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Sur l'appel de l'inspecteur forestier, la Cour de justice criminelle a confirmé le jugement de première instance, par arrêt du 14 juillet 1807, contre lequel l'inspecteur autorisé par l'administration générale des forêts, a déclaré se pourvoir en cassation.

Les motifs des deux jugemens, étoient d'une part, qu'aucune disposition précise de loi n'avoit interdit la faculté de ramasser des feuilles mortes; d'autre part, que cette faculté avoit été tolérée précédemment; enfin que l'art. 12 du tit. XXXII de l'ordonnance de 1669, qui prononce des peines, contre toutes personnes coupant, ou ramassant des herbages, glands ou faînes, et les emportant des forêts, n'étoit point applicable aux feuilles mortes,

La Cour de cassation a considéré que le vœu positif de la loi étoit la conservation des forêts; que les feuilles annuellement tombées des arbres étoient un engrais naturel, appartenant à la propriété des fonds; que d'ailleurs en ramassant et enlevant les feuilles mortes, on recueilloit et enlevoit les glands et faînes qui forment la reproduction; qu'ainsi la Cour de justice criminelle de Loir et Cher, en maintenant un jugement qui avoit libéré les prévenus de la poursuite de l'agent forestier, et avoit condamné l'administration aux dépens, avoit méconnu le vœu de la loi en conséquence, est intervenu l'arrêt de cassation, ainsi qu'il suit.

« Oui M. Vasse, et M. Jourde , pour le procu«<reur-général-impérial.

« Vu l'art. 12 du titre XXXII de l'ordonnance «< du mois d'août 1669, concernant que la prohi«bition faite par cet article, est générale, puisqu'elle "comprend les glands, les faînes et les herbes, et « qu'elle n'excepte point les feuilles mortes, qui,

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« étant un engrais naturel, appartiennent au propriétaire de la forêt, et ne peuvent être enlevées par des étrangers à sa propriété, sans lui préjudicier, tant par cet enlèvement, que par celui «des semences qui se trouvent mêlées avec les feuilles «< mortes; qu'ainsi la Cour de justice criminelle du « département de Loir et Cher, en libérant de la << poursuite de l'administration forestière, des pré<< venus, qui ramassoient dans la forêt de Blois

des feuilles mortes, pour les transporter sur des « bêtes asines amenées à cet effet, a manifestement «< contrevenu au vou de la loi sur la conserva"tion des forêts, et à la disposition de l'art. 12 de « l'ordonnance ci-dessus.

<< Par ces motifs la Cour casse et annule l'arrêt de la Cour de justice criminelle du département << de Loir et Cher, du 14 juillet 1807.

2o. ARRÊT.

Rose Partenay et Françoise Chrèche s'étoient introduites dans une forêt impériale, où elles avoient enlevé des feuilles mortes tombées au pied des arbres.

La Cour de justice criminelle du département de Loir et Cher, en confirmant un jugement de première instance du tribunal correctionnel de Blois, avoit déclaré que le fait d'enlèvement imputé aux prévenues, n'étoit point un délit forestier; ce qui étoit une véritable contravention aux articles de l'ordonance de 1669, cités dans l'arrêt de cassation dont voici la teneur :

« Oui le rapport de M. Busschop et M. Jourde, « pour M. le Procureur-général-impérial.

"Vu l'art. 88 du titre III, les article 12 et 27 du

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« titre XXVII, et l'article 12 du titre XXXII de «<l'ordonnance du mois d'août 1669, sur les eaux * et forêts;

« Considérant que les dispositions répétées de ces « articles, démontre clairement le but du législa<< teur; savoir: la conservation des jeunes plants, « des fruits et graines qui les produisent, et contri« buent au repeuplement des forêts; qu'il suit de«<là que les prohibitions et les peines portés aux«dits articles, frappent non-seulement sur les faits " qui y sont nommément exprimés, mais aussi sur << tous ceux qui sont la cause nécessaire et immédiate « des premiers, et qui s'identifient avec eux;

« Considérant que les feuilles tombées au pied « de ces arbres, sont un engrais naturel et néces«< cessaire aux jeunes plants, et qu'elles servent en « même-temps à nourrir, et développer les germes « des faines et graines destinées à la reproduction; « que l'enlèvement de ces feuilles ne peut donc se « faire sans causer des dégâts que les lois fores<<< tières ont voulu prévenir; d'où il suit que ledit en«<lèvement est nécessairement compris dans les pro<<<hibitions portées par les articles ci-dessus trans<< crits de l'ordonnance de 1669; et que par consé<< quent la Cour de justice criminelle du départe«ment de Loir et Cher a violé ces articles, en refusant d'appliquer aux contrevenans les peines «< qu'ils prononcent.

