Page images
PDF
EPUB

d'Annoville, par laquelle, ledit sieur d'Annoville propose de céder à la commune ses prétendus droits de propriété et d'usage, sur les trois quarts des landes et terrains vagues d'Ouville, et se réserve le quart restant, franc et exempt de toute servitude, usage, parcours, etc.

Considérant, 1°. que d'après l'art. 8, section 4 de la loi du 10 juin 1793, la possession paisible et quadragénaire, ne suffit pas pour constater les droits de propriété, en faveur des ci-devant seigneurs.

Art. 2. Que le sieur d'Annoville, ne justifie d'aucun titre primordial et légitime, qui constate ses droits de propriété des landes et terrains vagues d'Ouville.

Art. 3. Que par conséquent, la commune en doit être regardée, aux termes de la loi, comme seule et légitime propriétaire.

Art. 4. Enfin que quand le droit d'une commune n'est pas douteux, il n'y a pas lieu à transaction.

Est d'avis, 1°. que la transaction passée le 14 mai 1806, entre la commune d'Ouville, et le sieur Michel d'Annoville, soit regardée comme non avenue;

2°. Que la commune d'Ouville continuera à posséder, ou prendra possession des landes et terrains vagues existans dans son enceinte ;

3°. Que le présent avis, soit inséré au bulletin des lois.

Avis du Conseil d'Etat, sur l'application de la Joi du 14 ventose an 7, aux droits domaniaux incorporels aliénés, (séance du 9 août 1808.) approuvé par SA MAJESTÉ l'EMPEREUR ET ROI, le 29 août suivant.

Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné

par sa Majesté, a entendu le rapport des sections des finances, et de législation, sur celui du Ministre des finances, tendant à décider si la loi du 14 ventose an 7, a compris dans ses dispositions, les droits incorporels aliénés ou engagés par le domaine.

Vu la loi du 14 ventose an 7;

Vu les lois des 10 frimaire an 2, et 22 frimaire an 3, le décret du 24 germinal an 3 et la loi du 7 nivose an 5, relative aux domaines aliénés;

[ocr errors]

Considérant que la loi du 10 frimaire an 2 avoit prononcé la révocation des engagemens, des domaines, tant incorporels que corporels, mais que celle du 22 frimaire an 3, en suspendit l'exécution et ordonna qu'il seroit présenté un nouveau projet de loi sur les domaines aliénés ;

[ocr errors]

Que le décret du 24 germinal an 3 et surtout les dispositions de la loi du 7 nivose an 5, par lesquelles les échangistes, dépossédés, d'après la loi du 10 frimaire an 2, furent rétablis dans la jouissance des biens donnés en échange, prouvent qu'aucune loi, sur cette matière, n'avoit encore rempli les vues du législateur;

Que ce n'est que dans la loi du 14 ventose an 7, que l'on doit chercher un système fixe et complet de législation, sur les domaines engagés ou aliénés ;

Que les expressions de la loi du 14 ventose an 7, relativement aux aliénations du domaine, sont générales, et par conséquent applicables non moins aux droits incorporels, qu'à toute autre espèce d'aliénation.

Que l'art. 36 de cette loi, a abrogé les lois précédentes, en ce qu'elles contiennent de contraires. à ses dispositions,

Est d'avis

1°. Que la loi du 14 ventose an 7, est applicable aux droits domaniaux incorporels, aliénés comme aux engagemens et concessions de domaines corporels.

2o. Que le présent avis soit inséré au bulletin des lois.

SECTION II. JURISPRUDENCE.

La prescription établie en matière de délits forestiers, s'étend-elle à l'obligation de replanter, imposée au propriétaire qui a indúment défriché son bois ?

La Cour de cassation a decidé la négative, le 8 janvier 1808, sur le pourvoi de M. le Procureur général-impérial, près la Cour de justice criminelle du département de Saône et Loire, contre un arrêt de cette Cour rendu le 23 novembre 1807, entre l'administration forestière, et le sieur Brigaud.

