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spéciaux d'accusation et de jugement, pour raison de ce délit, et condamné à vingt années de fer; mais il n'avoit pas été obtenu d'autorisation préalable de l'administration forestière.

L'administration est intervenue au procès devant la cour de cassation, pour y réclamer contre cette violation des principes constitutionnels, et dans sa requête, elle a déclaré prendre le fait et cause pour le garde.

Mais aucune prise en main, n'est autorisée par la loi, en matière criminelle; et l'intervention ne peut jamais être reçue de la part de ceux qui n'ont pas été parties au procès, dans l'instruction et avant le jugement attaqué. L'administration forestière a donc dû être déclarée non-recevable dans sa prise en main et et dans son intervention.

Mais comme il étoit acquis en point de fait, d'une part, que le réclamant avoit commis l'homicide dont il s'agit, dans l'exercice de ses fonctions de gardeforestier, c'est-à-dire d'agent de l'administration forestière, et que d'autre part, il n'avoit existé aucune autorisation préalable de cette administration, d'après laquelle il pût être traduit en jugement et condamné, la cour a vu dans les poursuites dirigées contre lui et dans l'arrêt attaqué, une violation des lois constitutionnelles ; et elle a prononcé en conséquence, la cassation de toute la procédure, à commencer par le mandat d'amener qui avoit pu être décerné, et par suite l'arrêt attaqué.

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« Oui le rapport de M. Carnot, M. Lecoutour, pour le procureur-général impérial.

"Attendu que l'administration générale des forêts, << n'a pas été partie au procès jugé par l'arrêt attaqué; que d'autre part, aucune loi n'autorise la prise en

« main d'un tiers tel qu'il soit, pour le prévenu en <<< matière criminelle.

«La cour déclare l'administration des forêts nonrecevable dans son intervention et dans sa prise en << main pour le garde réclamant.

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«Mais vu l'art. 75 de l'acte constitutionnel de l'an « 8, et l'arrêté du gouvernement du 28 pluviose an «< XI, portant que les agens du gouvernement ne « pourront être mis en jugement, sans autorisation préalable du conseil d'état, et que l'administration « générale des forêts est autorisée à traduire devant « les tribunaux les agens qui lui sont subordonnés sans avoir recours à la décision du conseil d'état ; « Et attendu que l'homicide reproché au garde ré«clamant fut commis par cet individu dans l'exer«cice des fonctions de garde-forestier; que cette qua«lité de garde-forestier le mettoit nécessairement au « nombre des agens de l'administration forestière « et que, dès-lors, il ne pouvoit être traduit en jugement sans autorisation préalable de cette admi<<<nistration;

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« Que cependant, il a été non-seulement traduit «en justice, mais condamné à la peine de vingt années «de fers, pour raison de l'homicide dont il s'agit, sans que même l'autorisation de l'administration générale « eût été requise, ce qui emporte la nullité de toute « l'instruction, et de l'arrêt intervenu en conséquence. «Par ces motifs la cour casse et annule toute la procédure instruite con le garde-forestier, à compter du mandat d'amener, ou de dépôt, qui ne « peut être décerné contre lui, et notamment l'arrêt «< rendu par la cour de juce criminelle du départe«ment du Pas-de-Calais, en date du 29 août dernier ; « ordonne, qu'avant qu'il puisse être décerné aucun « nouveau mandat de quelque nature qu'il soit, il

« soit sollicité et obtenu, s'il y échet, une autorisation de l'administration forestière, pour mettre ledit « garde en jugement, auquel, effet renvoi demeure «fait au magistrat de sûreté des pièces du procès. (3 novembre 1808.)

Annulation sur le pourvoi de l'administration forestière, d'un arrét rendu par la cour de justice criminelle du département de la Sarre, le 5 mars 1808, au profit de Lambert Knauff et autres particuliers de la commune de Schomberg.

Un procès-verbal du 12 janvier 1807, avoit régulièrement constaté que Lambert Knauff et plusieurs autres particuliers avoient abattu 108 hêtres dans une forêt impériale.

