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voie les parties devant M. le préfet de Loir et Cher s'agissant d'un acte administratif.

Elle a considéré que le sieur Dupuy avoit prétendu devant le 1. juge, que les baliveaux mentionnés au procès-verbal du garde lui appartenoient, comme faisant partie de ceux dont il s'étoit rendu adjudicataire devant le préfet du département; que l'inspecteur avoit prétendu au contraire que ce baliveau ne faisoit pas partie de ceux qui avoient été adjugés au sieur Dupuy par le procès-verbal d'adjudication, et qu'il résultoit de cette prétention respective une question préjudicielle de propriété qui n'étoit pas de la compétence du tribunal correctionnel.

Mais la prétention du sieur Dupuy, que le chablis en question faisoit partie de son adjudication, étoit démentie par l'affiche imprimée, par le procèsverbal d'adjudication, par celui des gardes, et par l'art. 6 du cahier des charges.

D'après l'affiche, les arbres adjugés avoient de 8 à 9 décimètres de tour, et celui en question, avoit un mètre de tour.

D'après l'adjudication, le sieur Dupuy n'étoit adjudicataire qué dans le climat des Bonnes Dames, les 19 arbres à lui adjugés, étoient placés dans l'allée de Bury.

Et d'après le procès-verbal du garde, l'arbre en délit étoit exploité dans le climat de Saint-George et placé le long de l'allée de Bury.

D'après le cahier des charges, aucun arbre ne pouvoit être enlevé sans étre préalablement marqué du marteau du garde du triage, à peine de poursuites correctionnelles; et d'après le procès-verbal de ce garde, il étoit constant que cet arbre avoit été enlevé sans être marqué; que le sieur Dupuy

étoit dépositaire de cet arbre, et s'étoit obligé de le représenter à toute réquisition.

Et néanmoins il l'avoit enlevé furtivement, et s'étoit mis hors d'état de le représenter.

Le délit étoit donc constant, et comme tel, punissable de peines correctionnelles, et le renvoi à l'autorité administrative étoit superflu, puisqu'il n'y avoit aucune question préjudicielle à résoudre.

En conséquence, pourvoi de l'administration, sur lequel la Cour de Cassation a rendu, le 15 avril 1808, l'arrêt dont suit la teneur :

"Ouï M. Babille et M. Giraud pour le procureur général impérial;

« Vu l'article 456 du Code des délits et des peines: << portant, etc.

« Et attendu qu'il étoit conssant, d'après l'adju«dication et le cahier des charges, qu'il n'avoit été « vendu à Pierre Dupuy des arbres, dans la forêt impériale de Blois, qu'au triage de l'hôtel « Pasquier, climat des Bonnes Dames;

Que ces arbres n'avoient que 8 à 9 décimètres « de tour, et étoient placés dans l'allée de Bury.

« Et qu'il étoit défendu à Pierre Dupuy d'en«<lever aucun de ces arbres avant qu'il fût marqué « à ses deux extrémités de l'empreinte du marteau « des gardes du triage, à peine, d'après l'article « du cahier des charges, d'être poursuivi correc<<<tionnellement, et de se voir condamner à le payer << au pied le tour, d'après le procès-verbal du garde.

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« Attendu qu'il étoit constaté, par le procès-ver« bal du garde du triage, du 31 janvier dernier «que Pierre Dupuy avoit exploité et enlevé un cha«blis dans le climat de Saint-George, et par con«<séquent hors l'enceinte de son adjudication.

«Que cet arbre existoit, non dans l'allée de Bury, mais le long de cette allée.

«Que cet arbre emportoit un mètre de tour, et « étoit d'un volume plus fort qu'aucun de ceux qui « lui avoient été adjugés ;

« Et que cet arbre avoit été enlevé sans être mar« qué à ses extrémités de l'empreinte du marteau « du garde du triage; ce qui soumettoit expressé<< ment Pierre Dupuy à des poursuites correction<<< nelles, conformément à l'art. II du cahier des << charges.

