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787.

789.

790.

Autorisation pour les biens de l'Etat, des départements, etc. L'acceptation du propriétaire n'est plus dénoncée aux créanciers inscrits.

Elle n'empêche pas que les indemnités des tiers ne soient réglées par le jury.

Ces traités peuvent intervenir jusqu'au règlement de l'indemnité par le jury.

791. - Du cas où il y a envoi en possession pour cause d'urgence.

780. Les traités qui interviennent après le jugement d'expropriation, mais avant la publication de la transcription de ce jugement, sont soumis aux mêmes formalités que ceux qui ont été souscrits antérieurement au jugement: seulement, leur rédaction doit offrir quelques différences dont on se rend facilement compte (Voir Formules). L'administration peut, pour ces traités comme pour ceux qui sont antérieurs au jugement d'expropriation, se dispenser de remplir les formalités de purge lorsque l'indemnité ne s'élève pas au-dessus de 500 fr. (n° 740 et suiv.).

781. Huitaine après la publication du jugement, l'administration doit connaitre tous les tiers intéressés au règlement de l'indemnité (n° 392); quinzaine après la transcription de ce jugement, elle peut s'assurer s'il existe ou non des créanciers inscrits sur le propriétaire (n° 411); ces deux circonstances facilitent et simplifient les conventions, mais elles ne modifient en rien les règles que nous avons rappelées dans la sect. II de ce chapitre (Form., no LXX).

782. L'administration doit, en vertu de l'art. 23 de la loi, notifier aux propriétaires, et à tous autres intéressés qui ont été désignés, ou qui sont intervenus dans le délai fixé par l'art. 21, les sommes qu'elle offre pour indemnités. Dans la quinzaine suivante, ceux-ci sont tenus de déclarer leur acceptation, ou d'indiquer le montant de leurs prétentions (art. 24). S'ils déclarent accepter, les parties se trouvent d'accord sur le montant de l'indemnité, et il n'y a aucune nécessité de recourir à l'intervention du jury.

Le jugement d'expropriation a eu pour effet d'enlever à l'exproprié la propriété des immeubles qui y sont désignés (n° 270), et de ne laisser à régler que le montant de l'indemnité qui lui est due. Si, lorsqu'il lui est fait offre d'une indemnité, l'exproprié déclare l'accepter, la vente est accomplie : car, comme le dit l'art. 1583. C. Nap., « la vente est parfaite entre les parties, « et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du

« vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix. » Un contrat de vente n'est nécessaire que pour constater la convention, c'est-à-dire l'accord réciproque sur la chose et sur le prix; mais, dans l'hypothèse que nous examinons, les différents points de la convention sont déjà prouvés par des actes authentiques, c'est-à-dire par le jugement d'expropriation, par l'exploit d'offres, et par celui qui constate l'acceptation de ces offres. L'époque de la prise de possession est nécessairement celle indiquée par l'arrêté que le préfet a dû prendre en exécution de l'art. 11 de la loi (no 137). Un acte de vente n'est donc pas indispensable.

783. Pour éviter tous les incidents qui pourraient résulter ultérieurement de la perte des exploits d'offres et d'acceptation, ou d'un désaveu élevé contre l'huissier qui a signifié l'acte d'acceptation des offres, il convient de rédiger un contrat qui, en réalité, est bien plus une quittance qu'un acte de vente (Form., n° LXX).

784. Mais si le propriétaire ne voulait plus passer ce contrat, ou tardait trop à le faire, l'administration lui ferait des offres réelles de l'indemnité offerte et acceptée, puis consignerait les sommes offertes. Dès lors, l'administration se trouverait valablement libérée, mais aucun acte n'autoriserait la prise de possession. Pour y parvenir, le préfet prendrait un arrêté qui, sur le vu de l'exploit d'acceptation, ainsi que des procès-verbaux d'offres et de consignation, autoriserait l'administration à se mettre en possession de la propriété. S'il y avait opposition à cette prise de possession, l'arrêté du préfet n'en devrait pas moins recevoir provisoirement son exécution; et si l'ancien propriétaire s'adressait aux tribunaux, nul doute que ses réclamations ne fussent repoussées, à moins qu'il ne s'inscrivit en faux contre l'huissier qui aurait signifié l'exploit d'acceptation des offres; même en ce cas, l'exécution de l'arrêté du préfet ne serait suspendue que quand la mise en accusation de l'huissier pour faux aurait été prononcée par la Cour royale (Arg. de l'art. 1319, C. Nap.). Or il n'est pas croyable que jamais un faux soit commis en pareille matière.

Quelques personnes ont proposé, quand le propriétaire ne voudrait pas passer contrat, de s'adresser au jury; mais l'art. 28 de la loi du 3 mai 1841 s'oppose à cette marche, car il n'autorise à convoquer le jury que quand les offres de l'administration n'ont pas été acceptées. Or, dans l'espèce dont nous nous occupons, les offres ont au contraire été acceptées.

785. Le tuteur d'un mineur n'a pas qualité pour aliéner l'immeuble de son pupille, ni pour fixer le prix de la cession, lorsque l'aliénation devient nécessaire. Accepter les offres de l'administration, c'est, en réalité, fixer le prix de la vente, ce qui excède le pouvoir des tuteurs et autres représentants des incapables; il faut donc, dans ce cas, que l'autorisation du tribunal supplée à l'incapacité de ces administrateurs. Des mesures analogues devaient être prises à l'égard de ceux qui possèdent des immeubles qu'il leur est défendu d'aliéner. En conséquence, l'art. 25 de la loi du 3 mai 1841 porte: « Les femmes mariées « sous le régime dotal, assistées de leurs maris, les tuteurs, « ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des biens « d'un absent, et autres personnes qui représentent les incapa«<bles, peuvent valablement accepter les offres énoncées en <«<l'art. 23, s'ils y sont autorisés dans les formes prescrites par « l'art. 13. >>

Pour la forme de ces autorisations, on peut voir ce que nous avons dit no 693 et sniv., en examinant les dispositions de cet art. 13. Il faut cependant remarquer que, dans le cas actuel, le tribunal n'aura pas à vérifier si l'aliénation de l'immeuble est réellement forcée, puisque le jugement d'expropriation ne laissera aucun doute à cet égard.

