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et que l'on peut en faire des avenues. M. Dumont de Courset, dans son ouvrage intitulé: le Botaniste Cultivateur, s'étend davantage sur la culture et les usages de cet arbre, etc.

« Les procédés qu'indiquent les auteurs que nous venons de citer, peuvent bien guider quelques cultivateurs exercés dans la pratique de l'art; mais ils ne suffisent pas pour des propriétaires qui n'ont pas les mêmes connoissances.

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« M. de Cubières, sans négliger ce qui a rapport à la théorie, s'attache particulièrement à la tique et aux procédés qu'il convient de suivre pour faire réussir la culture de cet arbre. Il commence à l'époque de la culture des graines: il indiqué plusieurs manières d'opérer les semis, il expose en détail les soins qu'exigent les plants, prescrit les précautions à prendre pour conserver les tiges et gouverner les jeunes élèves; enfin, tout ce qui tient à la pratique de cet arbre utile, se trouve présenté de manière que toute personne peut aisément entreprendre et suivre cette culture. Il n'a rien laissé à désirer à cet égard.

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<<< Les auteurs que nous avons cités ci-dessus avoient indiqué plusieurs usages du micocoulier de Provence. M. de Cubières les rapporte, et en ajoute un grand nombre d'autres, non moins intéressans que ses voyages en Angleterre, en Italie et dans le midi de la France, l'ont mis à même de recueillir, et il en fait le détail avec autant d'ordre que de précision.

« Il résulte de toutes ses observations à ce sujet, que le celtis australis peut être employé avec beaucoup davantages à former des taillis, des masses de plantations, des routes dans beaucoup de sortes de

errains, et même dans ceux qui sont rocailleux et aux expositions les plus arides, etc.

« L'usage que l'on peut faire de son bois, n'est pas moins étendu, et peut être même est-il plus varié que celui d'aucun autre arbre; ses scions sont propres à faire des manches d'outils, etc.; ses branches donnent des échalas et son tronc fournit du bois flexible et coriace qui le rend propre à la charpente, et surtout au charronage. Il est du petit nombre de ceux qui sont propres à former des brancards de voitures et des moyeux de roues, parce qu'en même-temps qu'il est élastique, il tient solidement l'enrayure. On l'emploie dans les arts du tabletier, du tourneur, du luthier, du sculpteur même.

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« Les différens usages de ce bois rappellent à l'auteur le vers du statuaire de La Fontaine ici fort à propos,

Sera-il dieu, table où cuvette ? pouvant servir également à ces différens emplois. C'est dans son mémoire intéressant peu susceptible d'être extrait, qu'il faut prendre une connoissance des usages multipliés de cet arbre précieux à l'économie rurale et aux arts.

<< Il est écrit avec beaucoup de clarté et d'élégance, comme tous ceux qu'il a donnés, dans ce genre ».

Nous terminons ici l'extrait du rapport de MM. Thouin et Desfontaines, et nous renvoyons au mémoire même de M. de Cubières, les personnes curieuses de connoître tout ce, qui peut intéresser la culture de l'arbre excellent qui en fait le sujet.

ANNALES FORESTIÈRES,

FAISANT SUITE AU MÉMORIAL FORESTIER.

No. V I.

PREMIÈRE PARTIE.

REGLEMENS.

SECTION 1ere. LÉGISLATION.

S. I. Décrets impériaux.

(16 novembre 1807). Décret impérial, concernant la Navigation du Cher (1).

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. Le Cher sera rendu navigable, en suivant son cours actuel, au moyen d'une ou plusieurs dérivations, depuis Montluçon, dans le département de l'Allier, jusqu'à son embouchure dans la Loire.

2. Les projets, les plans, les devis et les détails des travaux seront faits par les ingénieurs des ponts et

(1) Nous avons dans le n°. 2 de ces Annales (pag. 50 et suiv.), présenté l'analyse de la loi du 16 septembre 1807, relative à des impositions pour confection de routes et canaux on a vu (page 55), que la 5, section du titre II de cette loi avoit pour objet de former un fonds destiné à l'acquittement des dépenses nécessaires pour assurer la navigation du Cher.

N°. VI.

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chaussées, ils seront soumis à notre approbation avant le 1er novembre 1808.

3. Les travaux seront achevés dans trois années à partir du 1. janvier 1809.

4. Conformément aux articles 35 et 36 de la loi du 16 septembre 1807, relative à des impositions pour confection des routes; aux articles 28 et 38 de la loi du même jour, sur le desséchement des marais, les fonds nécessaires à l'exécution des travaux et aux dépenses nécessaires, seront fournis: un quart au moyen de l'imposition que doivent payer les départemens de l'Allier, du Cher, de Loir et Cher, et d'Indre et Loire, laquelle sera perçue pendant dix années; un quart, ou une somme égale à ladite contribution, que fournira notre trésor.

Et moitié par les propriétaires des forêts et des mines dont l'exploitation se trouvera favorisée ; soit que ces forêts appartiennent à des partiticuliers, soit qu'elles appartiennent à l'état; l'avance de cette moitié sera faite par notre caisse d'amortissement.

5. Pour parvenir à l'exécution du dernier paragraphe de l'article précédent, il sera fait à la diligence des préfets des quatre départemens intéressés, et au moyen du concours des ingénieurs des ponts et chaussées et des agens forestiers, un état circonstancié, avec des plans à l'appui pour chaque département; ces états désigneront les bois et mines dont l'exploitation se trouvera favorisée : l'étendue des bois sera exactement circonscrite sur les plans.

6. Chaque préfet formera la liste de tous les propriétaires des bois ou des mines intéressées. Il nommera trois syndics, pris parmi les propriétaires les plus imposés. Si l'Etat est du nombre, l'inspecteur forestier du département sera le quatrième syndic.

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7. Les syndics réunis de chaque département nommeront un expert, et le présenteront au préfet du département. Chaque préfet nommera un second expert, et notre Ministre de l'intérieur nommera un tiers-expert, pour chaque département.

8. Les bois seront divisés en quatre classes, selon leur essence, la qualité du sol et la manière dont il est planté. Le périmètre des diverses classes sera tracé sur les plans, par les ingénieurs, assistés des experts.

9. Les plans seront soumis à l'approbation du prefet; ils seront respectivement déposés au secrétariat de chaque préfecture. Pendant un mois les parties intéressées seront invitées, par affiches, à prendre connoissance du plan, à fournir leurs observations sur son exactitude, sur l'étendue donnée aux limites, jusques auxquelles se feront sentir les effets de la navigation, et enfin sur le classement.

10. Chaque préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des ingénieurs, des agens, forestiers et des experts, ordonnera les vérifications qu'il jugera convenables.

11. Si les parties intéressées croyent avoir à se plaindre de l'arrêté du préfet, elles auront recours à la commission dont il sera ultérieurement parlé..

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12. Lorsque les plans auront été définitivement arrêtés, les deux experts, nommés par les propriétaires et par le préfet, se rendront sur les lieux; et après avoir recueilli tous les renseignemens nécessaires, ils procéderont à l'application de la valeur actuelle de chacune des classes de bois. Le tiers-expert sera présent pour prononcer, en cas de partage:

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