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donner des renseignemens, et à leur attester, s'il y a ya lieu, le non domicile des redevables ou leur insolvabilité, par un certificat visé par le sous-préfet de l'arrondissement le certificat d'insolvabilité constatera que le redevable ne possède pas des meubles saisissables ou des immeubles de valeur suffisante pour payer les frais de poursuites. Il indiquera en outre le montant des contributions directes du redevable, s'il' est imposé. Les receveurs agiront comme il vient d'être dit, relativement aux condamnés contre lesquels il pourra être fait des poursuites utiles; à l'égard de ceux dont l'insolvabite sera attestée, l'article sera annulé sur le sommier, avec les mentions convenables. Il en sera de même de tous les articles concernant des inconnus.

Par une conséquence nécessaire de ces mesures, il ne sera plus alloué en dépense des frais de procèsverbaux de carence, lorsque, d'après la décision du grand-juge et les explications ci dessus, un certificat d'insolvabilité auroit du suffire, ni aucuns frais contre des inconnus,

«Les receveurs se concerteront tant avec MM.les Inspecteurs ou agens forestiers, qu'avec MM. les Procureurs-impériaux pour connoître les délinquans d'habitude contre lesquels, il y auroit lieu, pour l'exemple, de sévir par la vore d'emprisonne ment; et si MM. les procureurs-impériaux et agens forestiers, jugent à propos, pour la vindicte publique, de faire emprisonner pendant un mois, des condam nés insolvables, les receveurs, sur lindication expresse de ces magistrats, chargeront des huissiers de faire les poursuites et le procès-verbal de carence. Ils remettront le tout aux procureurs impériaux, qui leur en donneront une reconnaissance indicative du mon tant des frais, et le remboursement aura lieu confor

mément à l'instruction No. 194, dont les dispositions non abrogées continueront d'être suivies. >>

Cette instruction approuvée par LL. EEx. le grandjuge ministre de la justice et le ministre des finances contribuera, si elle est exécutée avec le concert qui est recommandé, à diminuer le montant des frais de poursuites tombés en 'non-valeur, dont la déduction se fait sur le produit des amendes forestières : elle contribuera aussi, en régularisant le mode de poursuite qui étoit suivi, à la répression des délits qui se commettent dans les bois et forêts appartenant à l'Etat, aux communes, aux hospices et aux divers établissemens publics. Sous ce double rapport, l'administration forestière est intéressée à l'exécution de cette instruction, et ses préposés doivent y concourir : aussi l'ins truction charge-t-elle les receveurs de se concerter avec les officiers forestiers pour connoître les facultés des redevables et pour faire les poursuites préparatoires contre ceux qui étant insolvables devront, l'exemple, être mis en prison pendant un mois.

pour

Les officiers et agens forestiers qui constatent les délits, se trouvent à mème de s'assurer de la solvabilité ou insolvabilité des délinquans et de l'indiquer au receveur qui sera chargé de faire le recouvrement du montant de la condamnation : cette indication peut être faite sur l'extrait des jugemens, soit par des états, soit de toute autre manière, mais il conviendroit que de son côté le receveur se conformât à l'avis du conseil-d'Etat qui donne aux gardes la faculté de faire toutes citations et significations, hors les saisies exécutions, qu'il les chargeât préférablement aux huissiers, des significations de jugemens ou des premiers commandemens; que pour cet effet, il fit remettre les extraits ou expéditions des jugemens à l'officier forestier; qu'à l'égard des saisies-exécutions, réservées aux

huissiers, il les astreignit à soumettre leurs états de frais avec les pièces justificatives, à l'examen de l'officier forestier qui veilleroit à ce qu'il ne se commît aucun

abus.

