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pour un garde jaloux de la bonne tenue de son triage; d'ailleurs, lorsqu'il est reconnu que cette opération lui a occasionné des frais, par son étendue ou ses difficultés, il se rend susceptible d'une indemnité.

Le salaire dont il jouit lui paroît foible, et il ne se rend pas à une invitation qui pourroit lui procurer un secours; l'émulation de quelques-uns leur a valu des récompenses données par des sociétés d'agriculture, et cet exemple est perdu pour le très grand

nombre.

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J'appelle votre attention sur un état de choses qu'il dépend de vous de rendre meilleur; quand chaque garde ne revivifi eait par saison dans son triage, que de quoi composer l'espace d'un hectare; ce travail, au bout de quelques années donneroit aux forêts un aspect plus satisfaisant.

Au surplus, je m'en remets, à cet égard, à votre zèle, d'autant que vous savez que ce qui distingue l'administration forestière, c'est de laisser dans les bois des traces heureuses de sa gestion.

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Les motifs qui ont déterminé à allouer comme l'a fait le décret impérial du 1er avril dernier (1), une taxe aux gardes, pour les actes extrajudiciaires, sont sensibles.

Dans l'ancien ordre de choses, il n'étoit point donné d'assignation au déliquant; une simple citation verbale, que faisoit le garde en même-temps qu'il déclaroit son procès-verbal,étoit suffisante; e à l'égard

(1) Voyez le texte même de ce décret, page 15 du No. 1 des Annales.

No.4.

II

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des jugemens, ils n'étoient ni levés, ni signifiés : on dressoit seulement un rôle des amendes, qui étoit remis au collecteur, après avoir été rendu exécutoire.

Mais il n'en est pas de même aujourd'hui; le procès-verbal doit être signifié au délinquant, avec assignation à comparoître devant le tribunal correctionnel : il en est ainsi du jugement, il faut qu'il soit levé et signifié avec commandement d'y satisfaire. Ce mode de citations et de significations exige des écritures multipliées.

Ces huissiers perçoivent 1 fr. pour original, et première copie avec la notification, 50 cent. pour les notifications subséquentes avec les copies dans la même affaire; lorsqu'il y a transcription de pièces en tête des exploits, et que les écritures minutées contiennent plus d'un rôle, il est alloué, pour chaque rôle ultérieur, à titre de salaire de scribe, 10 à 13 cent. ; et lorsque les huissiers sortent de leur résidence, il leur est accordé des frais de voyage, sur le pied de 60 cent. par lieue commune ou de poste, le retour compris; c'est-à-dire sur le pied de 6 fr. la journée, à raison de quatre myriamètres, tant pour aller que pour

revenir.

Il étoit juste de faire jouir d'une indemnité les gardes qui sont substitués aux huissiers pour ces actes et opérations; mais l'avis du conseil d'état du 16 mai 1807, (1) ayant eu pour but de réduire les frais, on a pensé qu'il n'en devoit pas être alloué pour transport, et qu'il suffisoit de passer aux gardes, les frais ci-dessus pour les originaux, et copie des exploits et des pièces à délivrer.

(1) Voyez Mémorial forestier, au XIV.

Les gardes suivront pour parvenir au payement de ces sortes de frais, la même marche que les huissiers dont ils font l'office. Leurs mémoires devront être rédigés clairement, et suffisamment détaillés; arrêtés par l'inspecteur, présentés aux magistrats pour être rendus exécutoires, soumis au visa de M. le Préfet, et le montant être payé par les préposés de l'enregistrement. Le garde qui exigeroit ces frais directement des parties condamnées, se rendroit coupable de concussion. C'est à lui à éviter cet inconvénient, et quelques autres non moins graves, tels que des nullités dans les actes de poursuite, pour que les frais ne soient pas à sa charge.

Reste à donner quelques explications sur la manière d'entendre et d'exécuter l'avis précité.

