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765. Rien ne s'oppose à ce que l'on fasse rendre un seul jugement pour plusieurs propriétés à l'égard desquelles il serait intervenu des traités portant consentement à la cession sans accord sur le prix.

766. L'art. 15 de la loi du 7 mars 1811 dit, comme l'article correspondant de la loi du 7 juillet 1833, que le jugement est publié, affiché et inséré, par extrait, dans un journal, et l'art. 16 ajoute que le jugement est transcrit immédiatement après l'accomplissement de ces formalités. Cette expression était tresexacte dans la loi de 1833, parce qu'elle renvoyait implicitement à l'art. 14, qui ne parlait que du jugement rendu sur la poursuite de l'administration, et prononçant l'expropriation des terrains pour lesquels elle avait rempli toutes les formalités indiquées par les articles antérieurs. Mais, par suite des modifications que la loi de 1841 a apportées à cet art. 14, il y est fait mention de deux autres espèces de jugements: l'un prononçant l'expropriation sur la poursuite du propriétaire, l'autre, dont il s'agit dans cette section, ne prononçant pas l'expropriation et désignant seulement un magistrat pour diriger le jury. On peut donc se demander si l'obligation de faire publier, afficher et transcrire, s'applique à ce dernier jugement.

D'après les principes du droit commun, l'on ne doit faire transcrire que les actes translatifs de propriété (C. Nap., 2181).

ait joui des lieux jusqu'à l'expiration de son bail. Trib. civ. Seine, 20 mars 4866 (Gaz. trib., 28 mars 66).

Le jugement qui donne acte à un propriétaire de son consentement à l'expropriation doit porter en lui-même la preuve directe du fait même de ce consentement. Ainsi est nul le jugement qui constate seulement qu'il a été rendu sur la simple et unique réclamation du préfet attestant l'existence du consentement allégué. Cass., 23 déc. 1862 (S.63.4.347).

Et au cas de pourvoi en cassation contre ce jugement, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'au jugement d'une instance dans laquelle il s'agit de savoir si l'occupation du terrain a été ou non consentie par le propriétaire : la question du pourvoi étant de savoir, non pas si à une époque quelconque le consentement a été donné, mais si la prime en était rapportée au moment où le jugement attaqué a

donné acte de ce consentement. Cass., 23 déc. 1862 (S. 63.4.347; Gaz. trib., 25 déc. 62.

Le jugement qui donne acte d'une cession amable renferme des motifs et un dispositif suffisants, s'il contient mention du consentement a la cession et designation des terrains cédés. En conséquence, la signification d'un jugement ainsi congu fait courir les délais du pourvoi en cassation. Cass. civ., 46 janv. 4865 (Gaz. trib., 16 janv. 65).

Ce jugement ne produit les mêmes effets qu'un jugement d'expropriation, et spécialement n'affranchit l'immeuble des servitudes et autres droits réels qui le grevent, qu'autant qu'il a été rendu dans les termes de la loi du 3 mai 1841. c'està-dire apres une déclaration d'utilte poblique. C. Paris, 27 août 1864 (S. 64.2 209,.

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753.

754.

755.

756. 757.

758.

759.

760.

- Des traités portant consentement à la cession, sar accord sur le prix.

Ce cas n'était pas prévu par la loi du 7 juillet 1833.
Caractère de ces conventions.

Elles mettent la perte ou la détérioration de l'immeuble
charge de l'administration.

Nécessité de l'intervention du tribunal après ce traité.
Formes de ces conventions.

Nécessité d'une élection de domicile de la part du vendeur
Traités passés avec le nu propriétaire sans intervention de l
fruitier.

Traités passés avec les tuteurs et administrateurs.

761. Le tribunal donne acte du consentement.

762. Il ne prononce pas l'expropriation.

763.

764.

765.

766.

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-

Il ne s'assure même pas de l'accomplissement des form préalables à l'expropriation.

Il nomme un magistrat directeur du jury.

On peut rendre un seul jugement pour plusieurs traités.
Publication du traité et du jugement.

767. But de cette publication.

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769. Offres et procédure en règlement de l'indemnité. 770. Pourvoi en cassation contre le jugement et contre la décis

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753. « Il résulte de la loi de 1833, a dit en 1840 M. le Daru, dans son premier rapport, que les parties, d'acco le fait principal de l'aliénation des terrains, en désaccord ment sur la fixation du prix, seraient tenues de passer par les formalités du titre II avant d'arriver au règlement c demnités. Il paraît superflu de faire prononcer l'exprop d'une personne qui consent volontairement à la cession bien. Cependant, lorsque le cas s'est présenté, les magist sont refusés à rendre le jugement d'expropriation, en se i sur ce que les formalités du titre II n'avaient pas été ob et qu'elles étaient de rigueur (1). Il est nécessaire de 1.

