enquête dressé par le maire. Spécialement, la nullité peut être demandée lorsque, l'insertion au journal ayant eu lieu le 11, le procès-verbal d'enquête a été clos le 19 au matin. Il importerait peu qu'il se fût écoulé huit fois vingt-quatre heures entre l'insertion au journal et la clôture du procès-verbal : ce n'est pas d'heure à heure que se compte ce délai, ce sont huit jours pleins qu'il doit contenir; le délai ne pouvait

commencer à courir que du lendemain du jour de l'insertion de l'avis.

Le droit d'invoquer cette nullité ap. partient même à l'exproprié qui aurait présenté déjà des observations avant la clôture prématurée du procès-verbal : les observations présentées par lui ne faisaient pas obstacle à ce qu'il y en ajoutât de nouvelles, et ne le privent pas du droit de se plaindre de l'abréviation illégale du délai. Cass. civ., 6 juin 1866 (Gaz. trib., 7 juin 66),

152. Des propriétaires d'usines situées sur un cours d'eau non navigable et le propriétaire d'un pré situé au bord de la même rivière ont formé contre une ville, par application de l'art. 48 de la loi du 16 septembre 1807, une demande en indemnité à raison du préjudice que leur aurait causé la ville, en détournant, pour le service de ses fontaines publiques, une source qui alimentait la rivière. La ville défend à cette demande en soutenant qu'étant devenue propriétaire de la source en vertu d'un jugement d'expropriation, elle a agi à titre de propriétaire, et n'a fait qu'user des droits qui lui appartenaient aux termes des art. 641 et suivants du Code Napoléon. Les propriétaires des usines et du pré prétendent que telle ne peut être la conséquence de l'expropriation prononcée, et que, devant le jury, ils avaient réclamé une indemnité spéciale pour le dommage que leur causerait le détourne

(4) Afin que cette édition soit complétement au courant de la jurisprudence jusqu'à ce jour (15 juillet 1866), nous donnons, dans ce Supplément, les dernières décisions intervenues au cours de

l'impression, et qui n'ont pu être classées dans le corps de l'ouvrage.

Des numéros correspondant à ceux du texte les y rattachent.

ment par la ville des eaux de la source, mais que le magistrat directeur du jury s'est opposé à ce que le jury procédât d'ors et déjà au règlement de cette indemnité, et a réservé tous leurs droits à raison de ce dommage; qu'ainsi la ville n'est pas fondée à se prévaloir de la disposition des art. 641 et suivants

tion de la loi du 3 mai 1841, la maison fût expropriée en entier.

Le dérasement devant avoir pour effet de priver le propriétaire d'une partie de sa propriété, le conseil de préfecture devient incompétent. Cons. d'Etat (Lebon, Rec. 1865, p. 178).

En réponse à la demande en in

pour repousser leur demande d'indem-demnité formée par un propriétaire, nité. Le conseil de préfecture ne peut rejeter la demande, en se fondant sur ce que la ville, étant devenue propriétaire de la source, pouvait, aux termes de l'art. 641 du Code Napoléon, en disposer, et que les demandeurs n'alléguaient aucun droit contraire fondé sur titre ou prescription, par application de l'art. 642 du Code Napoléon.

pour le dommage qu'aurait causé à sa maison l'exhaussement du sol d'une rue, les concessionnaires des travaux ont prétendu, devant le conseil de préfecture, que l'appréciation de ce dommage avait été comprise dans l'indemnité allouée au propriétaire, par décision du jury d'expropriation, à raison de la dépossession d'une partie de la même maison. Le conseil de préfecture, en renvoyant les parties, avec réserve de leurs droits, devant l'autorité judiciaire, pour faire déterminer le sens et la portée de la décision du jury, peut se déclarer compétent, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an viii, pour le cas où il serait reconnu par cette auto

Le conseil de préfecture est compétent, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an vi et de l'art. 48 de la loi du 16 sept. 1807, pour statuer sur les indemnités réclamées pour dommages causés par l'exécution de travaux publics; mais il ne lui appartient ni d'apprécier les droits que la ville prétend résulter pour elle de l'expropria-rité que le dommage allégué n'a pas dējā

tion prononcée à son profit, ni de déterminer en vertu des art. 641, et suivants, les droits soit de la ville, soit des propriétaires sur les eaux des sources, ni de connaître de l'existence et des effets des réserves que les propriétaires allèguent avoir faites devant le jury à l'époque de l'expropriation. Ces questions sont de la compétence de l'autorité judiciaire. Cons. d'Etat, 1865 (Lebon, Rec. 1865, p. 175).

Le conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur le règlement d'indemnité demandé par un propriétaire dans les conditions suivantes :

A la suite des dégradations causées à une maison par le choc de la volée d'un pont, l'administration s'est opposée aux réparations ayant pour but de remettre les lieux dans leur état primitif. Afin d'assurer le libre mouvement de la volée du pont, la maison a été assujettie à un dérasement qui entraîne la démolition d'une partie de ses combles. A l'offre d'une indemnité, le propriétaire a répondu par une demande tendant à ce que, par applica

été apprécié par le jury. On objecterait vainement que le conseil de préfecture ne peut se déclarer compétent pour connaître d'une demande relative à un dommage qui était la suite nécessaire de l'expropriation. Cons. d'Etat (Lebon, Rec. 1865, p. 213).

