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de jouissance des biens communaux ne peut être. changé sans autorisation.

Voici le texte même de ces deux avis :

Extrait des minutes de la Secrétairerie d'état.

munes,

▲ Bayonne, le 26 avril 1808.

Le conseil d'état, qui d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décider si l'on peut appliquer au partage des bois possédés en indivis par plusieurs coml'avis du conseil d'état du 4 juillet 1807, approuvé par Sa Majesté le vingt du même mois à raison du nombre de qui ordonne de partager, feux, les biens communaux dont les communes veulent faire cesser l'indivis, et s'il est nécessaire de rapporter à cet effet un arrêté du 19 frimaire an 10 qui décide, article 2, que le partage des bois autres que les futaies, doit se faire par tête d'habi

tant;

Vu la loi du 10 juin 1793, la loi du 26 nivôse

an II.

Vu l'arrêté du 19 frimaire an 10, le decrêt du 20 juin 1806, et l'avis du conseil d'état ci-dessus énoncé; Vu l'article 542 du code Napoléon,

Considérant que, par le décret du 20 juin 1806 et par l'avis du 20 juillet 1807, on est revenu au seul mode équitable de partage en matière d'affouage, puisqu'il proportionne les distributions aux vrais besoins des familles sans favoriser exclusivement, ou les plus gros propriétaires ou les prolétaires; et que d'ailleurs l'article 542 du Code Napoléon ne laisse aucune distinction à faire entre les bois des com

munes, et les autres biens communaux, puisqu'il dit:

Les biens communaux sont ceux à la propriété desquels, ou au produit desquels les habitans d'une ou de plusieurs communes ont un droit acquis; est d'avis que les principes de l'arrêté du 19 frimaire an 10 ont été modifiés par les décrets postérieurs, que l'avis du 20 juillet 1807 est applicable au partage des bois, comme à celui de tous autres biens dont les communes veulent faire cesser l'indivis.

Qu'en conséquence les partages se feront par feux, c'est-à-dire par chef de famille ayant domicile.

Extrait des minutes de la Secrétairerie d'état:

A Bayonne, le 30 mai 1808.

Avis du conseil d'état, sur les formalités à observer pour les demandes d'un nouveau mode de jouissance des biens communaux. (Séance d 7 mai 1808.)

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Le conseil d'état qui, en exécution du renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à lever les difficultés qu'éprouve l'exécution du 9 brumaire an 13, portant:

1o. Que dans le cas où les habitans d'une commune, n'ayant pas profité du bénéfice de la loi du 10 juin 1793, ont conservé, postérieurement à la promulgation de cette loi, le mode de jouissance des biens communaux anciennement établi, ce mode ne pourra être changé que par un decret impérial, rendu sur la demande des conseils municipaux et de l'avis des préfets et sous-préfets;

2o.

20. Que dans le cas où les habitans d'une commune ont exécuté la loi du 10 jum 1793, et intro

duit en conséquence parmi eux un nouveau mode de jouissance des biens communaux, ce mode ne pourra être changé que sur la demande des conseils municipaux, laquelle sera approuvée, modifiée ou rejetée en conseil de préfecture par le préfet;

Considérant que l'existence d'un acte, relatif au changement intervenu dans le mode de jouissance des biens communaux, si cet acte a été suivi d'une exécution paisible et de bonne foi, doit suffire pour établir le changement du mode de jouissance de ces biens, puisque l'existence d'un acte de partage, quoiqu'irrégulier dans sa forme, suffit pour faire valider le partage;

Considérant que, dans ce cas, on a toujours procédé en exécution de la loi du 10 juin 1793, soit qu'on l'ait plus ou moins régulièrement exécutée,

ne,

Est d'avis que, lorsqu'en vertu de la loi du 10 juin 1793, il s'est opéré un changement dans le mode de jouissance des biens communaux d'une commuet que ce changement a été exécuté, les demandes d'un nouveau mode de jouissance doivent être présentées au conseil de préfecture, et soumises de droit, comme les affaires de biens communaux au conseil d'état.