I I :

Il s'agissoit d'un délit de défrichement fait en contravention à la loi du 9 floréal an 11 la Cour criminelle l'avoit déclaré prescrit par l'application de l'art. 8, tit. 9 de la loi du 20 septembre 1791; mais la loi du 9 floréal, indépendamment de la peine et de la réparation civile du délit, contient une mesure d'intérêt, et d'ordre public, consistant dans l'obligation qu'elle impose de replanter une surface égale à celle qui a été indûment défrichée dès-lors, la cour criminelle ne pouvoit pas se borner à déclarer que la prescription étoit acquise, elle devoit encore instruire, pour vérifier si le délit de défrichement avoit eu réellement lieu; et en cas d'affirmative, condamner le prévenu au replantement, qui, étant une mesure d'intérêt public étoit

;

indépendante de la prescription, qui ne pouvoit s'appliquer qu'à la peine, et à la réparation civile. « Oui M. Dutorcq, et M. Daniels, pour M. le Procureur général impérial.

<< Attendu que si la prescription établie pour les « délits forestiers, par l'art. 8 du tit. 9 de la loi << du 29 septembre 1791, peut s'appliquer au dé«lit de défrichement, fait en contravention à la « loi du 9 floréal an 11, cette prescription ne peut « opérer d'autre effet que d'éteindre la peine du « délit, et la réparation civile.

« Mais que la loi du 9 floréal an 11, contient << relativement aux défrichemens qu'elle prohibe «< non-seulement une réparation pénale, mais encore une mesure d'intérêt et d'ordre public, en« tièrement indépendante de la peine, et de la ré«paration civile du délit.

Que cette mesure, est l'obligation qu'elle or« donne de replanter une surface égale à celle qui a été indûment défrichée.

«Que la Cour de justice criminelle du départe<< ment de Saône et Loire, bien et légalement saisie « de la contravention à la loi du 9 floréal, devoit << instruire et prononcer sur tout ce qui pouvoit être « l'effet et le résultat de la poursuite.

« Qu'elle devoit donc non-seulement juger si « la prescription étoit acquise relativement au délit « et à la peine, máis encore pour remplir l'objet «de ladite loi, instruire à l'effet de vérifier s'il avoit « été fait des défrichem ens en contravention à des «<dispositions de cette loi, et postérieurement à sa pu«blication; et au cas d'un résultat affirmatif, pro<< noncer contre qui de droit la condamnation du << repeuplement, et replantement que cette loi or<<< donne.

1

" Que néanmoins cette Cour s'est bornée à dé« clarer la prescription acquise, et par suite de « cette déclaration, elle a renvoyé le prévenu des poursuites; que son arrêt est donc en contraven«tion aux art. I, 2 3 et 4 de la loi du floréal

(an II.

[ocr errors]
[ocr errors]

9

D'après ces motifs, la Cour casse et annule « l'arrêt rendu par la Cour de justice criminelle du département de Saône & Loire, le 23 novembre «<< dernier.

་་

Arbres marqués, pour le service de la marine, dans une coupe, ne peuvent être détournés de leur destination par l'adjudicataire, sous prétexte que la réserve n'a pas été faite lors de l'adjudication.

[ocr errors]

Arrêt de la Cour de Cassation, du 22 janvier 1808,

Le sieur le Guay, marchand de bois, adjudicataire de la coupe no. 16 de l'ordinaire 1807 de la forêt de Carso, arrondissement de Lorient, avoit fait abattre 13 arbres marqués par le maître charpentier de la marine.

Traduit pour ce délit, constaté par procès-verhal, devant le tribunal de police correctionnelle de Lorient, il allégua que le procès-verbal d'adjudication n'exprimoit aucune réserve de bois dans le canfon no. 16, qui lui avoit été vendu, et qu'il y étoit dit, au contraire, que les 13 arbres réservés et marqués étoient situés dans le canton no. 36, dont il n'étoit point adjudicataire; d'où il concluoit qu'il avoit pu légitimement abattre des bois dont il n'avoit été fait, à son égard, aucune réserve expresse et dont il devoit penser aussi que la réserve mentionnée dans le procès-verbal, ne concernoit que l'adjudication de la coupe du canton no, 36,

« PreviousContinue »