Traduits en jugement, ces particuliers prétendirent qu'ils avoient le droit de prendre du bois pour leur chauffage, comme usagers, ainsi que l'établissoient divers jugemens et deux arrêtés de l'administration départementale, des 13 ventose an 7, et 27 vendémiaire an 8.

Qu'ils n'avoient commis aucun dégât, s'étant bornés à prendre le bois qui leur étoit nécessaire;

Que les dispositions pénales de l'ordonnance de 1669 ne s'appliquent qu'à ceux qui, sans titres, et sans droit, s'introduisent dans une forêt pour s'emparer du bois qui ne leur appartient pas, et nullement à des usagers, dont les droits sont certains.

Qu'ils avoient inutilement réclamé de l'administration forestière, la délivrance des bois dont ils avoient un besoin urgent.

Et enfin que poussés à la dernière extrémité, ils avoient pu user modérément d'une faculté dont l'opi

niâtreté de l'administration, à la méconnoître, avoit légitimé l'exercice.

Un jugement du tribunal de police correctionnelle, du 26 octobre 1807 accueillit cette défense, et ordonna qu'il seroit sursis à toute prononciation jusqu'à ce qu'il eût été statué sur le droit d'usage réclamé par les prévenus, les parties renvoyées à cet effet, par-devant qui de droit.

L'administration forestière appela de ce jugement. Sa requête fut rejetée par un arrêt du 5 mars 1808, fondé sur ce que l'administration forestière n'avoit pas disconvenu, que, depuis 8 ans, les habitans de la commune de Schomberg avoient demandé qu'il leur fût délivré du bois pour leur chauffage; mais en faisant cet aveu l'administration avoit déclaré que l'état de dépérissement dans lequel se trouvoit la forêt, n'avoit pas permis de faire droit à la demande des

usagers.

Pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Il s'agissoit de prononcer sur trois questions principales.

1o. Avoit-on dûsurseoir au jugement de la demande en condamnation aux peines prescrites par l'ordonnance, sous le prétexte d'une question préjudicielle sur l'existence du droit d'usage, lorsque l'administration forestière n'avoit pas contesté ce droit, mais fait remarquer seulement que la commune de Schomberg n'avoit pas pris toutes les mesures nécessaires pour en faire approuver l'exercice ?

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2o. Des usagers ont-il le droit de couper dans une forêt, sans avoir préalablement obtenu la délivrance des bois par un acte de l'administration forestière ?

3o. Et enfin, le refus de délivrance de la

part

de

l'administration forestière, peut-il autoriser les usagers à couper du bois, lorsque tous les moyens de recours à l'autorité supérieure peuvent être employés ?

Ces questions ont été décidées par l'arrêt de la cour de cassation qui a annulé l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Sarre, dans les termes uivans:

« Ouï M. Guieu et M. Thuriot, pour le Procureur« général-impérial.

<< Vu les ordonnances de François 1er., du mois de « Janvier 1529, de l'an 1540 et de l'an 1544, la << première portant, dans l'art. 20: faisons défenses « aux usagers de prendre aucun bois, sinon par « délivrance, à peine de privation de leur usage, « et d'amende arbitraire.

«L'art. 2 de l'ordonnance de Henry III, du mois « de janvier 1583, ainsi conçu : défendons à tous « prétendans droit d'usage, particuliers, com«munautés, tréfonciers, et autres, à peine de « privation de leurs droits, de dorénavant couper « aucuns, bois, si ce n'est de la permission de nos « officiers et à temps et saisons convenables, « ni pareillement envoyer les bestiaux ès bois, « sinon qu'ils aient atteint l'âge compétent, « et soient déclarés défensales par nos officiers, « à peine de confiscation du bétail, et de « payer le dommage qui se trouvera avoir été fait.

"Vu les art. 3 du titre 19 et 3 du titre 26 de l'or« donnance de 1669, et le règlement du 1er mars 1757. «Toutes lesdites lois coufirmatives des disposi<tions précédentes.

<< Attendu que la réalité du droit d'usage réclamé « par les habitans de la commune de Schomberg pas été contestée par l'administration forestière qui n'a pris aucunes conclusions à cet égard, et qu'il

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