(4) Cass., 5 juill. 4836 (S., p. 948; Dall.4.304). En effet, l'art. 28 de la loi du 7 juill. 1833 permettait de soutenir que le jury ne pouvait être réuni qu'au

tant qu'il y aurait eu jugemen: priation, suivi d'offres authentic par l'administration et refusée propriétaires ou autres intéress

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SECTION VI.

753. 754.

Des traités portant consentement à la cession,
accord sur le prix.

Ce cas n'était pas prévu par la loi du 7 juillet 1833.
Caractère de ces conventions.

sans

755. Elles mettent la perte ou la détérioration de l'immeuble à la

756. 757. 758.

759.

760.

761. 762.

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charge de l'administration.

Nécessité de l'intervention du tribunal après ce traité.

Formes de ces conventions.

Nécessité d'une élection de domicile de la part du vendeur.

Traités passés avec le nu propriétaire sans intervention de l'usu fruitier.

Traités passés avec les tuteurs et administrateurs.

Le tribunal donne acte du consentement.

Il ne prononce pas l'expropriation.

763. Il ne s'assure même pas de l'accomplissement des formalités préalables à l'expropriation.

764.

765. 766. 767.

768. 769.

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Il nomme un magistrat directeur du jury.

On peut rendre un seul jugement pour plusieurs traités.
Publication du traité et du jugement.

But de cette publication.

Signification du jugement.

Offres et procédure en règlement de l'indemnité.

770. Pourvoi en cassation contre le jugement et contre la décision de

jury.

753. « Il résulte de la loi de 1833, a dit en 1840 M. le comte Daru, dans son premier rapport, que les parties, d'accord sur le fait principal de l'aliénation des terrains, en désaccord seulement sur la fixation du prix, seraient tenues de passer par toutes les formalités du titre II avant d'arriver au règlement des indemnités. Il paraît superflu de faire prononcer l'expropriation d'une personne qui consent volontairement à la cession de son bien. Cependant, lorsque le cas s'est présenté, les magistrats se sont refusés à rendre le jugement d'expropriation, en se fondant sur ce que les formalités du titre II n'avaient pas été observées et qu'elles étaient de rigueur (1). Il est nécessaire de lever ce

(4) Cass., 5 juill. 1836 (S., p. 948; Dall.1.304). En effet, l'art. 28 de la loi du 7 juill. 1833 permettait de soutenir que le jury ne pouvait être réuni qu'au

tant qu'il y aurait eu jugement d'expropriation, suivi d'offres authentiques faites par l'administration et refusées par les propriétaires ou autres intéressés.

scrupule. La loi doit chercher à favoriser de tout son pouvoir les arrangements amiables, de quelque nature qu'ils soient. Le dernier paragraphe de l'art. 14 a été proposé dans ce but >> (Monit., 11 avril 1840, p. 677). Ce paragraphe porte: «Dans le «< cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la ces«sion, mais où il n'y aurait point accord sur le prix, le tribunal << donnera acte du consentement, et désignera le magistrat di«<recteur du jury, sans qu'il soit besoin de rendre le jugement << d'expropriation, ni de s'assurer que les formalités prescrites << par le titre II ont été remplies. »

[<< Attendu, porte un arrêt de la Cour de cassation en date du 26 décembre 1854 (1), qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 3 mai 1841, dans le cas où les propriétaires à exproprier pour l'exécution des travaux d'utilité publique ordonnés dans les formes prescrites par cette loi, consentent à la cession de leur propriété, le tribunal donne acte de ce consentement et désigne le magistrat directeur du jury, pour qu'il soit procédé à l'estimation de la propriété cédée; - Que, dans ce cas, suivant le même article, il n'est pas besoin de rendre le jugement d'expropriation, ni de s'assurer que les formalités prescrites par le titre II de la loi, ont été remplies; qu'au nombre de ces formalités du titre II, de l'accomplissement desquelles il n'est pas nécessaire de s'assurer, se trouve, dans l'art. 11, l'arrêté ultérieur du préfet, déterminant les propriétés particulières qui doivent ètre cédées à l'époque de la prise de possession; - Attendu, d'ailleurs, que la convention faite, le 19 juillet 1853, entre la compagnie du chemin de fer du Midi et Mas-Latrie, avait pour objet la cession par celui-ci de parcelles de terrain nécessaires à la construction de ce chemin; qu'elle avait tous les caractères d'une cession de propriété, puisqu'elle avait lieu pour la construction du chemin, ce qui implique un abandon définitif, et qu'il était stipulé qu'une indemnité serait payée, pour cet abandon, dans les formes de la loi d'expropriation, avec les intérêts exigibles en même temps que le prix principal; - Que la prise de possession par la compagnie et le consentement formel du propriétaire avaient suffisamment déterminé les parcelles, objet de la cession; Qu'il suit de là que les parties se trouvaient précisément dans le cas de l'art. 14 de la loi du 3 mai 1841, et que le propriétaire à exproprier consentant à la cessi il était

(4) Dall. 55.4.458; S. 55.4.604.

TOME II.

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