«Par ces motifs, la Cour, faisant droit au pour« voi de l'Administration, casse et annule l'arrêt «de la Cour de justice criminelle du département « de Loir et Cher, du 14 juillet 1807... >>

3°. ARRÊT.

Un procès-verbal des gardes forestiers constatoit qu'ils avoient rencontré, le 28 mai dernier, la fille de Denis Prévôt, conduisant sa bête asine chargée de feuilles, provenant de la forêt de Blois; et cette fille convenoit les avoir ramassées.

La Cour de justice criminelle du département de Loir et Cher, ayant à prononcer sur l'appel d'un jugement du tribunal de première instance de Blois, qui avoit renvoyé la fille Prevôt des fins et conclusions de l'administration, avoit confirmé cette décision, en adoptant les motifs qui portoient, sur ce qu'aucun article de l'ordonnance de 1669 ne prononce la prohibition d'aller ramasser des feuilles mortes dans les forêts.

Cette fausse interprétation de la loi conservatrice des forêts, a été annulée et réformée par l'arrêt

suivant.

"Ouï le rapport de M. Lacoste et M. Jourde, <<< substitut;

Vu l'art. 18 du tit. III, les art. 11 et 27 du « tit. XXVII, et l'art. 12 du tit. XXXII de l'or«<< donnance du mois d'août 1669.

« Considérant, que ces dispositions répétées, dé<< montrent le but de la législation, savoir, la con<«<servation des jeunes plants, des fruits, et graines << qui les produisent, et qui contribuent au repeu«plement des forêts; que les feuilles tombées aux « pieds des arbres, sont non-seulement les engrais " << que la nature leur fournit, mais qu'elles protè«gent les jennes plants, contre les divers dangers « auxquels leur foiblesse les expose; qu'elles conNo. 7.

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« tribuent à la reproduction des graines; qu'il suit « de ces considérations, que la défense d'enlever «ces graines, et de nuire à ces jeunes plants, s'étend << naturellement, et par identité à l'enlèvement des feuilles des arbres qui les couvrent, et les font "croître ; que l'enlèvement de ces feuilles, s'il n'étoit << pas défendu par les dispositions qui proscrivent, «<sous peine d'amende, l'arrachement des plants, et « l'enlèvement des graines, rendroit ces dispositions << sans aucune utilité, pour la conservation des plants «<et des graines; que l'enlèvement de ces feuilles, est << donc nécessairement prohibé par ces lois ; que par « conséquent, la Cour de justice criminelle du dé«partement de Loir et Cher, a violé les articles «< cités, en 'refusant d'appliquer à la contravention « les peines qu'ils prononcent.

«Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt de la Cour de justice criminelle du départe<<ment de Loir et Cher, du 14 février dernier ».

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Délits forestiers.

(Responsabilité civile). Arrêt de rejet, du 11 juin 1808.

Pierre Aubert, chargé d'affaires du sieur Grela, fermier d'un bien appartenant à la caisse d'amortissement, département de la Stura, avoit été condamné , par jugement du tribunal correctionnel de Mendovi, à 625 francs 85 centimes d'amende, et à pareille somme de restitution, pour avoir, ainsi qu'il résultoit d'un procès-verbal dressé par le garde, autorisé, le métayer Dadone à ébrancher dix-sept chênes épars sur les biens-fonds de cette ferme.

Le sieur Aubert appela de ce jugement, et la Cour criminelle de la Stura l'annula pour mal jugé au fond, et renvoya l'Administration forestière à se pourvoir

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