Relativement aux sovables, le receveur pour faire rentrer les sommes dues, a deux moyens à prendre; savoir, la contrainte personnelle et la saisie mobiliaire ou l'expropriation forcée. Les saisies mobiliaires sont un pauvre moyen qui ne finit pas à cause des oppositions. et des instances de privilege, fondées ou non, auxquelles il ne manque jamais de donner lieu; et l'expropriation forcée est une procédure ruineuse, qui exige des avances énormes, ne fut-ce que pour la désignation des biens par leur tenans et aboutissans: il seroit donc préférable d'employer la contrainte par corps: indépendamment de ce qu'elle est prononcée par le jugement, l'article 41, titre 2, de la loi du 22 juillet 1791, statue que la contrainte par corps aura lieu pour le recouvrement des amendes. D'après cela point de doute qu'on peut l'employer sans la faire précéder de la saisie mobilière et de l'expropriation.

Quant aux condamnés insolvables, si on les poursuivoit, l'administration forestière supporteroit les frais en pure perte; elle a parconséquent un intérêt pécuniaire à ce qu'on ne les poursuive pas, on ne les poursuivera pas non plus; mais une exception étoit nécessaire, car il faut que l'intérêt pécuniaire soit mis. de côté lorsqu'un intérêt plus grand, la vindicte publique, exige qu'il soit fait des poursuites. Par exemple, celui qui n'a que son corps et commet habituellement des délits, on ne peut le punir, qu'en le mettant en prison: l'officier forestier le désignera au receveur; celui-ci fera constater qu'il n'est pas possible de le faire payer, le procès-verbal de carence sera remis au procureur impérial, et ce magistrat fera emprisonnes l'individu pendant un mois.

L'instruction: borne l'usage des procès-verbaux, de carence aux seuls insolvables reconnus délinquans d'habitude et supplée à cette formalité à l'égard des autres insolvables par des certificats d'indigence. Si ces insolvables cessent de l'être (car ils peuvent pendant les dix ans, que dure l'action du gouvernement pour le recouvrement des amendes et frais, acquérir de nouvelles facultés par successions, donation, commerce, industrie); on ne pourra exiger des premiers que les frais; puisque leur emprisonnement équivant à paiement pour l'amende,; quant aux autres, on agira; leur article, quoique rayé sur le sommier y subsiste toujours et au moyen de la table alphabétique, on le trouve comme s'il n'étoit ..pas rayé, le receveur le relève, le reporte au courant et agit. Comme il est impossible que les receveurs aient l'œil ouvert sur tous les articles, les of¬ ficiers forestiers peuvent les avertir, lorsqu'ils parviendront à connoître que des redevables qui étoient insolvables out cessé de l'être, et cela suffira pour que les poursuites soient exercées.

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DEUXIÈME PARTIE.

ECONOMIE FORESTIÈRE,

SECTION I. STATISTIQUE.

S. I. Notions générales.

Nous avons déjà présenté des considérations générales sur l'état des anciennes masses de bois qui couvroient une grande partie tant de l'Allemagne que de la France, et sur les premiers règlemens de police qui furent rendus en matière forestière. Nous allons donner maintenant, d'après l'ouvrage de M. Trunck que nous avons déjà cité, des notions sommaires sur l'étendue primitive des deux plus importantes forêts qui avoisinoient le Rhin.

Ces forêts nous ont été laissées par les Romains sous les noms latins de Hercinia et Ardenna, forêts d'Hercynie et des Ardennes.

10. Hercynia (1), la forêt Hercynienne Harzhyn, ou plutôt Harzheinz

nant

aujourd'hui

(1) Les nouveaux rapports politiques qui lient plusieurs, états de l'Allemagne à la France, et l'étude particulière que l'on fait actuellement de la statistique de ces pays, donaux descriptions de l'ancienne forêt Hercynicnue un degré d'intérêt qu'elles n'eussent point eu auparavant, nous n'hésitons point de les présenter à nos lecteurs, dont plusieurs reconnoîtront les lieux qu'ils ont gloriensement parcourus avec les légions françaises.

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