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vénerie et visées par le conservateur dans l'arrondissement duquel ces permissions auront été ac

cordées.

Le conservateur enverra au préfet et au commandant de la gendarmerie le nom de l'ind.vidu dont il aura visé la permission.

Les demandes de permission seront adressées, soit au grand-veneur, soit aux conservateurs qui les lui feront parvenir. Ces permissions ne seront accordées que pour la saison des chasses, et seront renouvelées chaque année, s'il y a lieu.

6. Il sera accordé deux espèces de permission de chasse celle de chasse à tir, et celle de chasse à

courre.

7. tous les individus qui auront obtenu des permissions de chasse, sont invités à employer ces permissions à la destruction des animaux nuisibles ? comme les loups, les renards, les blaireaux, etc.; ils feront connoître au conservateur des forêts le nombre de ces animaux qu'ils auront détruits en lui envoyant la pate droite. Par-là ils ront des droits à de nouvelles permissions, l'intention du grand-veneur étant de faire contribuer le plaisir de la chasse à la prospérité de l'agriculture et à l'avantage général.

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8. Les conservateurs et inspecteurs forestiers, et les conservateurs des chasses, veilleront à ce que les lois et les règlemens sur la police des chasses, et notamment le décret du 30 avril 1790 (1), soient ponctuellement exécutés. Ceux qui chasseront sans permission seront poursuivis conformément aux dispositions de ce décret (2).

(1) Voyez le Mémorial forestier, an IX, pag. et 16. (2) Voyez les explications ei-après, pag. 111.

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TITRE PREMIER.

Chasse à tir.

Art. 1. Les permissions de chasse à tir commenceront, pour les forêts impériales, le 1. vendémiaire (22 sept.), et seront fermées le 15 ventose (6 mars).

2. Ces permissions ne pourront s'étendre à d'autre gibier qu'à celui dont elles contiendront la désignation.

3. L'individu qui aura obtenu une permission de chasse ne doit se servir que de chiens couchans et de fusil.

4. Les battues ou traques, les chiens courans, les Févriers, les furets, les lacets, les panneaux, les piéges de toute espèce, et enfin tout ce qui tendroit à détruire le gibier par d'autres moyens que celui du fusil, est défendu.

3. Les gardes forestiers redoubleront de soins et de vigilance dans le temps des pontes et dans celui où les bétes fauves mettent bas leurs faons.

TITRE SECOND.

Chasse à courre.

Art. 1. Les permissions de chasse à courre seront accordées de la manière mentionnée à l'article 5 des dispositions générales.

2. Elles seront données de préférence aux individus que leur goût et leur fortune peuvent mettre à même d'avoir des équipages, et de contribuer à la destruction des loups, des renards et blaireaux en remplissant l'objet de leurs plaisirs.

3. Les chasses à courre, dans les forêts et dans les

bois impériaux, scront ouvertes le 1". vendémiaire (22 septembre), et seront fermées le 1". floréal (22 avril).

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4. Les individus auxquels il aura été accordé des permissions pour la chasse à courre, obtiendront des droits au renouvellement de ces permissions, en prouvant qu'ils ont travaillé à la destruction des renards, loups, blaireaux et autres animaux nuisibles qu'ils feront constater par les conservateurs forestiers.

Organisation de la Louveterie.

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La louveterie est dans les attributions du grandveneur. (Décret du 8 fructidor an XII ).

«Le grand-veneur donne des commissions hono«rifiques de capitaine-général, de capitaine et de lieu⚫tenant de louveterie, dont il détermine les fonctions «<et le nombre par conservation forestière et par dé«<partement, dans la proportion des bois qui s'y << trouvent et des loups qui les fréquentent.

« Ces commissions sont renouvelées tous les ans. «Les dispositions qui peuvent être faites par suite « des différens arrêtés, concernant les animaux nui«sibles, appartiennent à ses attributions. (Attributions des grands - officiers de la couronne, XVI et XVIII du grand-veneur). »

Les capitaines et lieutenans de louveterie reçoivent les instructions et les ordres du grand-veneur pour tout ce qui concerne la chasse des loups.

Ils sont tenus d'entretenir à leurs frais un équipage de chasse, composé au moins d'un piqueur, deux valets de limier, un valet de chiens, dix chiens courans et quatre limiers.

Ils seront tenus de se procurer les piéges nécessaires pour la destruction des loups, renards et

autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins.

Dans les endroits que fréquentent les loups, le travail principal de leur équipage doit être de les détourner, d'entourer les enceintes avec les gardes forestiers, et de les faire tirer au lancé, on découple, si cela est jugé nécessaire; car on ne peut jamais penser à détruire les loups en les forçant. Au surplus, ils doivent présenter toutes leurs idées pour parvenir à la destruction de ces animaux.

Dans le temps où la chasse à courre n'est plus permise, ils doivent particulièrement s'occuper à faire tendre des piéges avec les précautions d'usage, faire détourner les loups, et après avoir entouré les enceintes des gardes, les attaquer à traits de limier, sans se servir de l'équipage qu'il est défendu de découpler; enfin, faire rechercher avec grand soin les portées de louves.

Ils feront connoître ceux qui auront découvert des portées de louvetaux. Il sera accordé, pour chaque louvetau une gratification, qui qui sera double si on parvient à tuer la louve.

Quand les capitaines, les lieutenans de louveteries où les conservateurs des forêts, jugeront qu'il seroit utile de faire des battues, ils en feront la demande au préfet, qui pourra lui-même provoquer cette mesure. Ces chasses seront alors ordonnées par le préfet, commandées et dirigées par le capitaine et par les lieutenans de louveterie qui, de concert avec lui et le conservateur, fixeront le jour, détermineront les lieux et le nombre d'hommes. Le préfet en préviendra le ministre de l'intérieur ; et le capitaine de louveterie, le grand-veneur.

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Tous les habitans sont invités à tuer les loups sur leurs propriétés; ils en enverront les certificats

aux capitaines ou lieutenans de louveterie de la conservation forestière, lesquels les feront passer au grandveneur, qui fera un rapport au ministre de l'intérieur, à l'effet de faire accorder des récompenses.

Les capitaines et lieutenans de loùveterie feront connoître journellement les loups tués dans leur arrondissement, et tous les ans, enverront un état général des prises.

Tous les trois mois, ils feront parvenir au grandveneur, un état des loups présumés fréquenter les forêts soumises à leur surveillance.

Les préfets sont invités à envoyer les mêmes états, d'après les renseignemens particuliers qu'ils pourroient avoir.

Attendu que la chasse du loup, qui doit occuper principalement les capitaines et lieutenans de louve terie, ne fournit pas toujours l'occasion de tenir les chiens en haleine, ils ont le droit de chasser à courre, deux fois par mois, dans les forêts impériales faisant partie de leur arrondissement, le chevreuil-brocard, le sanglier ou le lièvre, suivant les localités. Sont exceptés les forêts et les bois du domaine impérial de leur arrondissement, dont la chasse est particulièrement donnée par l'Empereur, aux Princes ou à toute autre personne.

Il leur est expressément défendu de tirer sur le . chevreuil et le lièvre; le sanglier est excepté de cette disposition, dans le cas seulement où il tiendroit aux chiens.

Ils seront tenus de faire connoître chaque mois le nombre d'animaux qu'ils auront forcés.

Les commissions de capitaines et de lieutenant de louveterie seront renouvelées tous les ans ; elles seront retirées, dans le cas où les capitaines et lieute

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