786. Ces autorisations ne sont requises que pour les indemnités relatives à des droits immobiliers. Si les mineurs ou autres incapables ne figuraient dans le règlement des indemnités qu'à titre de locataires, fermiers, créanciers, etc., leurs représentants pourraient accepter l'indemnité offerte sans autorisation du tribunal.

787. Pour les immeubles appartenant à des personnes civiles, l'acceptation des offres doit être également autorisée de la manière que nous avons indiquée nos 710 et suiv. L'art. 26 de la loi porte: «Le ministre des finances, les préfets, maires ou ad«ministrateurs, peuvent accepter les offres d'indemnité pour « expropriation des biens appartenant à l'Etat, à la couronne, « aux départements, communes ou établissements publics, « dans les formes el avec les autorisations prescrites par l'art.

« 13. »

788. D'après l'art. 28 de la loi du 7 juillet 1833, en cas d'acceptation des offres par le propriétaire, l'administration devait notifier cette acceptation aux créanciers inscrits, et, dans la quinzaine suivante, ceux-ci pouvaient déclarer qu'ils ne voulaient pas se contenter de la somme convenue entre l'adminis

tration et le propriétaire; cette déclaration obligeait l'administration à faire régler l'indemnité par le jury. Ces dispositions ont disparu de l'art. 28 de la loi du 3 mai 1841, et les droits des créanciers inscrits sont maintenant réglés de la manière que nous avons indiquée nos 724 et suivants.

789. Bien qu'en thèse générale, le règlement des indemnités mobilières soit dévolu au conseil de préfecture, il y a dérogation à ce principe pour les indemnités qui sont connexes à une indemnité foncière d'expropriation, notamment pour celles dues aux fermiers ou locataires d'un bien exproprié (n° 381). Si, postérieurement au jugement d'expropriation, le propriétaire traite avec l'administration sans intervention des fermiers ou locataires, ceux-ci n'en conservent pas moins le droit de faire régler leur indemnité par le jury spécial. Cela résulte des art. 21, 23 et 24 de la loi du 3 mai. On conçoit facilement que l'acceptation du propriétaire ne puisse plus priver le locataire de juges qui lui étaient acquis, ni l'obliger à abandonner la procédure commencée, pour en reprendre une autre devant le conseil de préfecture.

790. Un délai de quinzaine ou d'un mois est accordé aux indemnitaires pour notifier leur acceptation ou leur refus des offres (n° 428). Après ce délai, l'administration peut poursuivre le règlement de l'indemnité par le jury. Toutefois, on peut encore ensuite traiter à l'amiable. A la vérité, M. Nogent SaintLaurens a dit : « Si les offres de l'administration ne sont pas acceptées dans le délai de quinze jours par les propriétaires ou autres intéressés, dans le délai d'un mois par les représentants des incapables, la convention amiable n'est plus possible; alors l'administration citera directement devant le jury ». Mais le législateur n'a point déclaré que les traités amiables ne pourraient avoir lieu après les délais indiqués; il n'y avait nul motif pour les interdire, et, dans la pratique, il y a un très-grand nombre de traités souscrits dans l'intervalle qui s'écoule entre l'expiration de ces délais et la réunion du jury, souvent même pendant que les jurés s'occupent des premières affaires qui leur sont soumises.

791. La circonstance que l'administration aurait obtenu la prise de possession pour cause d'urgence ne modifierait en rien les règles que nous venons de rappeler. Le montant de l'indemnité serait prélevé sur les sommes consignées en vertu des art. 68 et 69 de la loi du 3 mai 1841. A la vérité l'art. 73 de cette loi suppose qu'il sera toujours procédé au règlement de l'indemnité,

TOME 11.

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en exécution du titre IV de la loi, et ce titre est presque entièrement consacré au règlement de l'indemnité par le jury; mais il contient les art. 24, 23 et 26, relatifs à l'acceptation des indemnités offertes par l'administration. Il n'y aurait d'ailleurs aucun motif pour interdire en ce cas les traités amiables (1).

792.

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CHAPITRE X.

DU PAIEMENT DES INDEMNITÉS.

Les indemnités doivent être payées préalablement à la prise de possession.

793. Du paiement et des quittances.

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797. 798.

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800.

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A qui le paiement doit être fait.

Quand le paiement n'a pas lieu dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courent de plein droit,

Quid pour les indemnités réglées à l'amiable?

S'il y a refus de recevoir, l'indemnité est offerte et consignée.
Formalités des offres réelles.

Cas où, au lieu d'espèces, l'huissier est porteur d'un mandat.
Consignation requise par le propriétaire.

S'il y a obstacle au paiement, la consignation a lieu sans offres
réelles.

Des saisies-arrêts ou oppositions.

Versement des sommes saisies à la caisse des consignations.

La consignation peut avoir lieu sans que la saisie soit déclarée valable.

Réclamations formées par des tiers sur l'immeuble ou sur l'indemnité.

On ne consigne que la portion de l'indemnité qu'on ne peut valablement payer.

807. Des biens donnés en antichrèse.

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808. Du cas où il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité

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