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Le département de la Méditerranée aura trois députés au corps législatif.

Le département de l'Ombrone aura trois députés au corps législatif.

Ce qui portera le nombre des membres de ce corps à trois cent-quarante-deux.

5. Les députés du departement du Taro seront nommés sans délai; ils entreront au corps législatif, pour la session de 1808.

6. Les députés des départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone, entreront au corps législatif, pour la session de 1809.

7. Les députés du département du Taro, de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone, seront renouvelés dans l'année de la série où sera compris le département par lequel ils auront été nommés. 8. Le département du Taro sera classé dans la seconde série;

Le département de l'Arno dans la troisième. Le département de la Méditerranée dans la quatrième.

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Le département de l'Ombrone dans la cinquième. 9. Il sera établi une sénatorerie dans les départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone.

10. Les villes de Parme, Plaisance, Florence et Livourne, sont comprises parmi les principales villes dont les maires sont présens au serment de l'Empereur à son avènement.

S. II. Décrets impériaux.

Les décrets impériaux nous ont paru devoir être rangés dans deux classes.

La première comprenant ceux qui ont pour objet

des dispositions générales, telles que l'organisation du territoire, des formalités prescrites, des attributions données à certaines autorités ou fonctionnaires, etc.

La seconde, ceux qui ne renferment que des dispositions particulières, telles que des concessions de mines, des créations d'usines, des brevets d'invention, ete.

PREMIÈRE CLASSE DE DÉCRETS.

ARTICLE I.

Decrets impériaux, contenant des dispositions générales.

Les décrets concernant l'organisation du territoire sont ceux ci-après :

9 juin 1808. - Décret impérial qui réunit les trois vicaireries ci-devant de Toscane de Pontremoli, Bagnoné, et Fivizzano, au département des Appenins.

23 juillet 1808. Décret impérial portant que le département du Taro cesse de former un département particulier, et qu'il fera partie du gouvernement des départemens au-delà des Alpes, confiés au prince Borghèse.

la

19 août 1808. - Décret impérial portant que ville de Wesel et ses dépendances, formeront un arrondissement de justice de paix qui fera partie du ressort du tribunal de première instance, séant à Clèves, département de la Roër.

21 septembre 1808.-Décret impérial portant que la cour de justice criminelle séant à Plaisance, est supprimée; á dater du premier janvier prochain, et qu'à compter de la même époque, la cour de justice criminelle, séante à Parme, aura pour ressort toute l'étendue du département du Taro.

Décrets concernant l'administration des

Forêts.

1er avril 1808. Décret impérial concernant la taxe de citations et autres actes des gardes forestiers.

Sur le rapport de notre ministre des finances, vu l'avis de notre conseil d'état, en date du 16 mai de l'année dernière, approuvé par nous, et d'après lequel les gardes forestiers sont autorisés à faire toutes citations, notifications et significations en matière d'eaux et forêts, à l'exception des saisies et exécutions, conformément aux dispositions des articles 4 et 15 du titre 10 de l'ordonnance de 1669.

Considérant qu'il est juste d'indemniser les gardes, des écritures extraordinaires auxquelles les assujétit la forme de procéder en matière de citations et assignations.

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons decrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Tous les actes des gardes forestiers dans lesquels il remplacent les huissiers, seront taxés comme ceux faits par les huissiers des juges de paix.

2. Notre grand juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

22 juillet 1808. Décret impérial, concernant les procès-verbaux d'expertise en matière de partage de bois indivis, entre le Gouvernement

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et des particuliers, sur demandes en échange ou aliénation.

Sur le rapport de notre ministre des finances, etc.

Considérant que les procès-verbaux d'expertise, fournis à l'appui des demandes en partage de bois indivis entre le gouvernement et des particuliers, ou afin d'échanges et aliénations, ne présentent souvent qu'un avis rédigé, d'après la conviction des experts, et n'offrent point de résultat, des preuves matérielles, et qu'il est utile de prescrire des mesures qui mettent l'autorité supérieure à même de juger du mérite de ces opérations, et évitent les abus qui pourroient naître de la manière actuelle d'opérer.

Notre conseil-d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Lorsque les demandes en partage de bois indivis entre le gouvernement et des particuliers, ou des demandes en échange ou aliénation, donneront lieu à des expertises, elles ne seront admissibles qu'autant que les experts se seront conformés aux dispositions suivantes.

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2. Les procès-verbaux des experts feront mention: 1o. De la contenance du bois;

2°. De l'évaluation du fonds;

30. De l'évaluation de la superficie, en distinguant le taillis d'avec la vieille écorce, et mentionnant les claires-voies s'il y en a.

4o. De l'indication des rivières flottables ou navigables qui servent aux débouchés, des villes et usines à la consommation desquelles les bois sont employés.

Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

ART. 2. 2

Décrets impériaux qui ne contiennent que des dispositions particulières.

25 fév. 1808. Décret impérial qui permet l'exportation du bois de chauffage des Etats de Parme et Plaisance, pour le royaume d'Italie.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. L'exportation du bois de chauffage des états de Parme et Plaisance, pour le royaume d'Italie, est permise, en acquittant le droit de cinq pour cent de la valeur.

2. Elle s'effectuera par le Pô; et les marchands, seront tenus, sous peine de confiscation partout ailleurs, de diriger leurs transports vers les bacs déjà établis sur ce fleuve pour la circulation du commerce, et de se soumettre à l'exercice des préposés de l'Administration des douanes.

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3. Nos ministres des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne l'exécution du présent décret.

Nota. Nous donnerons dans les prochains numéros, la note des décrets de concession des mines, et des brevets d'invention concernant les travaux de la carbonisation du bois.

S. III.

Avis du Conseil d'État.

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Ces avis portent savoir : le 1o du 26 avril 1808, que les bois indivis entre communes, doivent, comme les terres, être partagés par feux.

Le 2. du 29 mai, même année, que le mode

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