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13. Le procès-verbal de l'estimation par classe, sera déposé pendant un mois dans les préfectures respectives les intéressés en seront prévenus par des affiches; et s'il survient des réclamations, elles seront jugées par une commission.

14. Cette commission sera formée dans chaque département, conformément au titre X de la loi du 16 septembre, sur le desséchement des marais: nous en nommerons les membres.

15. Ladite commission arrêtera dans chaque de partement l'estimation des bois et celle des mines.

16. Un an après l'établissement de la navigation, des experts respectivement nommés par les propriétaires, par le préfet et par notre Ministre de l'intérieur, procéderont, de concert avec les ingénieurs et avec les agens forestiers, à une classification des bois, suivant la valeur nouvelle que leur aura donnée l'ouverture de la navigation. Cette classification sera vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des bois avant l'établissement ou le perfectionnement de la navigation. La nouvelle estimation aura lieu de même pour les charbons et minerais.

17. D'après les comptes réguliers des dépenses qui auront été faites, on calculera la somme à laquelle arrive la moitié mise à la charge des propriétaires des mines et forêts.

18. Cette moitié sera répartie entre les propriétaires de bois et de mines, au centime le franc de la plus-value que leurs propriétés doivent à la navigation.

19. Néanmoins, la contribution dont il s'agit, ne

pourra, dans aucun cas, excéder les quatre-cinquièmes de cette plus value.

20. Il sera fait dans chaque département un rôle contenant les noms des propriétaires, l'étendue de leurs propriétés, les classes dans lesquelles elles se trouvent placées, l'énonciation de la première estimation le montant de la valeur nouvelle de la propriété d'après la deuxième estimation, la différence entre les deux estimations ou la plus-value, la somme demandée au propriétaire sur cette plus-value.

21. Les propriétaires se libéreront à leur choix, selon les articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 septembre 1807, sur le desséchement des marais.

22. Les travaux de réparation d'entretien, de reconstruction, seront à la charge de l'administration publique, au moyen de la perception d'un droit de navigation dont nous arrêterons le tarif.

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23. Les indemnités qui pourront être dues pour occupation de terrains, pour la suppression ou modification des moulins et usines, seront réglées conformément aux articles 48, 49, 54, 55, 56 et 57 de la loi du 16 septembre 1807, sur le desséchement des marais.

24. Nos Ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

SECTION II. JURISPRUDENCE.

Annulation sur le pourvoi de l'administration des forêts, d'un arrêt rendu par la cour de justice criminelle du département de Loir et Cher, du 14 janvier 1808. (15 avril 1808).

Nous analysons d'abord les faits et procédures.

Le 31 janvier 1808, Pierre Dupuy s'est rendu adjudicataire, dans la forêt impériale de Blois, au triage de l'hôtel Pasquier, climat dit les BonnesDames, notamment de 19 chênes cassés, de 8 à 9 décimètres de tour; placés dans l'allée de Bury.

Aux termes du cahier des charges, article 6, il ne pouvoit enlever aucun bois, sans qu'au préalable, il ne fût marqué sur deux extrémités de l'empreinte du marteau du garde du triage, à peine, d'après l'article 2, d'étre poursuivi correctionnellement, et condamné à le payer au pied de tour, d'après le procès-verbal de ce garde.

Faisant sa tournée ordinaire, le 25 février, dans le climat de Saint George, le garde trouva les ouvriers du sieur Dupuy occupés à exploiter un chablis le long de l'allée de Bury, lequel portoit un pied de tour: le sieur Dupuy présent, lui déclara qu'ayant trouvé cet arbre arraché et marqué du marteau du sous-inspecteur et de celui du garde général, il avoit cru devoir le faire exploiter, comme faisant partie des chablis à lui adjugés.

Ce garde lui observa que ce chablis n'en faisoit pas partie, attendu qu'il ne lui en avoit été vendu aucun dans le climat de Saint-George; et que s'il persistoit dans son exploitation, il dresseroit procèsverbal contre lui.

