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fausse application de l'art. 14, section 4 de la loi du 10 juin 1793.

Elle a soutenu 1°. que la commune d'Ivry n'avoit pu être reçue à exercer le rachat des biens, par elle aliénés; puisqu'elle n'avoit pas reclamé l'exercice de ce droit, non-seulement dans le délai fixé par l'édit du mois d'avril 1667, mais même encore dans les trente ans qui avoient suivi la publication de cet édit; et à cet égard, elle invoquoit deux arrêts de la cour; l'un du 8 messidor an 5, au rapport de M. Baris, l'autre du 27 nivose an 6, au rapport de M. Berand. 2°. Que l'édit de 1667 avoit été modifié et rapporté par les déclarations du 6 novembre 1667, 11 et 12 juillet 1702. 3°. Enfin, que quand même la loi du 10 juin 1793 auroit été applicable dans la cause, les arbitres l'auroient faussement interprétée; car les expressions forcément et en temps de dé tresse, ne peuvent s'entendre d'une aliénation consentie librement, et à l'effet de payer des dettes onéreuses; puisque cette même loi du 10 juin 1793, vouloit qu'avant de procéder au partage de leurs biens les communes acquittassent leurs dettes.

La commune d'Ivry répondoit; 1°. que si elle n'avoit pas réclamé l'exercice du droit que lui accordoit l'édit du mois d'avril 1667, elle n'étoit pas moins fondée à le réclamer en 1793, car cet édit ne fixoit point de délai fatal; et d'ailleurs la loi du 10 juin 1793 l'auroit relevée de la déchéance, en supo sant qu'elle l'eût encourue. Elle invoquoit à cet égard l'autorité de M. le Procureur-général Merlin, en ses questions de droit tom. 4, pag. 485, 1o. (verb. faculté de rachat); 2°. qu'en supposant, ce qui n'étoit pas justifié, que la dame Richard, ou ses auteurs, eussent satisfait aux obligations que leur imposoient les déclarations de 1667 et 1702, elle eût été ainsi confirmée

dans son acquisition, il falloit dire, avec M. le procureur - général, lococitato, « que la loi du 10 juin 1793 a passé par-dessus, en ordonnant que l'édit de 1667 fût exécuté suivant sa forme et teneur ». 30. Enfin, que les arbitres avoient fait une juste interprétation de la loi du 10 juin 1793, en considé rant comme faites forcément et en temps de détresse, les aliénations consenties par la commune d'Yvry, pour l'extinction de dettes onéreuses, à raison desquelles elle étoit exposée chaque jour à des contraintes et à des frais ruineux. Qu'il suffisoit de rappeler que la guerre avoit désolé là France sur la fin du règne de Louis XIII et la minorité de Louis XIV; que les communes gémissoient sous le poids de taxes énormes; que ce fut dans ces circonstances qu'elles firent des aliénations pour subvenir à leurs besoins; que c'est relativement à ces aliénations et à raison des circonstances dans lesquelles elles avoient été faites, que parurent les déclarations de 1639 et de 1657.

M. Jourde, substitut de M. le procureur-général, a pensé que la loi du 10 juin 1793 avoit remis en vigueur l'édit de 1667; mais il a pensé aussi que rien ne justifioit au procès que la commune d'Ivry eût aliéné forcément et en temps de détresse; qu'on ne pouvoit considérer l'obligation où étoit cette commune d'acquitter ses dettes, comme présentant les caractères de détresse dans le sens de la loi du 10 juin 1793. Il a conclu à la cassation.

ARRÊT. La Cour, après un délibéré dans la chambre du Conseil ; attendu que suivant l'article 14, section IV de la loi du 10 juin 1793, il n'est porté ni par les dispositions précédentes, ni par aucune autre, aucun préjudice aux communes, pour les droits de rachat à elles accordés par les lois précédentes sur les biens communs et patrimoniaux par

elles aliénés forcément et en temps de détresse, lesquelles seront exécutées, dans leurs vues bienfaisantes selon leur forme et teneur.

Que, dans l'espèce, la commune d'Ivry, pour acquitter les dettes de la communauté, pour lesquelles les habitans étoient journellement contraintes et entraînés à de grands frais, a vendu les bois et buissons en question à son ci-devant seigneur, pour acquitter ses dettes.

Qu'ainsi, en ordonnant la restitution desdits bois et buissons à la commune, en remboursant, par celleci le prix de l'aliénation à la demanderesse, le jugement arbitral, loin d'avoir contrevenu à la loi, en a fait une juste application. REJETTE, etc.

SECTION III. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

Circulaires.

No. 380. Etat des gratifications à distribuer aux agens forestiers pour l'exercice

25 octobre 1808 ).

1807.

Son Ex. le Ministre des finances a approuvé, Monsieur, l'état de gratifications à distribuer aux agens forestiers, pour l'exercice 1807. Votre arrondissement y est porté pour

Cette somme se compose 1°. De

des amendes forestières recouvrées pendant le cours

de l'année 1807.

2o. De

provenant du produit

imputable sur le produit

à prendre sur ce qui

des vacations payées par les communes.

3o. De reste disponible du fonds affecté aux traitemens po ur l'exercice 1807.

Vous aurez à former un état conforme au modèle

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ci-joint, qui présente en premier lieu la répart tion à faire entre les inspecteurs et sous-inspec teurs; en second lieu celle qui concerne les gardes généraux et particuliers.

La première somme composée ainsi qu'il suit:
Sur le premier fonds,

Sur le second

Sur le troisième,

La seconde répartition, qui doit avoir lieu entre les gardes généraux et particuliers des forêts, tant impériales que communales, comprend; Sur le produit des amendes,

Sur celui des vacations

Sur le fonds affecté aux traitemens pour l'année 1807.

Il n'est pas besoin de vous rappeler,

1°. Que les gardes forestiers purement communaux, tant généraux que particuliers, ne doivent avoir part qu'au produit des amendes.

20. Que tous les agens et gardes forestiers qui ont été en activité dans votre arrondissement pendant le cours de l'année 1807, doivent être, compris nominativement sur votre état, au prorata du temps pendant lequel ils ont été en exercice.

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30. Que s'il est des agens et des gardes qui aient mérité d'être retribués plus fortement ou foiblement ou enfin d'être totalement privés de gratification, Vous devez indiquer dans la colonne d'observations quels sont les motifs de ces augmentations ou privation

Il est également indispensable d'additionner particulièrement la somme attribuée aux inspecteurs et sous-inspecteurs; celles à allouer aux gardes généraux des forêts impériales, seront additionnées avec celles attribuées aux gardes à chevalet particuliers

des mêmes bois; quant aux sommes proposées pour les gardes forestiers communaux de tous grades, elles doivent être portées à la suite, mais il n'y a pas de nécessité de les totaliser séparément.

Je dois vous faire remarquer que les gardes généraux des forêts impériales sont les seuls qui doivent participer au produit des vacations, et que la part à allouer sur le produit des amendes à chaque garde forestier purement communal, ne doit pas, à mérite égal, excéder, la rétribution accordée sur le même produit à chaque garde forestier impérial.

Je vous prie de vous occuper sans délai de la formation de l'état dont est question, et de me le faire parvenir en double expédition ; je vous en ferai le renvoi après l'avoir revêtu de mon visa, et j'y ajouterai le montant, de l'indemnité qui vous concerne personnellement. Je vous salue, etc.

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