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1669, et attendu que la prohibition portée en cet article, est d'ordre public et de police générale; qu'elle est une mesure d'administration pour la conservation des bois, que les chèvres et moutons endommagent d'une manière irréparable; que cette prohibition étant absolue contre ceux qui ont droit d'usage dans les bois de l'Etat et des particuliers, elle a le même caractère à l'égard de tous autres; qu'elle n'est pas seulement relative à l'intérêt des particuliers propriétaires de bois; qu'elle a aussi pour objet l'intérêt national dans les bois des particuliers qui ne sont pas compris dans l'exception portée en l'art. 5 de la loi du 9 floréal an 11; que dès-lors son infraction ne sauroit être couverte par le silence des propriétaires particuliers, ni même justifié par leur approbation; que dès-lors encore, les gardes forestiers, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, peuvent valablement en dresser procès-verbal, quoique ceux-ci n'aient pas requis leur ministère à cet effet; que la cour de justice criminelle du MontBlanc, en adoptant l'excuse fondée sur le consentement de Vibert, propriétaire, et sur la prétendue nullité du procès-verbal, proposée par André le Vieux, dit Rollet, Antoine Hugonier, Georges Vieux, Sautor et consorts, a violé l'article 13 du titre 19 de l'ordonnance de 1669, casse, etc. Du 5 novembre 1807. Section criminelle.

SECTION III.

Dispositions administratives

Cette section se compose des instructions et circulaires de l'administration générale des eaux et forêts.

Comme pendant 1808 il n'a été donné aucune

instruction, mais seulement adressé des circulaires, nous allons présenter celles-ci dans l'ordre successif de leurs numéros, en observant que le Mémorial forestier comprend les 370 premières, et que c'est dèslors par le no. 371 qu'on doit commencer.

CIRCULAIRES.

No. 371. Délai fixé à 1 mois pour la remise aux agens forestiers de la part des contre-maîtres de la marine, de leurs procès-verbaux de martelage. (5 avril 1808.)

Les inconvéniens qui résultoient, Monsieur, du retard apporté par quelques contre-maîtres de la marine, à la remise aux agens forestiers, de leurs procèsverbaux de martelage, ont déterminé le ministre de la marine à donner des ordres pour fixer à 1 mois, à dater de leur rédaction, le délai de cette remise, en suppléant ainsi au silence gardé à ce sujet, dans l'ordre de travail des contre-maitres. (Art. 6.)

Les ingénieurs, chefs d'arrondissemens forestiers de la marine, étant circulairement informés par S. E. de cette mesure, je vous en donne connoissance, pour que l'effet en demeure assuré en ce qui vous

concerne.

No. 372. Concernant les aliénations proposées de bois qui, par leur contenance ou leur situation se trouvent inalienables.

Plusieurs conservateurs se sont plaint, Monsieur, de ce que les agens des domaines comprenoient souvent dans les affiches indicatives des biens à vendre, pour le compte de la caisse d'amortissement, des parties de bois qui, par leur contenance ou leur

situation, se trouvent inalienables d'après les dispositions des lois et des règlemens.

Il est même arrivé que, malgré les réclamations des agens forestiers, des portions de bois de ce genre ont été aliénées avec les autres dépendances des différens biens sur lesquels elles étoient situées.

J'ai adressé à ce sujet des observations à S. E. le ministre des finances, qui a bien voulu écrire à MM. les préfets la circulaire dont voici l'extrait.

« Pour prévenir à l'avenir de semblables aliéna«<tions, qui forment une contravention à la loi, il « me paroît nécessaire qu'avant d'en autoriser la vente, vous demandiez les observations et l'avis << des agens forestiers, afin de connoître si les biens « à vendre sont inalienables, soit par leur étendue « soit par leur proximité d'autres bois domaniaux, « et je vous invite, dans le cas d'avis contraires de « la part des préposés des deux administrations, à « me faire part des motifs de leurs opinions différen<< tes, afin de me mettre à portée de décider en con«noissance de cause, si les bois dont il sera ques<tion, sont aliénables ou non. »

Je vous prie, Monsieur, de faire connoître cette instruction aux agens qui vous sont subordonnés, en leur recommandant de s'y conformer avec soin, pour ce qui les concerne.

(No. 473.) Connoissance à donner aux officiers du génie maritime des coupes extraordinaires, proposées dans les bois des communes.

S. E. le Ministre de la marine m'informe, Monsieur, que beaucoup de communes, s'empressant d'exploiter leurs bois avant que les agens de ce département aient eu le temps d'en faire la visite, et même quelquefois sans qu'ils aient connoissance de l'abattage,

dans le cas surtout où il s'agit de coupes extraordinaires, il en résulte que le service de la marine se trouve privé des ressources qu'il pourroit se procurer dans les bois dont il s'agit.

Je vous invite en conséquence, monsieur, à transmettre aux officiers du génie maritime la note des propositions des coupes extraordinaires dans les bois. des communes, au moment où vous m'adresserez ces propositions, afin de donner, par ce moyen, aux agens de la marine, le temps d'opérer leur martelage par avance, le délai qui se trouve entre l'émission du décret autorisant la coupe, et le moment de l'exploitation, étant rarement suffisant pour le choix des arbres propres aux constructions navales.

Vous voudrez bien m'adressser, lors de ces martelages, un état des arbres réservés pour le service de la marine, dans les coupes extraordinaires des com

munes.

SECTION IV.

Explications.

Nous allons présenter dans cette section: 1o. Le rapprochement des clauses du cahier des charges des ventes de 1809, de celui des ventes de 1808.

2o. Des considérations sur la marche à suivre pour l'exécution du décret du 20 juillet 1808, concernant les expertises des bois.

Rapprochement des clauses du cahier des charges des ventes de 1809, de celles du cahier de 1808.

Le Mémorial forestier de 1807 (pag. 284 et suivantes), présente des explications concernant le cahier

des charges des adjudications des coupes de l'an 1808, et renvoie aux volumes précédens, pour les cahiers des années antérieures (1). Il contient de plus, le rapprochement de ceux des deux années XIV et 1808, en indiquant les changemens existant entre eux.

Le cahier de 1809, dont il s'agit plus particulièrement ici, a été délibéré en conseil d'administration le 6 juillet dernier, et a été approuvé, tant par M. le directeur-général, que par le Ministre : il contient 89 articles, comme celui de 1808. Ces articles sont littéralement les mêmes dans leur contexte; mais le cahier de 180g présente deux additions qu'il importe de faire connoître, et que voici.

La première porte sur l'article 1 1 (§. I des ventes.) La deuxième sur l'article 42 (§. 2 des exploitations.)

On va donner le texte entier de ces deux articles, en indiquant, par des lettres italiques, les additions insérées au cahier de 1809, qui d'ailleurs, on le répète, renferme toutes les clauses de celui de l'année précédente.

Art. 11. Les frais d'impression d'affiches du cahier des charges et des procès-verbaux, ceux de publication, bougie et criées, seront réglés par le fonctionnaire public qui présidera la vente, et

(1) Voyez le Mémorial de l'an IX (page 309 et suivantes.) celui de l'an X (page 19 et suivantes), celui de l'an XI (page première et suivantes, celui de Fan XII (page 8 et suivantes), et pour le cahier de l'an XIII, le même Memorial de l'an XÍÍ (page 299 et suivantes). Voyez pour le cahier des charges de l'an XIV, le Mémorial de la même année (page 19 et suivantes); et enfin, pour le cahier de 1807, le Mémorial de l'an XIV (pages 164 et 165).

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