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l'agent forestier présent. Ces frais seront payés comptant par les adjudicataires, au marc le franc, au secrétariat du lieu de la vente.

Les adjudicataires ne sont, sous aucun prétexte, assujétis à d'autres frais que ceux énoncés au présent cahier des charges, et au procès-verbal d'adjujudication.

L'état général en sera dressé en la forme (1) suivante, et il sera annexé à la marge de la première page tant dudit procès-verbal, que des extraits à fournir aux adjudicataires, conformément

(1) Frais d'Adjudication, de Timbre et d'Enregistrement qui doivent être répartis au marc le franc.

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TIMBRE

d'assiette.
de balivage.

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de cahier de charges.

des procès-verbaux. d'adjudications.

DROIT FIXE.

de réarpentage.
de récollement..
d'assiette.

de balivage. Enregistrement de réarpentage.

de procès-verbaux de récollement.

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Frais d'expédition des procès-verbaux d'adjudications. .
Publications et transports d'affiches, bougies aux criées.

TOTAL. •

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D

à l'article 13: chacun de ces extraits comprendra l'ensemble du modèle.

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42. Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un facteur ou garde de vente, qui sera agréé par l'inspecteur ou le sous-inspecteur local; au cas de contestation, il en sera référé à l'agent forestier supérieur : ce facteur ou garde de vente sera ensuite reçu par le juge de paix.

Ce garde ne pourra être parent ou allié de ceux du triage, ou du sous-inspecteur.

Il ne pourra, en aucun temps, s'absenter de la

vente.

Il sera autorisé à faire des rapports, tant de la vente, qu'à l'ouïe de la coignée.

Il tiendra un registre sur papier timbré, cotté et paraphé par le sous-inspecteur: ily inscrira, jour par jour, et sans lacune, la mesure et la quantité des bois débités ou vendus, avec les noms et demeures des personnes auxquelles il en aura été livré.

Ce registre sera représenté aux agens forestiers, visé et arrêté par eux, toutes les fois qu'ils le réquerront.

Tout adjudicataire de futaie sera en outre tenu d'avoir pour chaque vente un seul marteau, dont seront marqués les bois qui en sortiront.

1

Ce marteau aura la forme triangulaire. Dans la même forêt il ne pourra y avoir deux empreintes semblables.

L'empreinte sera déposée chez le sous-inspecteur et au greffe du tribunal de l'arrondissement, où le marteau sera rapporté et brisé après l'exploitation finie.

Il résulte de ce qui précède, que les additions faites au cahier de 1808, ne portent (art. 11) que sur le détail à donner des frais que doivent supporter les adjudicataires, et sur l'obligation qui leur est imposée (art. 42) d'avoir un facteur ou garde de vente, agréé par l'inspecteur ou sous-inspecteur local.

Considérations sur la marche qu'il paroît conve nable de suivre, pour remplir l'objet du décret impérial du 20 juillet 1808, relatif aux expertises des bois, dans le cas de partage ou d'échange.

Deux choses doivent principalement fixer, quand

il s'agit de procéder à l'estimation d'une part and

bois; savoir.

de

1o. Le matériel des bois qu'il est question d'é

valuer.

20. La valeur de ces bois.

On va s'arrêter successivement à chacun dé ces points, pour indiquer ce qu'il paroît convenable de faire, si l'on veut opérer régulièrement.

PREMIER OBJET MATÉRIEL des bois.

Ce qu'on entend ici par le matériel d'un bois, se compose;

1o. De la situation de ce bois.

2o. De ses tenans et aboutissans.

3o. De son étendue.

4°. De la nature du sol où il est placé.

5°. Du taillis qui le couvre.

6o. Enfin de la futaye qui peut s'y trouver (1).

S. Ir. Situation.

Il convient de désigner d'abord avec soin la position du bois à estimer, d'en faire exactement décrire la figure et d'obtenir un plan levé en conformité des instructions données sur cette partie de service.

Comme il n'est pas d'arpenteur forestier où de géomètre employé aux opérations du cadastre, qui ne connoisse ou ne doive connoître les instructions dont il s'agit, on n'entrera ici dans aucunes explications à cet égard (2) et on se bornera a dire qu'il faut que le plan et les détails de situation ne laissent rien à désirer (3), soit dans l'ensemble de la disposition du plan, soit dans les détails accessoires qui doivent faire connoître la situation véritable du bois à estimer relativement aux objets environnans.

(1) On voit qu'il s'agit ici d'une partie de bois qui offre des taillis et des baliveaux sur ce taillis, auxquels on donne le nom de futaie, et non pas d'un massif de futaie, qui n'offriroit aucun taillis.

(2) On trouve d'ailleurs ces instructions dans le Mé morial forestier, où elles sont textuellement rapportées. Voyez page première du Mémorial de l'an X (1802).

(3) C'est ce que prescrit le décret da 20 juillet 1808, en ordonnant que les experts fassent mention de l'indication des rivières flottables et navigables servant aux débouchés des bois et des villes ou usines qui en font la consommation.

S. II. Tenans et aboutissans.

Il est indispensable d'indiquer la nature de culture des terrains qui limitent le bois à ses différens aspects; en distinguant les terrains qui le touchent au nord, ceux qui le bornent a l'est, au midi, et à l'ouest (1). Cela devient d'autant plus nécessaire à connoître, que c'est par ce seul procédé qu'on parvient, (lorsqu'il y a plusieurs parties de bois à comprendre dans la même estimation) à bien faire saisir la position relative de ces parties de bois entr'elles et leurs divers tenans et aboutissans; ce qui, en mêmetemps, évite toute confusion.

S. III. Etendue.

L'étendue du bois à estimer, doit être donnée (2) avec exactitude, en mesures nouvelles on peut ce

:

(1) Il est plus commode de désigner dans cet ordre les aires de vent, parce qu'on retrouve plus aisément proche en proche, les tenans indiqués au plan.

et de

(2) L'arrêté des consuls, du 13 brumaire an 9, prescrit la mise en activité du nouveau système de mesures, à compter du premier vendémiaire an 10 (22 septembre 1801), et la loi, our laquelle repose cet arrêté, prononce une amende de 50 francs, contre ceux qui, dans des actes publics, s'écarteront des dispositions qu'elle renferme ; il importe done que les agens forestiers et les gardes, s'appliquent à conoître les diverses mesures dont ils doivent désormais se servir dans leurs opérations, et que les actes qu'ils dresseront n'énonceut plus les mesures anciennes seules. (Instruction à l'usage des agens forestiers, sur les nouvelles mesuses ordonnées par la loi du premier vendémiaire an 4). Voyez le Mémorial de l'an XI. page 59 et suivantes.

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