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laimont, arrondissement de Charleroi, département de Jemmappes. (Paris, le 25 février 1808).

Décret impérial, qui fait concession, pour cinquante années, au sieur Junh d'Obermoschel, des mines de houille d'Alsenz, arrondissement de Kaiserlautern, département du Mont-Tonnerre. (Paris, le mars 1808).

Décret impérial, qui fait concession, pour cinquante années, aux sieurs Cossé, Pouillon et Dorbée du droit d'exploiter les mines de houille de Montigni le-Tilleul, arrondissement de Charleroi (Jemmappes, dans une étendue de surface de cinq kilomètres et demi carrés. (Paris, le 14 mars 1808).

Décret impérial, qui fait concession, pour cinquante années, au sieur Dugas l'aîné, du droit d'exploiter les mines de houille existantes sur le territoire des communes de Tartaras et d'Argoire, arrondissement de Saint-Etienne (Loire), dans une étendue de surface de io kilomètres 43 hectomètres 27 décamètres et 12 mètres carrés. (Toulouse, le 27 juillet 1808).

Décret impérial, qui fait concession aux sieurs Bonaperey, Maniquet, Teillard, et la dame Trollier, veuve Boubé, du droit d'exploiter, pendant cinquante années, les mines de houille existantes sur le territoire du Sardon, des Grands-Flaches et de Martouray, commune de Rive de Gier, arrondissement de Saint Etienne (Loire), dans une étendue de surface de 79 hectomètres 1978 mêtres carrés. (Bordeaux, 3 août 1808).

Décret impérial, qui fait concession aux sieurs Delay, Gilibert, Romanier, Vier, Chol et Fabot du droit d'exploiter, pendant cinquante années, les

mines de houille existantes sur le territoire de Gourde Marin, commune de Rive de Gier (Loire), dans une étendue de surface de 325,114 mètres carrés. (Bordeaux, 3 août 1808).

Décret impérial, portant que l'association formée au mois d'avril 1808 à Carpentras (Vaucluse), est autorisée à exister comme société anonyme, sous la dénomination de société des mines de houille de Métamis. (Bordeaux, 3 août 1808.

Décret impérial qui fait concession au sieur Conrald Hildenbrand, du droit d'exploiter, pendant cinquante années, les mines de houille existantes sur les bans de Schiersfeld et d'Unkenbach, arrondissement de Kaiserlautern, département de Mont-Tonnerre. (Saint-Cloud, 19 août 1808).

SECTION II. JURISPRUDENCE.

Les lois des 18 ventose et 29 germinal an XI, qui ont soumis à la révision les jugemens qui adjugeoient à des COMMUNES des droits d'usage dans les forêts nationales, sont-elles applicables à des jugemens rendus au profit des PARTICULIERS?

Cette question a été décidée, le 11 février 1808, pour la négative, par l'arrêt de la Cour de Cassation, ci-après :

FAIT. Des jugemens passés en force de chose jugée, et rendus contradictoirement avec M. le Procureur-général impérial du département du HautRhin, avoient maintenu plusieurs particuliers de la commune Lauterbach, dans le droit de comper annuellement dans les forêts devenues nationales cent cinquante des plus beaux arbres sapins.

Après la publication des lois des 28 ventóse et 19 germinal an IX, M. le Préfet du Haut-Rhin se crut fondé à demander la révison de ces jugemens; en conséquence il en appela devant la Cour de Colmar.

Arrêt de cette Cour, du 22 novembre, qui le déclare non-recevable, sur le fondement que les lois du 28 ventose et 19 germinal an XI, n'avoient pour objet que la révision des jugemens rendus au profit des communes.

