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elle n'en devoit pas moins prononcer cette res«titution égale à l'amende simple de 20 fr. cou«formément à l'art. 8 ci-dessus rappelé.

« Que dès-lors, en refusant de statuer sur la réquisition du procureur-général-impérial, en le « déclarant non recevable, la cour de justice cri<< minelle a commis un excès de pouvoir et violé « les lois précitées.

<< La cour casse et annule l'arrêt de la cour de «justice criminelle du département de Loir et Cher, «< rendu le 14 décembre 1807.

DEUXIÈME PARTIE. *

ECONOMIE FORESTIÈRE,

SECTION I. STATISTIQUE.

Histoire politique des forêts; Extrait de l'ouvrage allemand de M. TRUNCK.

M. Trunck, dont nous avons déjà emprunté une partie des articles que nous avons donnés sur les anciennes limites des forêts Hercyniennes et des Ardennes, traite aussi, dans son ouvrage, du partage qui fut fait des forêts entre les chefs de la nation, dans les premiers temps de la civilisation de l'origine du droit de propriété, relativement aux forêts, et de celle des emplois forestiers.

« Lorsque nos pères, dit-il, eurent formé des habitations stables, la communauté des biens cessa; les personnages les plus considérables de la nation, et ensuite ceux d'un ordre inférieur dans la noblesse,

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s'emparèrent, chacun d'un certain arrondissement, dans lequel ils établirent des terres labourables, des prairies, des jardins, des vignes et tout ce qui étoit nécessaire pour assurer leur nourriture et celle de leurs bestiaux. Puis ils se partagèrent leurs sujets. Les forêts, restèrent quelque temps en communauté, mais elles éprouvèrent le même sort, et alors les plaines les plus vastes, les montagnes et les vallons couverts de forêts, devinrent la propriété des chefs de la nation. Ce qui restoit fut abandonné pour l'usage des communes et des paroisses. Voilà d'où vient qu'il existe encore beaucoup de forêts cantonnales, de communes, de paroisses, et de et de particuliers.

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Quelques temps après le partage des bois, les rois de France rendirent les premières lois forestières. (Nous en avons parlé précédemment.)

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« Dans la suite, les empereurs, les rois les princes, les comtes et les communes établirent des officiers chargés de la surveillance particulière des forêts. Ces officiers furent institués sous les titres de comtes forestiers, (waldgrafen), de maîtres des forêts, etc. Plusieurs familles de la haute et petite noblesse de l'Allemagne, tirent leurs noms des charges forestières que leurs ayeux ont exercées. Ces officiers bornoient leur surveillance aux forêts royales ou seigneuriales. C'étoit devant eux que l'on traduisoit pour y être jugées, les personnes qui avoient commis des délits. Quant aux forêts communales ou des particuliers, les princes et les seigneurs ne les avoient pas, dans les premiers temps, regardées comme dignes d'être surveillées par une administration publique, et ils les avoient abandonnées aux soins privés des communes, ou des particuliers propriétaires.

«Mais les communes ou propriétaires particu liers, voyant que les forêts étoient exposées aux dévastations, et que tous les jours elles diminuoient, sans qu'ils pussent, comme simples particuliers, les défendre, les conserver, ni les administrer, se décidèrent eux-mêmes à en remettre la surveillance et la direction aux autorités plus puissantes qui les avoisinoient. C'est ainsi qu'ils en chargèrent les princes, les comtes, ou les barons, souvent même les villes les plus voisines, et quelquefois les ecclé— siastiques.

<< Par la suite, et petit à petit, les champs qui provenoient du défrichement des forêts, furent confiés aux mêmes autorités. Ces surveillans eurent les qualifications de grands-maîtres de la marche (obermarker), de comtes forestiers (holgraven), et plusieurs autres qui marquoient la supériorité de leurs rangs. Quant aux particuliers, ils étoient désignés par les dénominations de sujets de la marche (unter marker, erben), et autres qui exprimoient leurs qualités de vassaux, et celle de propriétaires des forêts dont ils avoient confié la surveillance. Ils consultoient ordinairement le chef de la marche obermarker), pour ce qui intéressoit les améliorations des forêts, ou les dommages qu'elles pouvoient recevoir. Enfin ils établirent sous la protection et la garantie des seigneurs, des règlemens forestiers, fixèrent les limites des forêts, instituèrent des maîtres des forêts, des forestiers, des gardes et autres, qui furent chargés de veiller à leur conservation, d'arrêter et de dénoncer les délinquans, de marquer les coupes de bois, et de visiter les maisons avant de faire abattre des bois de construction. Ces officiers exerçoient enfin dans toute leur étendue, la police et l'administration des

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.forêts communales avant que les seigneurs songeassent à s'en occuper. On trouve encore partout en Allemagne, la preuve et les restes de ces an¬ ciennes forêts communales. Elles offrirent, dans leur administration, le modèle des charges seigneuriales forestières qui furent établies par la suite,

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«La seigneurie territoriale, ou la suzeraineté, établie en Allemagne, ayant été confirmée par le traité de Westphalie, et s'étendant toujours de plus en plus, il se forma à l'exemple des états monarchiques, non seulement des collèges politiques, mais encore des charges seigneuriales, pour l'administration du pays, et celle des forêts qui, dans plusieurs pays, est encore liée à celle des chasses ; bien qu'au fond, ces deux services diffèrent essentiellement, et par leur but et par leur nature; puisque les officiers des chasses sont chargés de conserver

le

gibier qui souvent ne se nourrit que de bois, et contribue par conséquent à la destruction des forêts, tandis que les officiers forestiers doivent conserver et exploiter ces mêmes forêts de la manière la plus utile et la plus conforme aux besoins de la population.

«Les anciennes autorités supérieures des marches, ayant souvent abusé du pouvoir qui leur avoit été confié, et par-là manqué le but qu'on s'étoit proposé, il devint important pour chaque état en particulier, de pourvoir à la conservation de ses forêts, et de prévenir le manque de bois qui menaçoit de toute part; mais il étoit impossible aux autorités des simples cantons, d'apprécier le besoin en bois de tout le pays, et de calculer la consistance ou le produit de toutes les forêts, Cet état de choses fit sentir la nécessité de créer des officiers spéciaux, pour, au nom du seigneur et de tout l'état,

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