Page images
PDF
EPUB

Délit de chasse, passible d'une amende, outre l'indemnité du propriétaire du terrain sur lequel on a chassé.

Arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 1808 rendu dans les circonstances ci-après.

Le sieur Huc de Bongy, propriétaire du Pas de Mehais, commune de Grainville, avoit rendu plainte contre le sieur Mahent de Vamoulères, sur ce que ce particulier chassoit habituellement dans ses propriétés, et notamment le 28 novembre 1807, jour auquel le sieur de Bongy fils rencontra le sieur de Vamoulères dans le pas de Mehais, armé d'un fusil et suivi d'un chien: ce qui donna lieu à des altercations et à des injures.

2

Par un jugement du tribunal de police correctionnelle de la ville de Caën, le sieur Vamoulères fut condamné à 15 francs d'indemnité envers le sieur de Bongy; à une amende de 30 fr. et aux dépens, conformément aux art. 1 et 2 de la loi du 22 avril 1791.

Sur l'appel du sieur Vamoulères, la cour de justice criminelle du département du Calvados, par arrêt du 12 mai 1808, confirma le jugement au chef de la condamnation, à l'indemnité et aux dépens, et le réforma dans la disposition relative à l'amende.

Le sieur Vamoulères s'étant pourvu en cassation, le sieur Huc de Bongy intervint dans l'instance, pour soutenir l'arrêt attaqué, sans prendre aucunes conclusions relatives au chef qui avoit déchargé le délinquant de l'amende.

Le pourvoi du sieur Vamoulères a été rejeté.

Mais la cour de cassation a cru, en même temps,

devoir, dans l'intérêt de la loi évidemment violée, annuler l'arrêt, au chef qui avoit prononcé la décharge de l'amende, cette disposition de l'arrêt étant en opposition directe avec la loi du 22 avril 1791.

En conséquence, l'arrêt suivant a été rendu en date du 13 octobre 1808.

<< Ouï M. Guieu et M. le Coutour pour M. le « Procureur-général-impérial.

« Vu l'art. I de la loi du 22 avril 1790. « Attendu qu'en réformant le jugement du tribunal de police correctionnelle de Caën du 30 << janvier 1808 au chef qui condamne le sieur de «<< Vamoulères à une amende, et en ne prononçant << point contre lui l'amende prescrite par les art. 1 et 2. <«< de la loi du 22 avril 1790, la cour de justice «< criminelle du département du Calvados a violé << cette loi et commis un excès de pouvoir;

[ocr errors]

cour

«La cour d'office dans l'intérêt de la loi seule<<< ment casse et annule l'arrêt de ladite « de justice criminelle du 12 mai dernier au chef « relatif à la décharge de l'amende. « Ordonne etc.

La restitution a-t-elle lieu en matière de délits de dépaissance?

La Cour de Cassation a décidé l'affirmative, let 28 janvier 1008, sur le pourvoi de M. le Procureurgénéral impérial près la Cour de justice criminelle. du département de Loir et Cher, contre un arrêt rendu par cette Cour, le 14 décembre 1807..

L'administration forestière traduisit le sieur Bezard, devant le tribunal de police correctionnelle de Romorantin, comme prévenu d'avoir fait pâturer ses bestiaux dans la forêt impériale de Brandau.

Le sieur Bezard ne comparut point; il fut condamné à 40 fr. d'amende.

L'inspecteur des forêts déclara son appel; M. le Procureur - général impérial n'appela point de son

chef.

Devant la Cour de justice criminelle du département de Loir et Cher, l'administration forestière prouva que le sieur Bezard avoit déjà été condamné pour des délits de même nature, par trois jugemens; elle demanda la réformation du jugement de police correctionnelle en ce qu'il n'avoit condamné le délin quant qu'à l'amende double, tandis qu'il auroît dû être condamné à une amende quadruple, conformément aux articles 10 et 14, du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, et à cause de récidive prouvée.

