Page images
PDF
EPUB

MODÈLE de l'état de répartition annexé à la circulaire no. 380.

CONSERVATION

de

allouée au

arrondisse

ÉTAT des répartitions de la somme de
agens et gardes forestiers de toutes classes du
ment, à titre de gratification, tant sur le produit net des amer
des forestières recouvrées en l'an 1807, que sur le produ
des vacations payées par les communes et sur ce qui res
disponible des fonds affectés aux traitemens des employésf
restiers en encouragement, pendant l'exercice 1807
ou 1806

[blocks in formation]

1

No. 381. Envoi du décret du 20 juillet 1808, contenant instruction sur la manière de procéder à l'estimation des bois dont le partage, l'aliénation ou l'échange sont demandés. (29 octobre 1808).

Sa Majesté l'Empereur et Roi a réndu, Monsieur, le 20 juillet dernier, relativement à l'estimation des bois, dont le partage, l'aliénation ou l'échange sont demandés, le décret dont la teneur suit:

(Voyez le texte entier du décret, page 15, no. 1 des Annales.

Veuillez m'accuser réception de ce décret, en donner connoissance aux agens sous vos ordres, et veiller à ce que les dispositions qu'il contient aient leur entière exécution.

SECTION IV. EXPLICA TIONS.

Amendes et frais de poursuite; insolvables; Cer tificats d'indigence substitués aux procès-verbaux de carence.

INSTRUCTION de M. le conseiller d'état, directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines, sur les précautions à prendre, avant d'exercer des poursuites pour le recouvrement des amendes de condamnation, pour délits, et celui de frais de justice.

du 3 juin 1808.

L'instruction du 19 nivose an 12, n°. 194, relative à l'exercice de la contrainte par corps, pour le recouvrement des amendes de condamnation et des frais de justice, prescrit entr'autres dispositions, aux receveurs, de faire dresser des procès-verbaux.

de carence contre les condamnés insolvables, et de remettre ces procès-verbaux aux procureurs impériaux. >>

« On a demandé si cette disposition générale doit être suivie lorsque les sommes à recouvrer sont dues par les condamnés aux fers, ou des successions vacantes de condamnés à mort, et que dans l'un et l'autre cas, les biens ne sont pas d'une valeur suffisante pour acquitter les frais des poursuites; ou enfin, par des individus, sans domicile, ou dont le domicile est faussement indiqué dans le jugement ou l'arrêt de condamnation. »

«S. Ex. le Ministre des finances a consulté, à ce sujet, S. Ex. le Grand-Juge Ministre de la justice qui lui a répondu le 29 février dernier, en ces termes:

« Je pense, comme Votre Excellence, qu'il suffit que, dans ces divers cas, la formalité des procès-verbaux de carence, soit à charge au trésor public, pour que l'administration du domaine puisse se dispenser de l'observer, et la remplacer par tel autre mode qu'elle jugera à propos d'employer, pour s'assurer que l'insolvabilité des condamnés est réelle, et qu'il seroit inutile et onéreux pour le trésor public de prolonger leur détention par voie de contrainte par

corps »

«En effet, la contrainte par corps pour recouvrement des frais de justice n'a été établie que dans l'intérêt du trésor public. L'administration du domaine, qui représente le trésor public peut renoncer à ce droit, lorsqu'elle reconnoît que son exercice seroit plus onéreux que pro. fitable, au trésor public; et si elle peut y renoncer, elle a, à plus forte raison, la faculté d'en régler, d'en modérer, d'en suspendre l'exer

cice. >

1

Les instructions que j'ai données aux procureurs-généraux-impériaux, et notamment à celui du département du Tarn, le 13 thermidor an 11, ne s'opposent nullement à ce que l'administration du domaine use pleinement de cette faculté ».

« D'abord la formalité des procès-verbaux de carence n'a été prescrite que par rapport aux amendes correctionnelles, qui, à l'égard des insolvables, sont converties par la loi en une détention d'un mois; elle a eu pour but de prévenir l'abus que l'on faisoit des certificats d'indigence que l'on obtenoit trop facilement; soit par importunité, soit à titre de complaisance; d'empécher que les procureurs-impériaux ne se crussent trop légèrement obligés de mettre un détenu en liberté, en considérant un certificat d'indigence comme suffisant, pour constater son insolvabilité. »

« D'un autre côté, cette règle prescrite aux procureurs-impériaux, ne l'a été que dans l'intérêt du trésor public, et par conséquent elle ne peut être obligatoire pour l'administration du domaine, qui représente le trésor public, surtout lorsqu'il s'agit de frais de justice. Cette administration est absolument libre dans le choix et l'emploi des moyens propres à l'éclairer sur la solvabilité des condamnés, sur les modifications dont l'exercice de la contrainte par corps peut être susceptible. J'ai même été tellement pénétré de cette vérité, que j'ai toujours recommandé aux procureurs impériaux de se concerter, à cet égard, avec les agens de l'administration du domaine, en leur faisant observer que c'étoit à cette administration ou à ses agens, qu'il appartenoit No. 5.

14

plus particulièrement de vérifier la prétendue insolvabilité des condamnés. »

"Ainsi l'administration du domaine peut, sur le point dont il s'agit, donner à ses agens telles instructions qu'elle jugera convenables. Les procureurs-impériaux, loin de mettre obstacle à leur éxécution, y concourront en ce qui les

concernera. »

« Le ministre des finances, en adressant cette lettre au directeur général, le 8 mars dernier, l'a chargé de donner des ordres et instructions pour son exécution. Il résulte de la lettre du grand-juge, que l'administration a, dans l'intérêt du trésor public, la faculté de faire ou de ne pas faire constater, par les procès-verbaux de carence, l'insolvabilité des condamnés à des amendes pour délits et à des frais de justice.

<< Ainsi, pour éviter que le trésor ne supporte, en pure perte, le montant des frais occasionnés par les procès-verbaux de carence et par les significations et commandemens qui doivent les précéder, aussitôt la remise des extraits, des jugemens ou des arrêts portant condamnations d'amendes pour délits, et des liquidations quant aux frais de justice, les receveurs les consigneront sur leurs sommiers, et adresseront un avertissement à chaque redevable. Ils s'assureront de suite, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, si les débiteurs sont connus dans les communes désignées pour leur domicile, et s'ils possèdent des meubles saisissables, ou des immeubles de valeur au moins suffisante pour payer les frais des poursuites. Dans ce cas, ils agiront sans le moindre retard, pour faire rentrer les sommes dues. Ils ne perdront pas de vue, les dispositions des instructions, Nos. 252 et 375.

« Quant aux articles que les receveurs n'auroient pu apurer, ils inviteront les maires des communes à leur

« PreviousContinue »