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Pourvoi en cassation, pour fausse interprétation de ces lois.

que

Arrêt du 11 février 1808. La Cour, sur les conclusions de M. Thuriot, substitut du procureur général. Attendu la loi du 28 ventose an XI, n'est qu'une suite et une application aux forêts devenues nationales depuis la révolution, des dispositions de l'ordonnance de 1669, qui avoient pour objet de vérifier les titres et actes en vertu desquels les communes et les particuliers se prétendoient fondés en droits d'usage dans les bois et forêts; au lieu que la loi du 19 germinal an XI, n'est que le complément de la législation qui avoit attribué à des arbitres la connoissance des contestations auxquelles avoient donné naissance les réclamations des communes, qui prétendoient des droits de propriété et d'usage, soit dans les propriétés nationales, soit dans celles où la république avoit quelques intérêts;

Que la première de ces deux lois ne parle point de jugement et ne mentionne que les titres et actes possessoires dont les communes et les particuliers inferent l'existence des droits d'usage, à leur profit, dans les forêts nationales; qu'elle ordonne de produire ces titres et actes dans un délai, en dispen

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sant néanmoins de cette formalité les communes et les particuliers dont les droits d'usage ont été reconnus et fixés par le ci-devant conseil; Que la seconde, rappelant la loi du 28 brumaire an VII, qui ordonne l'examen et la révision des jugemens arbitraux qui ont adjugé à des communes la propriété de certaines forêts que la république prétendoit nationales, dispose qu'il sera également procédé à l'examen et à la révision des jugemens des tribunaux civils qui ont adjugé à des communes, contre la république, des droits de propriété et d'usage, soit dans les forêts qui lui appartiennent, soit dans celles où elle a quelqu'intérêt; et qu'au surplus l'examen et révision se feront conformément à ce qu'il est prescrit par cette loi du 28 brumaire, relativement aux jugemens arbitraux qu'elle mentionne; que de-là il résulte clairement que l'objet de la loi du 28 ventose an XI, est absolument distinct de la loi du 19 germinal de la même année. Attendu que cette loi du 19 germinal an XI, et celle du 28 brumaire an VII, ne parlant que des jugemens rendus, soit par des tribunaux civils, soit par des arbitres, au profit des communes, (sans y ajouter, et des particuliers) (1), l'arrêt attaqué, qui juge que ces deux

(1) Le motif qui a fait penser que l'esprit de la loi du 19 gerninal an XI ne pouvoit avoir son application aux particu liers, comme aux communes, c'est qu'il falloit les limiter par la même restriction qu'avoient apportée celles antérieures qui en sont le germe; et il est évident qu'elles n'ont pris des mesures que pour remédier aux spoliations que le gouvernement avoit éprouvées dans des propriétés forestières de la part des communes, parce qu'à leur égard on pouvoit soupçonner de foiblesse et de partialité les arbitres, ainsi que les tribunaux ; c'est pourquoi elles ont ouvert la voie de l'appel ou de la révision; mais aucunes de ces lois n'embrassent, dans leurs. dispositions, les réintégrations obtenues par des particuliers.

lois, ne concernent pas les particuliers, et que, partant, elles sont inapplicables à l'espèce, ne présente aucune contravention qui puisse donner matière à cassation; rejette, etc.

Les Communes ont-elles pu, après la publication de la loi du 10 juin 1793, exercer le rachat des biens communaux et patrimoniaux qu'elles avoient aliénés forcément et en temps de détresse ?

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Cette question a été décidée pour l'affirmative, le 3 août 1808, par l'arrêt de la cour de cassation ci-après cité.

Le 13 Novembre 1653, la commune d'Ivry vendit à la dame de la Boutrière, dame du lieu, les deux tiers d'une étendue considérable de bois et buissons. Cette vente fut faite pour le prix de 1760 liv., que cette dame s'engagea de payer, en extinction de dettes, à raison desquelles, étoit-il dit dans l'acte, la commune étoit journellement contrainte et consumée en grand frais.

Après la publication de la loi du 10 juin 1793 les habitans d'Ivry voulurent jouir du bienfait de cette loi; en conséquence, le 30 juillet 1793, ils citèrent la dame Richard qui avoit succédé à la dame de la Boutrière, en délaissement des biens, objet de la vente de 1653.

Des arbitres furent respectivement nommés, et le 29 nivôse an 2, intervint sentence arbitrale qui reintegra la commune dans la propriété des bois aliénés, à la charge par elle de rembourser à la dame Richard le prix de la vente.

La dame Richard s'est pourvue en cassation, pour

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