SECTION II.

Jurisprudence.

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Les arrêts de la cour de cassation ne pourront être rapportés que successivement, pour ne pas prendre trop de place dans le même Numéro. En voici un rendu le 3 novembre 1807, en matière de pâturages dans un bois de particulier.

L'espèce est ainsi exposée dans le journal intitulé, Jurisprudence de la cour de cassation.

La prohibition de mener ou d'envoyer paître les bêtes à laine dans les bois de particuliers, intéresse-t-elle l'ordre public, à tel point que le propriétaire du bois ne puisse, par son consentement, couvrir cette prohibition, et que les gardes forestiers aient le droit de dresser procès-verbal pour constater d'office un tel délit ?

André Vieux, dit Rollet, Antoine Hugonier, Georges Vieux, Sautor et consorts, avoient été autorisés par le sieur Vibert, propriétaire d'un bois dans la commune de Chambéri, à y mener paître des chèvres et des moutons à eux appartenans. Sur le procès-verbal de deux gardes forestiers de la commune, ils furent traduits, pour ce fait, devant le tribunal correctionnel de Chambéri.

Le propriétaire déclara devant ce tribunal, que c'étoit d'après sa permission que les prévenus avoient fait paître leurs bestiaux dans son bois.

Le 10 juillet 1807, en conséquence de cette déclaration, jugement qui les renvoie absous de l'accusation dirigée contre eux.

Appel devant la cour de justice criminelle du Mont-Blanc.

Le 14 août 1807, arrêt confirmatif du jugement du tribunal correctionnel, qui déclare qu'il ne peut y avoir là de délit, attendu que le sieur Vibert a consenti à ce que les prévenus fissent paître leurs bestiaux dans son bois; et qu'en sa qualité de propriétaire, il avoit la faculté de disposer à son gré de sa propriété.

Cet arrêt étoit motivé en outre sur ce que les gardes. forestiers n'avoient pas qualité pour constater d'office les délits commis dans les bois appartenant à des particuliers.

Pourvoi en cassation, pour violation de l'art. 3„ titre na de l'ordonnance des Eaux et Forêts, conçu

en ces termes : « Défendons pareillement aux habi<< tans des paroisses usagères, et à toute personne « ayant droit de pacage dans nos forêts et bois, ou << en ceux des ecclésiastiques, communautés et par

·

ticuliers, d'y mener ou envoyer bêtes à laine, chè<< vres, brebis et moutons, à peine de confiscation << des bestiaux, etc. »

Les sieurs Rollet, Hugonier et consorts répondoient, que la prohibition de l'ordonnace étoit, à l'égard des propriétaires, un bénéfice particulier, auquel il leur étoit permis de renoncer; que, dans l'espèce, le sieur Vibert y avoit renoncé expressément; qu'il ne pouvoit y avoir de délit à son égard pour un fait qu'il avoit lui-même autorisé; et qu'il n'y avoit pas non plus de délit intéressant l'ordre public, puisqu'il s'agissoit d'une propriété particulière.

Ils justifioient d'ailleurs l'arrêt de la cour criminelle, relativement au défaut de qualité dans les gardes forestiers, pour constater d'office les délits commis dans des bois appartenant à des particuliers, et ils rapportoient, à cet égard, la disposition de l'art. 15 du titre 3 de la loi du o floreal an II, qui veut que les gardes des bois nationaux, ceux des communes, et autres établissemens publics, soient organisés en un seul corps, sous le titre de GARDES FORESTIERS: d'où ils concluoient que les bois des particuliers n'étoient pas sous la surveillance directe des gardes forestiers, et que, conséquemment, ils n'avoient pas le droit de dénoncer d'office les délits qui y seroient commis.

Arrét.

La cour, sur les conclusions de M. Jourde, pour le P. G. I., vu l'art. 15 du titre 19 de l'ordonnance de

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