Cet avis n'ayant excepté de la compétence des gardes que les saisies-exécutions à faire en force de jugemens, lesquelles doivent appartenir exclusive ment aux huissiers des tribunaux, il en résulte que la signification des procès-verbaux dressés par MM. les conservateurs, inspecteurs et sous inspecteurs dans leurs tournées, et en général tous les actes auxquels la poursuite et l'instruction des délits et malversations commis dans les bois et forêts peuvent donner lieu, ainsi que les significations des jugemens et les premiers commandemens, se trouvent compris dans l'attribution donnée aux gardes forestiers; il n'y a d'excepté que les saisies faites en exécution de jugemens; encore, dans ce cas, les gardes ont le droit de servir de recors aux huissiers, mais ils ne peuvent pas plus qu'eux, exploiter hors de l'arrondissement où ils exercent leurs fonctions; néanmoins ils peuvent, ainsi que les huissiers, faire des significations à des individus résidant dans leur arrondissement, quoique ces significations aient pour

objet une affaire ou une poursuite pendante devant un tribunal d'un autre arrondissement.

Un décret impérial veut qu'en matières crimielle et correctionnelle, MM. les procureurs-généraux, directeurs de jury, procureurs impériaux, se servent des huissiers pris sur les lieux où l'assignation est donnée. Il est important pour le trésor public et l'intérêt des particuliers, que cette mesure soit rigoureusement observée, tant de la part de MM. les officiers forestiers dans les poursuites dont ils sont chargés, que de celle de MM. les receveurs, lorsqu'ils poursuivent le recouvrement des amendes.

Inutilement donc voudroit-on pretendre que les gardes particuliers ne sont autorisés à faire des significations qu'en cas d'absence, ou d'empêchement de la part des gardes généraux; une telle restriction ne résulte nullement, ni de l'ordonnance de 1669, ni de l'avis du conseil d'état; elle seroit d'ailleurs nuisible au service, en ce qu'elle exposeroit le garde général non-seulement à des déplacemens fréquens qui le détourneroient de ses fonctions ordinaires mais encore à des frais de transport qui, ne pouvant peser, ni sur les délinquans, ni sur le produit des amendes, tomberoient en pure perte pour son propre compte. Le garde général peut sans doute faire des citations; mais non exclusivement. Les gardes particuliers, voisins du délinquant, doivent être chargés de ces citations, lorsqu'ils ont, à cet effet, l'intelligence nécessaire; dans le cas contraire, le garde général leur fait passer l'exploit tout rédigé, et préparé de manière qu'ils n'aient qu'à remplir le parlant à, la date, et le jour, sauf à s'entendre avec eux, pour être indemnisé de ses frais de copies et de libelles d'exploits, sur la taxe qui leur aura été allouée.

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Un garde qui feroit faire des exploits de citations en` son nom, par un autre garde, entraîneroit la nullité de la citation, et commettroit un véritable faux. de la compétence de la cour criminelle spéciale (1). 11 est donc indispensable que ce soit celui qui est chargé de porter la copie de citation, et de mettre le parlant d.... qui la signe, et la remplisse de son immatricule.

Ce seroit encore donner une fausse interprétation à l'avis précité, d'en induire que les gardes sont exclusivement chargés de toute signification, jusqu'à la saisie. Cet avis ne renferme point une disposition impérative; mais bien une disposition facultative; en sorte que MM. les officiers forestiers, les receveurs du domaine, MM. les procureurs impériaux ont la faculté d'employer les gardes, au lieu des huissiers, lorsque ce moyen facilite les poursuites, diminue les frais, et se concilie avec le bien d'u service.

D'après l'arrêté du gouvernement, du 29 ventose an X, la loi du 9 floréal an XI et les décrets des 4 pluviose et 8 ventose an XII, les bois des communes, des établissemens publics, de la légion d'honneur, du sénat, de la caisse d'amortissement, étant soumis au même régime, à la même administration, et à la même surveillance que les forêts de l'état ; et les gardes de ces bois étant assujétis aux mêmes règles, à la même autorité que ceux des forêts de l'état, il s'ensuit que les gardes de ces bois ont, comme ceuxci, le droit de faire les mêmes significations en matière de forêts.

Néanmoins les gardes ne sont autorisés à faire

Jurisprudence de la Cour de Cassation.

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