M. le Procureur-général impérial adhère à cette demande par ses conclusions: mais il requiert en outre que le sieur Bezard soit condamné à une res→ titution au moins égale à l'amende, en conformité de l'article 8 du même titre de l'ordonnance.

Par l'arrêt définitif, le sieur Bezard est condamné à la quadruple amende.

Mais quant à la restitution égale à l'amende, la Cour ne la prononce point, par ces deux motifs :

1°. Parce que dans sa déclaration d'appel, l'inspecteur forestier n'avoit fait porter ses griefs que sur le défaut de prononciation de la quadruple amende et nullement sur la non-condamnation de la restitution.

2o. Parce que M. le Procureur-général impérial, qui avoit requis cette restitution de son chef, n'étant point appelant du jugement de police correctionnelle, n'avoit pas dès lors le droit de prendre des conclusions nouvelles sur l'appel.

La Cour de Cassation a improuvé ces deux motifs et annulé l'arrêt dont ils étoient la base;

Elle a pensé que la restitution, égale à l'amende, devoit toujours être prononcée, d'après le vœu de l'ordonnance pour les délits forestiers de toute na

ture.

Que la condannation à cette restitution, étoit un devoir rigoureux pour tous les juges qui devoient la prononcer, même d'office; qu'à plus forte raison, ils ne pouvoient se refuser à faire droit à la réquisition expresse du ministère public.

Et qu'au surplus le ministère public étoit toujours recevable à intervenir, en tout état de cause, pour la poursuite des délits et pour requérir l'application des peines prononcées par la loi, à ainsi que l'exécution des ordonances.

Ces principes ont été fixés et développés par l'arrêt suivant.

<< Ouï M. Guieu et M. Daniels, pour M. le pro«< cureur-général impérial.

1

« Vu l'art. 436, S. 1 et 6 de la loi du 3 bru«maire an VI.

<< Vu l'art. 8, titre: 32 de l'ordonnance de 1669, << conçu en ces termes et d'autant que les amen

« des etc.

[ocr errors]

« Vu l'article 14 du même titre, ainsi conçu : « défendons aux officiers d'arbitrer les amen«des, etc.

« Vu l'édit du mois de mai 1716, portant: «<les amendes et restitution, etc.

« Attendu que les dispositions des lois précitées « sont impératives, absolues, et qu'elles imposent « aux juges l'obligation indispensable de prononcer No.6.

17

[ocr errors]

<< toutes les peines, restitutions et dommages et « intérêts qui ont pour objet la répression et la «< réparation des délits forestiers de toute nature.

«Que dans l'espèce la quadruple amende en« courue par Bezard, à cause de sa récidive cons« tatée, n'étoit pas la seule peine qu'il falloit pro« noncer contre lui, que le prévenu devoit encore « être condamné à la restitution égale à l'amende, «< conformément à la disposition expresse de l'art. 8 « du titre XXXII de l'ordonnance.

«Que cette condamnation devoit être prononcée « d'office par la cour de justice criminelle, lors « même qu'elle n'avoit pas été requise ni par par l'ad«ministration forestière, ni par le procureur-géné<< ral-impérial, par la raison que l'exécution des lois, est confiée au zèle et à la vigilance de tous << magistrats, et devient un devoir sacré pour eux.

« Qu'à plus forte raison cette demande n'a pu « dans l'espèce, être refusée sous le prétexte que «<le procureur - général qui l'avoit requise, ne « s'étoit pas rendu appelant des jugemens du << tribunal de police correctionnelle de Romo«rantin; puisqu'il est de principe que le minis<< tère public est toujours partie recevable « même nécessaire dans les causes qui intéressent « le gouvernement, pour requérir l'exécution des «<lois, et prendre toutes les conclusions que public peut rendre nécessaires.

[ocr errors]

et

l'ordre

« Qu'en admettant que la cour de justice cri<«<minelle ne dut point, en adoptant toutes les « conclusions du procureur-général-impérial, tendant « à une restitution égale à l'amende qui se trou

veroit quadruplée, à cause de la récidive, con<< damner le prévenu à une restitution de 80 fr.

« PreviousContinue »