Un propriétaire a été partiellement exproprié pour l'établissement d'un chemin de fer, et les indemnités à lui dues ont été réglées suivant les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841; devant le jury d'expropriation il a fait des réserves, dont il lui a été donné acte, relativement au droit qu'il aurait de réclamer telle nouvelle indemnité qu'il appartiendrait pour le cas où, par suite des travaux de l'établissement du chemin de fer, les eaux dont jouissait la partie non expropriée de son domaine viendraient à être taries. Dix-huit ans après, ce propriétaire forme une demande tendant à obtenir une indemnité nouvelle, à raison du préjudice que lui causait la perte des eaux dont profitait son domaine, et qui auraient été interceptées par suite des travaux exécutés pour l'établissement

du chemin de fer. Cette demande appartient à la compétence administrative.

Des réserves mêmes il résulte que la perte des eaux, dont l'éventualité était subordonnée à l'exécution des travaux, ne constituait pas une suite certaine et nécessaire de l'expropriation; il s'agit donc d'apprécier un dommage qui, n'étant ni certain ni connu lors de l'expropriation, serait résulté des travaux ultérieurement exécutés pour l'établissement du chemin de fer. C'est au conseil de préfecture qu'il appartient d'er connaître, en vertu des lois des 28 pluv. an vi et 16 septembre 1807. Cons. d'Etat (Lebon, Rec. 1865, p. 244).

Des propriétaires voisins d'un tunnel de chemin de fer prétendent qu'ils n'ont pu être privés sans indemnité d'une partie des eaux souterraines qui alimentent les puits et réservoirs de leurs propriétés et dont la compagnie concessionnaire du chemin de fer a opéré le détournement à leur préjudice; ils fondent leur prétention sur ce qu'ils auraient eu droit à la jouissance de ces eaux, en vertu des dispositions du Code Napoléon, et en tout cas, sur ce que leurs droits à indemnité auraient été réservés par les jugements d'expropriation rendus entre eux et la compagnie. De son côté, la compagnie soutient qu'attendu qu'elle a acquis par voie de cession amiable et d'expropriation pour utilité publique, sans aucune réserve relativement aux eaux souterraines qui pouvaient s'y trouver, les terrains nécessaires pour l'établissement du tunnel et pour l'ouverture de divers puits d'aérage, elle ne fait qu'user de ses droits de propriétaire en employant pour les besoins de l'exploitation du chemin de fer les eaux de source qui jaillissent dans un de ces puits. Ces prétentions opposées soulèvent des questions de droit civil et d'interprétation des décisions du jury d'expropriation dont la solution n'appartient qu'à l'autorité judiciaire.

Mais dans le cas où il serait reconnu par l'autorité judiciaire que les demandeurs ont droit à une indemnité à raison du détournement d'une partie

des eaux qui alimentent les puits et réservoirs de leurs propriétés, il s'agirait, dans l'espèce, d'un dommage causé par l'exécution d'un travail public (travail autorisé par l'administration), et aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vIII, c'est l'autorité administrative qui devrait procéder au règlement de l'indemnité. Cons. d'Etat, 1865 (Lebon, Rec. 1865, p. 594).

210-211. Le jugement d'expropriation doit, à peine de nullité, viser le décret impérial en vertu duquel l'expropriation est poursuivie; il ne suffirait pas que ce décret se trouvât incidemment mentionné dans une des pièces dont le jugement d'expropriation porte visa. Cass. civ., 10 juill. 1866 (Gaz. trib., 11 juill. 66).

360. Le jugement d'expropriation résout de plein droit les baux des locataires, lorsque leur location est atteinte, même partiellement, par le jugement.

Le locataire qui s'est présenté devant le jury et qui a réclamé et obtenu la fixation de deux indemnités hypothétiques, l'une pour le cas d'éviction partielle, l'autre pour le cas d'éviction totale, n'est pas recevable à prétendre que l'option lui appartient, de droit, entre les deux hypothèses; la résolution du bail doit prévaloir, à moins d'un contrat judiciaire qui ait formellement réservé au locataire, ou l'option ellemême, ou le maintien du bail primitif.

Le locataire qui, après la fixation de son indemnité par le jury, continue à occuper les lieux et paie les loyers, n'est pas censé redevenir locataire verbal, dans les termes ordinaires, et avec droit à un congé signifié suivant l'usage des lieux. Sa jouissance conserve un caractère précaire, et n'entraîne point avec elle une présomption de tacite réconduction.

En conséquence, lorsque l'expropriant met l'indemnité à la disposition de l'exproprié, par un paiement ou une consignation régulière, il a droit, dès ce moment, d'expulser le locataire sans être astreint au délai ordinaire

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