«Attendu qu'il résultoit de là un délit constant, « que ce délit étant ainsi établi, il ne pouvoit y << avoir lieu à une question incidente de propriété. « Qu'en cet état la cour de justice criminelle << saisie de la connoissance de ce délit, ne pouvoit <<< s'en dessaisir sous le prétexte de cette question préjudicielle.

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Que néanmoins, elle a renvoyé cette question <<< devant l'autorité administrative, encore bien qu'il «fût démontré par le procès et la procédure, qu'elle << n'avoit aucun fondement, et quoique le délit fût indépendant de toute décision sur cette 'question. « Et qu'en le faisant, elle a violé les règles de compétence et même violé la loi, en n'appliquant pas « immédiatement les peines prononcées par l'art. 1 «<et suivans du tit. XXXII de l'ordonnance de 1669.

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«Par ces motifs, la cour casse et annule l'ar«rêt rendu le 14 janvier 1808 par la cour de jus«tice criminelle du département de Loir et Cher.

La loi du 19 pluviose an 13, qui attribue aux Cours de justice criminelle spéciale, la connoissance du crime de rébellion envers toute force armée, est-elle applicable aux gardes de bois particuliers?

La Cour de cassation a décidé la négative par l'arrêt du 25 août 1808, dont voici les circons

tances.

Le 10 mars 1808, deux gardes forestiers avoient saisi un troupeau de chèvres dans un bois; mais à l'aide de violences exercées contre les deux gardes, le troupeau leur fût enlevé.

Sur l'instruction faite contre les prévenus, de voies de fait exercées contre les gardes, la cour de justice criminelle spéciale des Basses-Pyrénées s'est déclarée compétente, en s'appuyant sur la disposition de l'article premier de la loi du 19 plu

viose an 13.

Cet arrêt, en date du 11 mai 1808, ayant été soumis à la cour de cassation, en exécution de la loi du 18 pluviose an 9, art. 26, est intervenu le 2 juin un premier arrêt qui a ordonné, qu'avant de faire droit, les pièces de l'instruction seroient apportées au greffe de la cour suprême, ce qui a été exécuté.

L'examen du rapport des gardes forestiers du 10 mars et des autres pièces de la procédure, a montré que les gardes étoient préposés à la conservation d'une propriété privée, et non à celle des forêts publiques; qu'ainsi l'art. 1. de la loi du 19 pluviose an 13 qui attribue aux cours criminelles spéciales la connoissance des violences et voies de fait exercées contre la gendarmerie et toute autre force

publique, n'étoit point applicable; et que la cour spéciale des Basses - Pyrénées avoit excédé le cercle de ses attributions.

« L'arrêt de cassation est ainsi conçu :

« Oui le rapport de M. Vasse et M. Pons, pour «M. le Procureur-général-impérial.

« Vu la disposition de l'article 1. de la loi du 19 pluviôse an 13.

« Attendu qu'il résulte des pièces apportées au « greffe de la cour, en exécution de son arrêt du « 2 juin 1808, que Pierre Larampe et Raymont << Loustalet rédacteurs du rapport du ro mars 1808, « sont gardes de bois dépendant d'une propriété « privée.

«Attendu que les gardes de bois appartenant à << des particuliers, ne sont point assimilés aux gardes « des forêts publiques qui sont embrigades, et dans « le cas d'être requis comme faisant partie de la « force publique; qu'ainsi loin que la connoissance « des voies de fait énoncées audit rapport du 10 << mars, puisse saisir la cour de justice spéciale, la << compétence en appartient aux tribunaux ordinaires.

« Attendu, qu'en se déclarant compétente des« dites voies de fait, la cour criminelle spéciale des «Basses-Pyrénées a excédé ses pouvoirs, et con« trevenu aux règles de compétence établies par la loi.

<<< La cour casse et annule l'arrêt de la cour de << justice criminelle des Basses-Pyrénées du 11 mars «1808, par lequel elle s'est déclarée compétente « des voies de fait dont sont prévenus Jean Bélicamp fils, et Gabriel Clavis.

Ordonne, etc.

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