Sur cette observation, le sieur Dupuy répondit que dès que ce chablis ne faisoit pas partie de son adjudication, il ne l'enleveroit pas; en conséquence il offrit d'en répondre et de le représenter à toute réquisition, à l'effet de quoi il alloit le faire conduire à son dépôt des bois chablis près l'hôtel Pasquier.

Passant quelques mois après, le 14 mai, devant ce dépôt, et n'y voyant plus cet arbre chablis

ce garde se transporta chez le sieur Dupuy qui lui déclara qu'il l'avoit enlevé comme lui appartenant et l'ayant payé.

En conséquence ce garde dressa aussitôt son procès-verbal qu'il transmit à l'inspecteur forestier.

Cet inspecteur rendit le 14 juillet suivant plainte de cet enlèvement, et conclut contre le sieur Dupuy à ce qu'il fût condamné à une amende de 12 fr. 32 cent., à pareille somme de restitution et aux dépens, par application à l'art. XI du cahier des charges, de l'art. II du tit. XVII, et VIII du tit. XXXII de l'ordonnance de 1669.

Il motiva sa plainte et ses conclusions, sur le fait certain, que dans l'adjudication faite le 31 janvier précédent, au sieur Dupuy, il ne se trouvoit aucun arbre en baliveau situé au climat de Saint-George.

Traduit devant le tribunal correctionnel de Blois, et interrogé, le sieur Dupuy convint qu'il avoit effectivement enlevé l'arbre chablis en question, mais il prétendit qu'il faisoit partie de son adjudication, comprenant notamment 19 arbres dans l'allée de Bury, où se trouvoit précisément ce chablis.

Ensuite son défendeur demanda son renvoi de l'action intentée par l'inspecteur, et il se fonda sur ce que, d'après le procès-verbal, ce chablis étoit le long de l'allée de Bury, où son adjudication désignoit 19 chablis: sur ce qu'il n'étoit pas prouvé que le sieur Dupuy eût enlevé plus de chablis qu'il ne lui en avoit été adjugé, et sur ce que le chablis enlevé étoit marqué du marteau du sous-inspecteur et de celui du garde général.

Eu cet état, jugement du 1. août qui, considé rant qu'il résulte de la copie de l'adjudication faite au sieur Dupuy de 43 chênes dans la forêt de Blois, dont 19 allée de Bury, de 8 à 10 décimètres de

tour; que celui dont il sagit, étoit d'après le procèsverbal, au lieu dit l'allée de Bury, et faisoit partie de cette adjudication, et qu'il n'est point allégué que le sieur Dupuy ait enlevé une plus grande quantité de chênes que celle à lui adjugée dans ledit climat de l'allée de Bury, renvoye le sieur Dupuy de l'action intentée contre lui avec dépens.

L'inspecteur a appelé de ce jugement, et il a observé: 1o. que le baliveau en question avoit un mètre de grosseur, tandis que ceux adjugés dans l'allée de Bury, n'avoient que 8 à 9 décimètres,

2°. Que ce baliveau avoit été enlevé au mépris de l'art. 6 du cahier des charges, sans être marqué à ses deux extrémités par le garde du triage et encore bien que celui-ci eût défendu de l'en

lever.

30. Que cet enlèvement étoit d'autant plus coupable, que le sieur Dupuy s'étoit constitué dépositaire de l'arbre, pour le représenter à toute réquisition.

4°. Qu'il étoit indifférent, d'après l'art. 10 du cahier des charges, que le sieur Dupuy eût ou n'eût pas enlevé au-delà de la quantité d'arbres adjugés ; puisqu'en cas de moindre-quantité, il ne pourroit exercer aucune réclamation.

Il ne paroît pas que le sieur Dupuy ait pris sur cet appel aucunes conclusions, ni qu'il ait proposé aucune défense ou réponse; ensuite il n'avoit pas même demandé que, conformément à la loi M. le Préfet du département fût appelé pour s'expliquer sur la question de propriété par lui élevée incidemment.

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Néanmoins la cour de justice criminelle du département de Loir et Cher, saisie de cet appel, a rendu le 14 janvier 1808 arrêt qui annule le jugement du tribunal correctionnel pour incompétence, et ren

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