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faillible d'émulation, à distribuer quelques prix aux exposants qui se seront le plus distingués.

En 1819, on donnait des croix d'honneur et des titres de no. blesse nos concitoyens n'en demandent pas tant. Une médaille de bronze ou d'argent qui leur laisse un souvenir de ce qu'ils auront fait pour la gloire et la prospérité du pays sera leur plus douce récompense.

Ad. LECHAT,

Secrétaire en chef de la mairie d'Auxerre.

BIBLIOTHÈQUE DE JOIGNY.

Dans l'Annuaire de 1838, nous avons annoncé que la Bibliothè que de Joigny possédait 2,127 volumes; depuis elle a suivi le cours de son progrès, grâce, principalement, à la bienveillance du public qui comprend l'importance des collections centrales d'arrondissement. Pendant l'année écoulée, cette Bibliothèque a reçu en don, de différents particuliers, environ quatre cents volumes parmi lesquels on peut remarquer: le Zend-avesta de Zoroastre par Anquetil-Duperron; les cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples, par Bernard avec les figures de Bernard Picart, édition de Paris, 1808; les recherches sur la France d'Etienne Parquier, in-fo. Les poèmes latins de Spagnoli, dit le Mantouan, in-4o, très-belle édition gothique de 1513. Le Dictionnaire universel des sciences morales, politiques, etc., en 30 vol. in-4°. Les Questions de droit administratif de M de Cormenin; les ouvrages de M. Jollois ingé nieur en chef de la Seine, sur Orléans, son histoire, ses antiquités, etc., tous enrichis de magnifiques planches; des autographes de personnages célèbres contemporains; des portraits historiques, etc., etc.

QUATRIÈME PARTIE.

MÉLANGES.

LÉGISLATION.

Plusieurs actes législatifs d'une très haute importance ont signalé la session parlementaire de 1838. Nous allons donner le texte des lois sur les vices redhibitoires, les justices de paix et les tribunaux de première instance et une analyse de la loi du 30 juin sur les aliénés.

Loi concernant les Vices redhibitoires dans les Ventes

et Echanges d'Animaux domestiques.

ARTICLE Ier Sont réputés vices redhibitoires et donneront seuls ouverture à l'action résultant de l'article 1641 du Code civil, dans les ventes ou échanges des animaux domestiques ci-dessous dénommés, sans distinction des localités où les ventes et échanges auront eu lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir;

Pour le cheval, l'âne ou le mulet.

La fluxion périodique des yeux,

L'épilepsie ou le mal caduc,

La morve;

Le farcin,

Les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures,

L'immobilité,

La pousse,

Le cornage chronique,

Le tic sans usure des dents,

Les hernies inguinales intermittentes,

La boiterie intermittente pour cause de vieux mal.

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Le renversement du vagin ou de après le départ chez le vendeur. l'utérus

Pour l'espèce ovine.

La clavelée: cette maladie reconnue chez un seul animal entraînera la redhibition

de tout le troupeau.

La redhibition n'aura lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur.

Le sang de rate : cette maladie n'entraînera la redhibition du troupeau qu'autant que, dans le délai de la garantie, la perte constatée s'élèvera au quinzième au moins des animaux achetés,

Dans ce dernier cas, la redhibition n'aura lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur

ART. 2.L'action en réduction du prix, autorisée par l'article 1644 du Code civil, ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés dans l'article 1er ci-dessus.

ART. 3. Le délai pour intenter l'action redhibitoire sera, non compris le jour fixé pour la livraison,

De trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal

caduc;

De neuf jours pour tous les autres cas.

ART. 4. Si la livraison de l'animal a été effectuée ou s'il a été conduit, dans le

délais seront augmentés d'un jour par cinq myriamètres de distance du domicile du vendeur au lieu où l'animal se trouve.

ART. 5. Dans tous les cas, l'acheteur, à peine d'être non recevable, sera tenu de provoquer, dans les délais de l'article 3, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal; la requête sera présentée au juge de paix du lieu où se trouvera İ'animal.

Ce juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts, qui devront opérer dans le plus 'bref délai.

ART 6. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme matière sommaire.

ART 7. Si pendant la durée des délais fixés par l'article 3, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 1er.

ART. 8. Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.

Loi sur les Justices de paix.

ARTICLE I Les juges de paix connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, er dernier ressort, jusqu'à la valeur de cent francs et à charge d'appcl jusqu'à la valeur de deux cents francs.

ART. 2. Les juges de paix prononcent sans appel jusqu'à la valeur de cent francs et à charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance;

Sur les contestations entre les hôtelliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni; pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel;

Entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs;

Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage.

ART. 3. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

Des actions en payement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de paiement des loyers ou fermages; des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie-gagerie; le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement, à Paris, quatre cents francs, et deux cents francs partout ailleurs.

Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature, appré ciables d'après les mercuriales, l'évaluation sera faite sur celles du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira du payement des fermages. Dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande. Si le prix principal du bail consiste en prestations non appréciables d'après les mercuriales, ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence, en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante, multiplié par cinq.

Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance:

1o Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté; 2o Des dégradations et pertes, dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du Code civil.

Néanmoins le juge'de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 1er de la présente loi.

ART. 5. Les juges de paix connaissent également, sans appel!, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1 Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, par les animaux, et de celles relatives à l'élagage des arbres ou haies, et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés;

soit

2o Des réparations locatives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge du locataire;

30 Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et deceux qui les emploient; des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et réglements relatifs à la juridiction des prud'hommes; 4o Des contestations relatives au payement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lois et réglements d'administration publique à l'égard des bureaux de nourrices de la ville de Paris et de toutes les autres villes;

50 Des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait ; le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

ART. 6. Les juges de paix connaissent, en outre, à charge d'appel :

1o Des entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les réglements; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année ;

2o Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les réglements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés;

30 Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ; 4o Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas cent cinquante francs par an, et seulement lorsqu'elles seront formées en vertu des articles 205, 206 et 207 du Code civil.

ART. 7. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que, dans les cas prévus par l'article 1er, ces demandes réunies à la demande principale, s'élèveraient au-dessus de deux cents francs. Ils connaissent, en outre, à quelques sommes qu'elles puissent monter, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

ART. 8. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.

Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

ART. 9. Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève au dessus de cent francs, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme Il sera incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent, par leur réunion, les limites de sa juridiction.

ART. 10. Dans les cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence.

S'il y a opposition de la part des tiers, pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excèderaient cette compétence, le jugement en sera déféré aux tribunaux de première instance.

ART. 11. L'exécution provisoire des jugements sera ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente dont il n'y a point eu appel.

Dans tous les autres cas, le juge pourra ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, sans caution, lorsqu'il s'agira de pension alimentaire, ou lorsque la somme n'excèdera pas trois cents francs, et avec caution, au-dessus de cette somme. La caution sera reçue par le juge de paix.

ART. 11. S'il y a péril en la demeure, l'exécution provisoire pourra être ordonnée sur la minute du jugement avec ou sans caution, conformément aux dispositions de l'article précédent.

ART. 13. L'appel des jugements des juges de paix ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugements, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton.

Les personnes domiciliées hors du canton auront, pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les articles 73 et 1033 du Code de procédure civile.

ART. 14. Ne sera pas recevable l'appel des jugements mal à propos qualifiés en premier ressort, ou qui, étant en dernier ressort, n'auraient point été qualifiés.

Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, s'ils ont statué, soit sur des questions de compétence, soit sur des matières dont le juge de paix ne pouvait connaître qu'en premier ressort.

Néanmoins, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après le juzement définitif.

ART. 15. Les jugements rendus par les juges de paix ne pourront être attaqués par la voix du recours en cassation que pour excès de pouvoir.

ART. 16. Tous les huissiers d'un même canton auront le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploitent concurremment dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence. Tous les huissiers du même canton seront tenus de faire le service des audiences et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en seront requis; les juges de paix choisiront leurs huissiers audienciers.

ART. 17. Dans toutes les causes, excepté celles où il y aurait péril en la demeure et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable il n'ait appelé, sans frais, les parties devant lui.

ART. 18. Dans les causes portées devant la justice de paix, aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de vingt-cinq à cinquante francs, qui sera prononcée sans appel par le juge de paix.

Ces dispositions ne seront pas applicables aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'article 86 du Code de procédure civile.

ART. 19. En cas d'infraction aux dispositions des articles 16, 17 et 18, le juge de paix pourra défendre aux huissiers du canton de citer devant lui, pendant un délai de quinze jours à trois mois, sans appel et sans préjudice de l'action disciplinaire des tribunaux et des dommages-intérêts des part es, s'il y a lieu.

ART. 20. Les actions concernant les brevets d'invention seront portées, s'il s'agit de nullité ou de déchéance des brevets, devant les tribunaux civils de première instance; s'il s'agit de contre-façon, devant les tribunaux correctionnels.

ART 21. Toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

ART 22. Les dispositions de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

Analyse de la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés.

Cette loi oblige chaque département à avoir un établissement pour recevoir et soigner les aliénés ou à traiter pour cela avec un autre département ou avec un établissement particulier, et soumet à la surveillance de l'administration toutes les maisons particulières consacrées au soulagement des fous. Elle prescrit des précautions fort minutieuses, pour prévenir et empêcher qu'on ne reçoive et n'enferme dans une maison d'aliénés, quelqu'un qui ne serait pas atteint de cette maladie ; mais elle n'exige pas que l'interdiction ait été prononcée, et de même elle assure la sortie des aliénés, soit à leur guérison, soit sur la demande de leurs proches parents, toutes les fois que des motifs de sureté publique ne s'y opposent pas.

Dans les cas où le Préfet ou le maire font placer d'office un aliéné dont la liberté présente des dangers graves et imminents, celui-ci doit être reçu provisoirement

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